Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/768
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 04/03/2024
Dossier : N° RG 22/03190 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMCP
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Affaire :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[L] [S] épouse [H]
[J] [H]
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
venant aux droits de la SA Banque Solfea
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau
Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS -DEETJEN 'RED', avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Madame [L] [S] épouse [H]
née le 25 Octobre 1952 à [Localité 6] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [J] [H]
né le 30 Avril 1952 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de Pau
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ
Mandataire liquidateur de la Sas Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 524 221 397
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE D'OLORON-SAINTE-MARIE
Exposé du litige et des prétentions des parties :
A la suite d'un démarchage à domicile et selon bon de commande signé le 23 avril 2013 à [Localité 7], [J] [H] a conclu un contrat avec la SAS Groupe solaire de France portant sur la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque au prix de 20.900 euros.
Le même jour, [J] [H] et son épouse, [L] [H] née [S], ont accepté une offre de crédit accessoire auprès de la société Solfea, pour un financement de 20.900 euros, remboursable en 132 échéances de 221 euros, la première intervenant 11 mois après la date de mise à disposition des fonds, au TAEG de 5,50% et sans assurance.
Par jugement en date du 12 novembre 2014 du tribunal de commerce de Bobigny, la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, au nom commercial de Groupe solaire de France, a été placée en liquidation judiciaire.
A la suite d'échéances de remboursement du prêt demeurées impayées et par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal d'instance de Pau a condamné les époux [H] à payer à la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Solfea, la somme principale de 24.929,55 euros au titre du prêt souscrit le 23 avril 2013.
Ce jugement, signifié le 16 février 2018, non frappé d'appel, est devenu définitif.
Par actes d'huissier en date des 5 et 6 avril 2018, les époux [H] out fait assigner la Selarlu Bally MJ en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, au nom commercial de Groupe solaire de France, et la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la banque Solfea, devant le tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie aux fins notamment de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la nullité ou prononcer la résolution du bon de commande n° 2601063 du 23 avril 2013,
- constater la nullité on prononcer la résolution subséquente du contrat du crédit affecté en date du 23 avril 2013,
- ordonner à la Selarlu Bally MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, après avoir convenu d'un rendez-vous, de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque et de remettre les éléments du domicile en contact avec le matériel dans l'état initial et ce, dans le délai de soixante jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour la Selarlu Bally MJ d'en rapporter la preuve,
- dire et juger que si la Selarlu Bally MJ en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux, à compter du 381ème jour suivant la date de signification, elle sera réputée en avoir abandonné l'entière propriété qui leur serait alors transférée, libre à eux d'en disposer,
- condamner la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Solfea à leur rembourser l'intégralité des échéances perçues, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil,
- condamner in solidum la Selarlu Bally MJ, ès-qualités, et la SA BNP Paribas personal finance à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarlu Bally MJ, ès-qualités, et la SA BNP Paribas personal finance aux entiers dépens.
Dans le cadre de cette instance, la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la banque Solfea, a soulevé à titre principal l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Pau 1e 29 janvier 2018 en ce qu'il a définitivement statué sur l'obligation de rembourser le prêt, en condamnant les époux [H] à lui payer la somme de 24.2929,55 euros.
La Selarlu Bally MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur, n'étant ni présente ni représentée, par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2019, le tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
- constaté la recevabilité de l'action des époux [H] à l'encontre de la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la banque Solfea ;
- dit que les débats reprendront à l'audience du 1er avril 2019 à 9H30 ;
- réservé les demandes et les dépens.
Le tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie a alors notamment retenu que la validité du contrat de vente et la responsabilité du prêteur n'ont été ni examinées ni tranchées par le jugement du 29 janvier 2018 du tribunal d'instance de Pau.
Par déclaration en date du 10 avril 2019, la BNP Paribas personal Finance a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire-droit du 21 juin 2021, la cour a invité les parties à formuler toutes observations utiles sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour et tirée de l'irrecevabilité de l'appel immédiat formé par la BNP Paribas personal Finance.
Puis, par arrêt du 19 octobre 2021, la cour a déclaré irrecevable l'appel de la BNP Paribas personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea et l'a condamnée aux dépens d'appel.
Le 20 octobre 2022, le conseil des époux [H] a demandé au tribunal de proximité d'Oloron-Sainte-Marie la réinscription au rôle de l'affaire.
