Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°605
N° RG 22/02386 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SU7U
S.A.S. WESTCOM
C/
S.A.R.L. NETENSIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me EVENO
Me KERVIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. WESTCOM, immatriculée au RCS de VANNES sous le n°434 608 972, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. NETENSIA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 478 890 510, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL LEHUEDE (A.A) GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS
Suivant devis du 25 février 2014, la société WESTCOM SAS a commandé auprès de la société NETENSIA un raccordement fibre optique et service internet THD pour une durée de 36 mois.
Ce raccordement comprenait des frais de mise en service pour 990 euros HT et des frais mensuels d'accès internet pour 669 euros HT.
Le raccordement et la première mise en service ont été effectués le 17 juillet 2014 et la société NETENSIA a émis des factures mensuelles au titre des frais pour l'accès internet.
Le 20 septembre 2016 la société WESTCOM a informé la société NETENSIA de son déménagement en raison de travaux et a demandé la suspension du contrat, ce que cette dernière a refusé.
Plusieurs factures sont restées impayées à compter du 25 septembre 2016 jusqu'au 25 juin 2017.
Le 7 février 2017 la société NETENSIA a saisi le président du tribunal de commerce de Vannes en injonction de payer.
Par ordonnance du 9 février 2017 le président du tribunal de commerce de Vannes a fait droit à la requête pour la somme de 3 211.20 euros outre les intérêts contractuels de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La société WESTCOM SAS a formé opposition à l'injonction de payer le 13 mars 2017 et n'a pas renouvelé son engagement qui a pris fin le 15 juillet 2017.
Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Débouté la société WESTCOM de sa demande tendant à voir constater la caducité du contrat de fourniture d'accès à internet, pour les causes sus-énoncées ;
- Débouté la société WESTCOM de sa demande tendant à la suspension du contrat en raison de la survenance d'un évènement de force majeure, pour les causes sus-énoncées ;
- Condamné la société WESTCOM à payer à la société NETENSIA la somme principale de 8.028,00 euros, assortie d'un intérêt égal à trois fois le taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures,à savoir :
- La somme de 802,80 euros TTC au titre de la facture n° FT/2016/09/1476 du 25 septembre 2016, outre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 octobre 2016,
- La somme de 802,80 euros TTC au titre de la facture n° FT/2016/10/1595 du 25 octobre 2016,outre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 novembre 2016,
- La somme de 802,80 euros TTC au titre de la facture n° FT/2016/11/1718 du 25 novembre 2016,outre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 décembre 2016,
- La somme de 802,80 euros TTC au titre de la facture n° FT/2016/12/1840 du 25 décembre 2016,outre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 janvier 2017,
- La somme de 802,80 euros TTC au titre de la facture n° FT/2017/01/1965 du 25 janvier 2017, outre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 février 2017,
- La somme de 802,80 euros TTC au titre de la facture n° FT/2017/02/2091 du 25 février 2017, outre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 mars 2017,
- La somme de 802,80 euros TTC au titre de la facture n° FT/2017/03/2222 du 25 mars 2017, outre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 avril 2017,
- La somme de 802,80 euros TTC au titre de la facture n° FT/2017/04/2357 du 25 avril 2017, outre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 mai 2017,
- La somme de 802,80 euros TTC au titre de la facture n° FT/2017/05/2493 du 25 mai 2017, outre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 juin 2017,
- La somme de 802,80 euros TTC au titre de la facture n° FT/2017/06/2630 du 25 juin 2017, outre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 juillet 2017,
- Condamné la société WESTCOM à payer à la société NETENSIA la somme de 400,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- Débouté la société WESTCOM de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts, pour les causes sus-énoncées ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et ce, sans consignation ;
- Condamné la société WESTCOM à payer à la Société NETENSIA la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société WESTCOM aux entiers dépens lesquels comprendront notamment ceux de la procédure d'injonction de payer ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 17 juillet 2019, la SAS WESTCOM a interjeté appel du jugement.
Le 12 mars 2020, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes a ordonné la radiation du rôle de l'affaire.
