Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIWH
N° de Minute : 28
Ordonnance du vendredi 05 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [J]
né le 31 Janvier 1996 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me DUVAL Justine, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 05 janvier 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 05 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du Préfet du Nord en date du 31 décembre 2023, notifié le même jour à 16 h 30 heures, M. [R] [J], de nationalité Tunisienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 2 janvier 2024 à 8 h 33, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 3 janvier 2024, notifiée à 14 h 12, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête en prologation de la rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2024 à 12 h 56, M. [R] [J] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que la requête en prolongation de la mesure de rétention est irrégulière en ce que son signataire n'était pas compétent. Il soulève également l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire.
M. le représentant de la préfecture n'a pas comparu ni déposé de mémoire d'appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur le défaut de pouvoir du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative
La requête saisissant le juge des libertés et de la détention a été signée par Mme Floriane DELPINO'pour le Préfet par délégation, pour la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, l'adjointe à la cheffe de bureau'.
Il ressort de l'article 10 du recueil des actes administratifs n° 2023-342 publié le 27 novembre 2023, que Mme Floriane DELPINO, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention de la demande de prolongation, disposait sur délégation du Préfet de la signature préfectorale. Par ailleurs, il est constant que face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de compétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire
La demande de laisser-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale sousmis à des règles spécifiques, peut se faire par tout agent public requis par sa hierarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation ou délégation de signature spécifique.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
En outre, le 31 décembre 2023, les autorités française ont fait une demande de laisser-passer consulaire et une demande de routing, de telle manière qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires pour obtenir le retour de l'interessé dans le pays dont il revendique la nationalité.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [J].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Valérie DOIZE, Greffier
Catherine MENEGAIRE, conseillère
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIWH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 05 janvier 2024 :
- M. [R] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] [J] le vendredi 05 janvier 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître DUVAL le vendredi 05 janvier 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 05 janvier 2024
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIWH
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