Par jugement en date du 5 septembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le tribunal de proximité d'Oloron-Sainte-Marie a :
- prononcé la nullité de bon de commande n° 2601063 du 24 avril 2013 (sic) entre [L] [S] épouse [H] et [J] [H] et la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France au nom commercial de Groupe solaire de France,
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté du 23 avril 2013 souscrit entre [L] [S] épouse [H] et [J] [H] et la [L] [S] épouse [H] et [J] [H] (sic) et la Banque Solfea,
En conséquence,
- dit que la SA BNP Paribas personal Finance venant aux droits de la société Solfea est privée, purement et simplement de sa créance de restitution à l'égard de [L] [S] épouse [H] et [J] [H],
- ordonné à la Selarlu Bally MJ en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France au nom commercial de Groupe solaire de France après avoir convenu d'un rendez-vous avec les époux [H], de venir aux frais de la liquidation, d'effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque et de remettre les éléments du domicile en contact avec le matériel dans l'état initial et ce, dans le délai de soixante jours calendaires, à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour la Selarlu Bally mandataire liquidateur de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France au nom commercial de Groupe solaire de France, d'en rapporter la preuve,
- dit que si la Selarlu Bally mandataire liquidateur de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France au nom commercial de Groupe solaire de France n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 381ème jour, suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée en avoir abandonné l'entière propriété qui serait alors transférée aux époux [H], libres d'en disposer,
- condamné in solidum la Selarlu Bally mandataire liquidateur de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France au nom commercial de Groupe solaire de France et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea, à payer à [L] [S] épouse [H] et [J] [H], la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné in solidum la Selarlu Bally MJ mandataire liquidateur de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France au nom commercial de Groupe solaire de France et la SA Paribas personal Finance venant aux droits de la société Solfea, aux entiers dépens.
Par déclarations au greffe en date du 28 novembre 2022, la BNP Paribas personal Finance a relevé appel de ce jugement (RG 22/03194) et du jugement rendu le 11 mars 2019 (RG 22/3190).
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2023.
**
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2023, la SA BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures se poursuivant sous les RG n°22/03190 et 22/03194,
Vu l'article 1355 du code civil,
Vu le jugement définitif du 29 janvier 2018,
- infirmer le jugement du 11 mars 2019 en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, et déclaré recevables les prétentions des époux [H] contre elle ;
- infirmer le jugement du 05 septembre 2022 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit du 23 avril 2013, en ce qu'il a dit qu'elle est privée de sa créance de restitution à l'égard des époux [H] et en ce qu'il l'a condamnée au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- dire et juger que l'action en nullité ou résolution par accessoire du contrat de prêt du 23 avril 2013 ne tend qu'à remettre en cause la chose déjà jugée par jugement du 29 janvier 2018 qui a condamné les époux [H] au paiement de diverses sommes en exécution dudit contrat,
- dire et juger que le jugement qui ramène à exécution le contrat de crédit du 23 avril 2013 statue nécessairement au préalable sur la validité de ce contrat,
- juger en conséquence les époux [H] irrecevables en toutes leurs prétentions dirigées à son encontre,
A tout le moins,
- les débouter de l'intégralité de leurs moyens et demandes tels que dirigés contre elle,
- les condamner à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
**
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2023, [L] [S] épouse [H] et [J] [H] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 11 mars 2019 par le tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie,
- confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de proximité d'Oloron-Sainte-Marie sauf en ce qu'il a dit que si la Selarlu Bally mandataire liquidateur de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France au nom commercial de Groupe solaire de France n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 381ème jour, suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée en avoir abandonné l'entière propriété qui leur serait alors transférées, libres d'en disposer,
- débouter la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, à leur restituer la somme de 29.135,31 €.
- la condamner à leur payer la somme supplémentaire de 3.600 € au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître François Duffau, avocat,
- mettre à la charge de la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
MOTIFS :
La déclaration d'appel et les conclusions des parties, ayant été signifiées à personne habilitée à la selarl Bally MJ, ès qualités, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
- Sur la demande de jonction :
Se prévalant des termes de l'arrêt de la cour de céans du 11 octobre 2021 ayant dit que le jugement du 11 mars 2019 qui se bornait à rejeter une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal n'était pas susceptible d'appel immédiat et ne pouvait être frappé de recours qu'avec le jugement rendu sur le fond, la SA BNP Paribas personal finance soutient que l'appel qu'elle a formé contre ledit jugement est désormais recevable (N° RG n°22/03190) et qu'il doit donner lieu à une jonction avec l'appel du jugement du 5 septembre 2022 enregistré sous le numéro N° RG n°22/03194 qui a statué sur le fond du litige.
A l'audience, avant le déroulement des débats, les parties se sont entendues pour solliciter la clôture de la procédure RG n°22/03190 et, aucune des parties n'ayant demandé à re-conclure, elle a été clôturée au jour de l'audience par mention au dossier.