L'affaire a été remise au rôle le 14 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 12 septembre 2022 la société WESTCOM demande à la cour de:
- Dire et juger la société WESTCOM recevable et bien fondée en son opposition, ainsi qu'en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger la société NETENSIA irrecevable ou à tout le moins mal fondée à agir à l'encontre de la société WESTCOM, et l'en débouter intégralement ;
- Constater l'effet dévolutif de l'appel et dire que la cour de céans est valablement saisie ;
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Vannes du 26 avril 2019 en ce qu'il a :
- Débouté la société WESTCOM de sa demande tendant à voir constater la caducité du contrat de fourniture d'accès à internet, pour les causes sus-énoncées ;
- Débouté la société WESTCOM de sa demande tendant à la suspension du contrat en raison de la survenance d'un évènement de force majeure, pour les causes sus-énoncées ;
- Condamné la société WESTCOM à payer à la société NETENSIA la somme principale de 8.028,00 euros, assortie d'un intérêt égal à trois fois le taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures, savoir :
- La somme de 802,80 euros TTC au titre de la facture n° FT/2016/09/1476 du 25 septembre 2016, outre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 octobre 2016,
- La somme de 802,80 euros TTC au titre de la facture n° FT/2016/10/1595 du 25 octobre 2016, outre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 novembre 2016,
- La somme de 802,80 euros TTC au titre de la facture n° FT/2016/11/1718 du 25 novembre 2016, outre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 décembre 2016,
- La somme de 802,80 euros TTC au titre de la facture n° FT/2016/12/1840 du 25 décembre 2016, outre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 janvier 2017,
- La somme de 802,80 euros TTC au titre de la facture n° FT/2017/01/1965 du 25 janvier 2017, outre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 février 2017,
- La somme de 802,80 euros TTC au titre de la facture n° FT/2017/02/2091 du 25 février 2017, outre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 mars 2017,
- La somme de 802,80 euros TTC au titre de la facture n° FT/2017/03/2222 du 25 mars 2017, outre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 avril 2017,
- La somme de 802,80 euros TTC au titre de la facture n° FT/2017/04/2357 du 25 avril 2017, outre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 mai 2017,
- La somme de 802,80 euros TTC au titre de la facture n° FT/2017/05/2493 du 25 mai 2017, outre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 juin 2017,
- La somme de 802,80 euros TTC au titre de la facture n° FT/2017/06/2630 du 25 juin 2017, outre des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 juillet 2017,
- Condamné la société WESTCOM à payer à la société NETENSIA la somme de 400,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- Débouté la société WESTCOM de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts, pour les causes sus-énoncées ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et ce, sans consignation ;
- Condamné la société WESTCOM à payer à la Société NETENSIA la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société WESTCOM aux entiers dépens lesquels comprendront notamment ceux de la procédure d'injonction de payer ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
- Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Constater la caducité du contrat de fourniture d'accès à internet en raison de la disparition de l'élément essentiel du contrat, ou à tout le moins la suspension de ses effets en raison de la survenance d'un évènement de force majeure faisant obstacle à l'exécution du contrat à compter du 20 septembre 2016 ;
- Dire et juger la société NETENSIA mal fondée à agir à l'encontre de la société WESTCOM au titre des prestations facturées au-delà du 20 septembre 2016 ;
- Débouter la société NETENSIA de ses demandes ;
A titre subsidiaire et reconventionnel,
- Condamner la société NETENSIA à payer à la société WESTCOM la somme de 10 800 euros à titre de remboursement des frais de téléphonie payés à la société ORANGE BUSINESS ;
- Prononcer, la compensation entre les dommages et intérêts alloués à la société WESTCOM, et les sommes réclamées par la société NETENSIA, en cas d'éventuelle condamnation de la société WESTCOM ;
En toutes hypothèses,
- Condamner la société NETENSIA à payer à la société WESTCOM la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société NETENSIA aux entiers dépens de l'instance.
Au contraire dans ses écritures notifiées le 15 septembre 2022 la société NETENSIA demande à la cour au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile, 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil depuis le 1 er octobre 2016), L. 441-6 et D. 441-6 du code de commerce (dans leurs versions applicables à la cause), de :
A titre principal,
- Constater que la cour n'est pas saisie de la demande de réformation du jugement du 26 avril 2019, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
En conséquence, Dire n'y avoir lieu à statuer.
A titre subsidiaire,
- Débouter la société WESTCOM SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vannes le 26 avril 2019.
En tout état de cause,
- Condamner la société WESTCOM SAS à payer à la SARL NETENSIA la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- Condamner la société WESTCOM SAS à payer à la SARL NETENSIA les entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
MOTIFS
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel :
La société NETENSIA fait valoir que ni la déclaration d'appel ni la déclaration de saisine ne précisent ce qui est demandé à la cour soit la réformation, soit l'annulation du jugement.
