Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 23/00062 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMAM - Minute n° 24/6
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, décision attaquée en date du 31 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F 21/00330
Monsieur [L] [N]
[Adresse 4]. [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Ingrid RASPAIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
S.A.R.L. RECCA
[Adresse 5]
[Localité 1]
INTIME
ORDONNANCE
Le quinze Mars deux mille vingt quatre
Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/62,
Vu le jugement contradictoire du 31 janvier 2023 par lequel le conseil de prud'hommes de Fort de France a :
- dit et jugé la non application de la convention collective 3177 (transports aériens personnels au sol) à l'encontre de la SARL RECCA,
- débouté M. [J] [N] de ses demandes, sauf pour ce qui est de la demande pour le non respexct de l'obligation de souscrire à une mutuelle collective par l'employeur pour les employés,
- en conséquence condamné la SARL RECCA au paiement à M. [J] [N] de la somme suivante :
* 203,32 euros à titre de l'indemnité pour non respect de la SARL RECCA de son obligation à souscrire une mutuelle collective pour les employés,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL RECCA au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d'exécution,
Vu la notification dudit jugement à M. [J] [N] par lettre recommandée réceptionnée le 20 mars 2023,
Vu la déclaration électronique d'appel de M. [J] [N] du 23 mars 2023,
Vu l'avis d'orientation en date du 11 avril 2023,
Vu l'avis d'avoir à signifier adressé le 26 mai 2023 à l'avocat de M. [J] [N],
Vu les conclusions remises au greffe de la cour :
- par l'appelant, le 25 mai 2023,
L'incident :
Vu les observations sollicitées par le conseiller chargé de la mise en état le 20 novembre 2023, sur la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir signifié sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée,
Vu les observations sur avis de caducité demandant au conseiller de la mise en état de constater que :
- l'appelant n'a pas reçu l'avis à signifier du greffe,
- l'appelant a cru à bon droit que l'intimée avait accusé réception de la notification par le greffe de la déclaration d'appel et ne pouvait ignorer la procédure d'appel,
- l'appelant a notifié ses conclusions et pièces moins de trois mois après la déclaration d'appel,
- l'appelant aurait bien évidemment notifié tous les actes de procédure si l'avis à signifier lui avait été transmis,
- l'appelant était en attente de recevoir cet avis mais qu'il n'a pas pris le risque de manquer à ses obligations de motiver la déclaration d'appel et de signifier ses conclusions d'appel dans les délais de l'avis reçu le 11 avril 2023,
- le délai pour signifier la déclaration d'appel ne court qu'à compter de l'avis à signifier délivré par le greffe à l'avocat de l'appelant,
- constater que le délai n'a pas couru,
- en conséquence, déclarer recevable la déclaration d'appel motivée pur défaut d'envoi de l'avis à signifier, point de départ du délai de signification,
- ordonner au greffe que soit adressé un avis à signifier la déclaration d'appel,
Vu l'avis du greffe du 19 décembre 2023 par lequel l'appelant a été informé de ce que l'incident serait pris sans audience le vendredi 16 février 2024 à 14H et l'ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le vendredi 15 mars 2024, les parties devant faire connaître leurs demandes de renvoi ou de plaidoirie avant le jeudi 2022 à 12 heures,
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 15 février 2024 par lesquelles M. [J] [N] réitère ces mêmes demandes,
SUR CE,
L'article 902 du code de procédure civile dispose que «Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ».
L'avocat de M. [J] [N] soutient qu'il n'a pas reçu l'avis à signifier et que persuadé, dans le silence du greffe que l'intimée avait accusé réception de la lettre du greffe et avait connaissance de la procédure en cours, il a remis ses conclusions au greffe le 25 mai 2023, soit dans le délai de procédure imparti puis procédé à la signification de ses conclusions de motivation d'appel et pièces à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat le 29 juin 2023 en application de l'article 911 du code de procédure civile.
Il reconnaît qu'après consultation de la nouvelle version de E barreau, il a pu effectivement voir que le greffier lui avait adressé l'avis à signifier le 26 mai 2023. Il demande au conseiller de la mise en état de relever sa bonne foi.
Sur l'ancien RPVA, il indique avoir vu, après avoir reçu l'avis de caducité qu'un avis de caducité avait été adressé par le greffe dans la liste des évênements mais pas dans les messages. Tandis que sur le nouvel rpva, l'avis apparaît tant dans les messages que dans les évênements.
Il considère qu'il s'agit d'évènements extérieurs, insurmontables, irrésistibles et qui le lui sont pas imputables constitutifs de force majeure.
Cependant il ressort de la consultation du rpva, tant des évènements que des messages sortants qu'un avis à signifier la déclaration d'appel pour défaut de constitution d'avocat par l'intimée a bien été émis par le greffe à l'avocat de l'appelant le 26 mai 2023 à 8 h 23 et adressé à 8 h 35. Il apparaît également que cet avis à signifier a été réceptionné par le destinataire à 8 heures 46.
Il appartient dès lors à l'avocat de M. [J] [N], destinataire de l'avis d'établir qu'il ne l'a pas reçu.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, au regard des pièces du dossier de M. [J] [N] qui établissent précisément la réception d'un avis à signifier avec sa pièce jointe réceptionné le 26 mai 2023 portant la référence 310456.
En conséquence la sanction de la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la caducité de la déclaration d'appel,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
Condamnons M. [J] [N] aux dépens de l'appel,
Signée par Anne FOUSSE, conseillère, et Rose-Colette GERMANY, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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