S'agissant du même litige concernant les mêmes parties, il convient de joindre la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/03194 à celle enregistrée sous le numéro RG 22/03190.
- Sur l'autorité de la chose jugée :
L'appelante oppose la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au motif que, par exploit des 5 et 6 avril 2018, les époux [H] ont demandé au tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie de constater la nullité ou prononcer la résolution du bon de commande n° 2601063 du 23 avril 2013 et subséquemment celles du contrat du crédit affecté en date du 23 avril 2013.
Or, dans la précédente instance suivie devant le tribunal d'instance de Pau, pour s'opposer à sa demande en paiement, ils avaient présenté, à titre reconventionnel, une demande de nullité et résolution du contrat de vente souscrit avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et celle consécutive du contrat de prêt souscrit avec la banque Solfea, outre une demande en dommages et intérêts à son encontre.
Alors, par jugement contradictoire du 29 janvier 2018, le tribunal d'instance de Pau, les a déclaré irrecevables en leur demande en résolution judiciaire du contrat souscrit auprès de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France le 23 avril 2013 faute d'avoir rempli les conditions imposées par les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce.
Le juge a dès lors constaté que la demande en résolution subséquente du contrat de crédit affecté souscrit auprès de Solfea banque était rendue sans objet, a dit que les époux [H] restaient tenus de rembourser l'emprunt contracté le 23 avril 2013 et les a condamnés à lui payer la somme de 24.929,55 € en exécution de ce contrat.
Ce jugement, signifié le 16 février 2018 et non frappé d'appel, étant devenu définitif, la société BNP Paribas Personal Finance affirme que la demande des époux [H] formée à son encontre par assignation du 5 avril 2018 est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose déjà jugée entre les parties.
Ainsi si ledit jugement ne s'oppose pas à la recevabilité de leur action en résolution ou annulation envers la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, ses conséquences ne pourront pas entraîner l'anéantissement du contrat de crédit accessoire et la privation de sa créance de restitution, ces dispositions étant incompatibles avec celles résultant du jugement du 29 janvier 2018.
Elles ne peuvent plus conduire à faire droit à la demande en restitution des fonds que les époux [H] ont versé en exécution de ce jugement et non en exécution du contrat du 23 avril 2016.
Elle souligne que la nouvelle action des époux [H] ne tend qu'à remettre en cause l'autorité de la chose jugée et à anéantir le titre définitif qu'elle a judiciairement obtenu.
Les époux [H] demandent à l'inverse à la cour de confirmer l'annulation du bon de commande n° 2601063 et l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté du 23 avril 2013 que leur a accordé la banque Solféa aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas personal finance.
Ils soutiennent être recevables en leur action envers la banque prêteuse des fonds car :
- les deux instances ne concernant pas les mêmes parties puisqu'ils n'avaient pas attrait le mandataire à la liquidation de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France à l'instance, cause de l'irrecevabilité de leurs demandes à son encontre, et que la seconde a été formée en corrigeant la cause d'irrecevabilité de la première,
- en les condamnant à payer à la banque la somme de 24.929,55 euros au titre de l'absence de règlement des échéances de remboursement du crédit affecté, le tribunal n'avait pas examiné la validité et l'exécution complète du bon de commande,
- l'annulation du bon de commande et de la vente conduit à l'annulation de plein droit le crédit affecté.
Au terme de leur appel incident, ils affirment que dans ce contexte, la banque doit être condamnée à leur restituer l'ensemble des sommes qu'ils lui ont payées, soit 1.105 euros au titre des 5 échéances réglées entre mai et septembre 2014 et 28.030 euros versés à la suite de l'exécution forcée du jugement du 29 janvier 2018 et critiquent le jugement du 5 septembre 2022 en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande en restitution de ces sommes.
Ils ajoutent abandonner leur demande relative au transfert de propriété de l'installation photovoltaïque à défaut de démontage, d'enlèvement du matériel et de remise en état des lieux à compter du 381ème jour suivant la date de signification du jugement.
En droit,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Aux termes de l'article 1355, ancien 1351, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Enfin, il incombe au demandeur à l'action de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
Au cas présent, il résulte des termes du jugement du 29 janvier 2018 que les époux [H] se sont opposés à la demande de la banque en paiement du prêt qui leur avait été consenti le 23 avril 2013 en concluant à la nullité ou à la résolution de la vente intervenue avec la société Groupe solaire de France et au prononcé de l'annulation ou de la résolution consécutive du contrat de crédit mais également à ce qu'il soit constaté que la banque a commis une faute grave dans la libération des fonds.
Il a cependant été fait droit à la demande de l'établissement prêteur et ils ont été condamnés à lui verser la somme de 24.929,55 euros en remboursement de l'emprunt contracté auprès de Solfea banque.