La société WESTCOM fait valoir que la déclaration d'appel reprend l'intégralité du jugement critiqué, ce qui ne permet pas de douter qu'elle entend voir critiquer l'intégralité du jugement.
La déclaration d'appel, qui opère seule la dévolution, doit préciser les chefs de jugements expressément critiqués.
La déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du code de procédure civile, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
Seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, sauf à ce que la déclaration d'appel renvoie le cas échéant à une document produit en annexe :
Article 562 du code de procédure civile :
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Article 901 du code de procédure civile (rédaction en vigueur du 1er novembre 2021 au 27 février 2022) :
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
En l'espèce, l'acte de déclaration d'appel transmis par voie électronique devant la cour reprend tous les chefs du jugement critiqués qui sont repris par les conclusions aux fins de réenrôlement et les écritures notifiées le 12 septembre 2022, lesquelles tendent à la réformation du jugement.
Ces mentions démontrent que la société WESTCOM sollicite la réformation du jugement dans son intégralité.
Il convient donc de constater l'effet dévolutif de la déclaration d'appel et de dire que la cour est valablement saisie de la demande de réformation du jugement du tribunal de commerce.
Sur la caducité du contrat d'accès internet :
La société WESTCOM fait valoir qu'en raison de son déménagement à cause de travaux dans ses locaux, l'accès à la fibre est devenu impossible et que par conséquent le contrat s'est trouvé dénué de cause et d'objet.
La société NETENSIA considère que la cause du contrat s'apprécie lors de sa formation et qu'à partir de cette date la société WESTCOM bénéficiait de cet accès.
En vertu des dispositions de l'article 1131 du code civil, applicable au moment des faits :
L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
La cause d'un contrat doit s'entendre comme la contre-partie qui a conduit chaque partie à s'engager.
L'existence de la cause s'apprécie au moment de la conclusion du contrat et sa disparition en cours d'exécution est donc indifférente.
Le devis du 25 février 2014 prévoit un raccordement de la fibre optique et un service internet THD.
Pour la société WESTCOM la contre-partie des factures consistait à obtenir le raccordement et l'accès internet.
Le raccordement et la première mise en service ont été effectués le 17 juillet 2014.
A partir de cette date la société WESTCOM a eu un accès internet, jusqu'à son déménagement en septembre 2016.
A partir de cette date l'absence d'utilisation de la ligne ne prive pas le contrat de cause, puisque la société NETENSIA a poursuivi la fourniture d'un accès internet aux anciens locaux.
Sur ce point la société WESTCOM n'établit pas que le point d'accès de la fibre n'était plus fonctionnel et donc que la fourniture d'un accès internet était devenue impossible en raison des infiltrations et des travaux.
Comme indiqué par la société NETENSIA dans un courriel du 22 septembre 2016, le transfert réclamé de la prestation à la nouvelle adresse présentait peu d'intérêt au regard des conditions exigées qui rendaient l'opération sans intérêt et onéreuse pour une occupation de 4 mois seulement :
Il est possible de déplacer la fibre à la nouvelle adresse si la nouvelle adresse est éligible mais cela entraine des frais identiques à ceux de la mise en service et il faudra le faire à nouveau dans l'autre sens... De plus les délais contractuels avec l'opérateur de fibre sont de 10/12 semaines donc un déplacement de la fibre prendrait trop de temps.
Dans ces conditions le déménagement de la société WESTCOM n'est pas de nature à entrainer la caducité du contrat de fourniture d'accès internet.
Le jugement du tribunal de commerce est confirmé de ce chef.
Sur la suspension du contrat en raison de la force majeure :
La société WESTCOM fait valoir que la présence d'infiltrations dans les locaux qui l'ont obligée à déménager présente les caractères de la force majeure ce qui entraine la suspension des effets du contrat de fourniture d'accès internet.
La société NETENSIA estime que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies.
L'article 1148 du code civil dans sa version applicable au litige précise :
ll n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
La force majeure permet au débiteur de justifier une inexécution contractuelle, en raison de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.
En l'espèce les infiltrations, les travaux et le déménagement n'empêchaient pas la société WESTCOM de respecter son obligation de régler les factures de fourniture d'accès internet.
Tout au plus ces évènements auraient-ils pu être opposés par la société NETENSIA si elle avait été contrainte de suspendre ses prestations.
En tout état de cause le rapport d'expertise faisant suite à l'ordonnance de référés du 31 novembre 2014 dans le cadre d'un litige opposant le propriétaire des locaux occupés par la société WESTCOM au propriétaire de l'immeuble voisin, indique que les désordres (infiltrations) ont été examinés au cours d'une réunion sur les lieux le 16 avril 2015, soit bien avant que la société locataire soit obligée de quitter les lieux.
Dans ces conditions l'antériorité du litige et de l'apparition des infiltrations ne constituent pas un évènement imprévisible pour la société WESTCOM et par suite ne peuvent justifier la suspension du contrat régularisé avec la société NETENSIA.
La société WESTCOM est donc tenue de régler les factures restées impayées.
Le jugement du tribunal de commerce est confirmé.
Sur les manquements reprochés à la société NETENSIA :
La société WESTCOM affirme que la société NETENSIA a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles ce qui lui a occasionné un surcoût de frais de téléphonie dont elle réclame le remboursement à compenser au besoin avec la créance de la société NETENSIA.
La société NETENSIA réplique que les manquements ne sont pas établis.
L'article 1231-1 du code civil précise :
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
1) Les retards dans l'installation de l'accès internet :
Le devis du 25 février 2014 précise que la livraison du service est de 14 à 16 semaines à compter de la réception du bon de commande et validation de la commande par [Localité 2] Agglo Numérique
La société WESTCOM pouvait donc envisager une installation au plus tard fin juin 2014.
Or la livraison est en date du 15 juillet 2014 comme l'indique l'avis de mise à disposition.
Pour autant la société WESTCOM ne démontre pas que ce retard est imputable à la société NETENSIA.
En effet les mails versés par la société NETENSIA démontrent qu'elle a tout mis en oeuvre pour éviter un retard dans l'installation de la fibre, qui n'est dû qu'aux opérateurs chargés de procéder à cette installation;
Dès le 24 mars 2014 la société NETENSIA s'inquiète de la date de livraison auprès de la société REV@ (opérateur), qui signale une installation de la fibre le 4 juin 2014.
Par la suite, se plaignant du retard et du mécontentement de ses clients, la société NETENSIA a été informée par la société ALTITUDE INFRASTRUCTURES en charge du déploiement technique de la fibre pour REV@, que la date de livraison était reportée au 15 juillet 2014, la société WESTCOM SAS faisant partie d'une seconde extension réseau devant être livrée au début du mois de juillet 2014.
La société ALTITUDE INFRASTRUCTURES a, du reste, reconnu qu'elle a informé tardivement NETENSIA de ce retard.
Aucun manquement ne peut donc être reproché à cette dernière.
Le jugement du tribunal de commerce est confirmé sur ce point.
2) Les coupures de connexion internet :
Il ressort des échanges de courriels que le 21 avril 2016, le support technique de la société NETENSIA a informé la société WESTCOM SAS de ce qu'une opération de maintenance était prévue par REV@, le 3 mai 2016, pour une durée de 30 minutes.
Ces opérations de maintenance sont indispensables et récurrentes et la coupure n'a été que d'une faible durée de 30 minutes.
La société WESTCOM a été informée de cette coupure le 21 avril 2016 par la société NETENSIA qui a indiqué surveiller cette maintenance pour qu'elle se déroule bien.
La coupure du 4 août 2016 a été provoquée par une entreprise de travaux de génie civile travaillant pour le compte de REV@ Numérique qui a endommagé 2 câbles de 72 fibres chacun.
Ces coupures ne sont pas imputables à la société NETENSIA;
Le jugement du tribunal de commerce est confirmé sur ce point.
3) La portabilité des numéros de téléphone :
Le devis du 25 février 2014 ne mentionne pas expressément l'obligation pour la société NETENSIA d'effectuer des prestations de portabilité des numéros et d'installation de postes téléphoniques.
Les conditions particulières du service n'évoquent que l'accès internet.
Toutefois les échanges de mails entre les parties en février 2014 et avril 2014 évoquent bien les attentes de la société WESTCOM dans ce domaine établies par des mandats de portabilité en date du 21 octobre 2014.
Cependant la portabilité ne pouvait pas être réalisée tant que l'opérateur ORANGE n'avait pas fiabilisé la portabilité des numéros laquelle n'a été effectuée qu'en janvier 2015.