Ils ont ensuite assigné la Selarlu Bally MJ en qualité de mandataire à la liquidation de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et la BNP Paribas personal finance en nullité ou, à défaut, en résolution du bon de commande et du contrat de crédit affecté souscrits à la même date.
Or, les demandes que les époux [H] maintiennent en cause d'appel à l'encontre de la SA BNP Paribas personal finance concernent le même prêt que celui dont cette dernière avait poursuivi l'exécution en agissant devant le tribunal d'instance de Pau.
Leur action concerne les mêmes parties, se fonde sur la même cause, a les mêmes fondements et, de fait, elle ne tend qu'à remettre en cause, en dehors des voies de recours qui leur étaient alors ouvertes, le jugement du 29 janvier 2018, décision pourtant revêtue de l'autorité de la chose jugée.
En conséquence, les demandes formées par les époux [H] contre la banque doivent être déclarées irrecevables puisqu'elles avaient été formulées durant l'instance au cours de laquelle l'exécution du prêt a été sollicitée et, alors qu'ils avaient les moyens de régulariser la cause de l'irrecevabilité de leurs demandes envers la société fournisseuse, ils ont alors fait le choix de soutenir une demande de suspension de contrat de crédit jusqu'à la solution du litige sur le fondement de l'article L. 312-55 (L. 311-32 ancien) du code de la consommation qui a été écartée.
Enfin, il sera rappelé qu'en tout état de cause et en application des dispositions de l'article 617 du code de procédure civile, la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond ; en ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier.
Les époux restent néanmoins recevables en leurs demandes dirigées contre la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France tendant à la nullité du contrat de vente et au démontage et réparations subséquentes.
- Sur le contrat de vente :
A hauteur d'appel, les époux [H] demandent la confirmation des dispositions qui ont prononcé la nullité du contrat de vente les liant à la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France.
En revanche, ils affirment abandonner leur prétention visant à dire que si elle n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 381ème jour suivant la signification de la décision, elle sera réputée en avoir abandonné la propriété qui leur sera alors transférée.
Il convient dès lors de constater la renonciation des époux [H] à cette demande et de confirmer le surplus des dispositions concernant le contrat de vente.
- Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de réformer les dispositions prises au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La nature et l'issue du litige commandent de faire masse des dépens de l'entière instance et de les mettre à la charge, par moitié, de la Selarlu Bally ès-qualités, qui succombe à titre principal, et des époux [H], qui échouent dans leurs prétentions envers la SA BNP Paribas personal finance.
Mais, compte tenu de la situation de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France au nom commercial de Groupe solaire de France et en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, il convient seulement de fixer la créance mise à sa charge au titre de la moitié des dépens de l'instance.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA BNP personal finance.
Les époux [H] seront également déboutés de leur demande à son encontre à ce titre.
Enfin, en réformation de la décision de première instance, la somme de 2.000 euros accordée au époux [H] au titre des frais irrépétibles sera mise à la seule charge de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France dont elle fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/03194 et RG 22/03190 et dit que la procédure sera suivie sous le numéro 22/03190 ;
Infirme le jugement en date du 11 mars 2019 du tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea tirée de l'autorité de la chose jugée et constaté la recevabilité de l'action des époux [H] à l'encontre de la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la banque Solfea,
Confirme le jugement en date du 5 septembre 2022 du tribunal de proximité d'Oloron-Sainte-Marie en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de bon de commande n° 2601063 du 24 avril 2013 entre [L] [S] épouse [H] et [J] [H] et la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France au nom commercial de Groupe solaire de France, sauf à préciser que le contrat a été signé le 23 avril 2013,
- ordonné à la Selarlu Bally MJ en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France au nom commercial de Groupe solaire de France après avoir convenu d'un rendez-vous avec les époux [H], de venir aux frais de la liquidation, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque et de remettre les éléments du domicile en contact avec le matériel dans l'état initial et ce, dans le délai de soixante jours calendaires, à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour la Selarlu Bally mandataire liquidateur de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France au nom commercial de Groupe solaire de France, d'en rapporter la preuve,
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare [J] [H] et son épouse [L] [H] née [S] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société BNP Paribas personal Finance ;
Fait masse des dépens de l'entière instance et condamne [J] [H] et son épouse [L] [H] née [S] à la moitié des dépens ;
Fixe à la charge de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France la moitié des dépens de l'instance ;
Fixe à la charge de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France la somme de 2.000 euros accordée au époux [H] au titre des frais irrépétibles de l'entière procédure ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joêlle GUIROY, conseillère, suite à l'empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,