A cette date des divergences sont apparues entre les numéros existants et les numéros à porter ce qui a contraint la société NETENSIA à solliciter la société WESTCOM pour qu'elle sélectionne les n° à conserver (mails des 28, 30 et 31 janvier 2015).
Ensuite les dates d'intervention proposées par la société NETENSIA ont été repoussées par la société WESTCOM à plusieurs reprises, déterminant la société à signaler à la société WESTCOM le 13 mars 2015 que : 'Si la prochaine tentative de portabilité n'aboutit pas, la demande de portabilité sera annulée'
En l'absence de réponse de la société WESTCOM SAS, la société NETENSIA l'a donc avisée par mail du 18 mars 2015, de ce que la commande avait été annulée.
Le 8 avril 2015 la société WESTCOM a informé la société NETENSIA de son souhait de résilier le contrat.
En outre, au moment de l'établissement du devis du 25 février 2014 la société WESTCOM s'est en effet inquiétée de la compatibilité de ses téléphones.
La société NETENSIA a assuré cette compatibilité s'agissant des postes AASTRA 6755i détenus par la société WESTCOM.
Il a été ensuite convenu que cette dernière devait fournir 3 autres postes.
Mais ces postes se sont avérés être incompatibles avec la solution sélectionnée pour la migration sur le nouveau système de téléphonie (mails des 5 et 10 mars 2015 ).
Le courriel du 13 mars 2015 de la société NETENSIA l'explique clairement :
"Les téléphones Aastra que vous avez confié à [G] ne sont pas compatibles avec la téléphonie CENTREX IP.
Vos 55 i le sont.
Voici les références des téléphones IP compatibles : Aastra 6731i, 6755i, 6757i et 6739i. Les 55i et 57i sont des produits en fin de fin, nous ne pouvons pas vous les proposer'"
Cette réponse est en cohérence avec les informations qui ont été données au moment de l'établissement du devis le 25 février 2014 sur la compatibilité des téléphones ASTRAA 6755i que l'on retrouve dans la liste du 13 mars 2015.
La société NETENSIA a donc respecté son obligation d'information et de conseil dès la signature du devis et a même proposé de modifier l'équipement comme le montrent les échanges du 13 mars 2015 :
" [G] [L] m'a informé que vous souhaitez 3 téléphones supplémentaires. Mon mail précédant est valable mais pour 3 téléphones IP 31i. 3* 84 € H.T Il est logique que le périmètre évolue au bout d'une année..... Sur le devis initial, nous sommes sur un commutateur téléphonie IP de 8 ports PoE. Avec l'ajout de 3 téléphones, cet équipement n'est pas adapté. Je vous propose en remplacement un commutateur 24 ports 10/100/1000 full PoE. Le coût est de 393 € ht soit 114 € de plus que le switch 8 ports PoE initial. Mes collègues le remplaceront dans le cadre de la prestation initiale - Pas de frais de configuration en supplément.
Acceptez-vous cette modification d'équipement et de tarif '";
L'enchaînement des impératifs techniques, des rendez-vous repoussés et de la volonté de résilier le contrat par WESTCOM sans attendre l'intervention de la société NETENSIA qui aurait pu être effective le 9 mars 2015 si le rendez vous n'avait pas encore été repoussé, ne permet pas de démontrer que la société NETENSIA aurait failli dans son obligation de portabilité des numéros de téléphone.
La société NETENSIA ne rapporte donc pas les manquements aux obligations contractuelles de la société NETENSIA.
Elle est donc tenue aux paiements des factures émises restées impayées.
Le jugement du tribunal de commerce est confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des frais de téléphonie :
La société WESTCOM ne saurait réclamer le remboursement des frais de téléphonie réglés à la société ORANGE BUSINESS à hauteur de la somme de 10 800 euros alors qu'elle n'établit pas les manquements de la société NETENSIA notamment dans le processus de portabilité des numéros dont les retards et l'absence d'installation ne lui sont pas imputables.
Le jugement du tribunal de commerce est confirmé.
Sur les demandes annexes :
Il n'est pas inéquitable de condamner la société WESTCOM à régler à la société NETENSIA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société WESTCOM est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Dit que la cour est valablement saisie de la demande de réformation du jugement du tribunal de commerce des chefs critiqués ;
- Confirme le jugement du tribunal de commerce de Vannes ;
- Rejette les autres demandes des parties ;
Y ajoutant :
- Condamne la société WESTCOM à régler à la société NETENSIA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société WESTCOM aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT