Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/00747 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 17/06581 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VJTV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] – salarié de la société [6] en qualité d'agent de service – a présenté, par déclaration du 7 novembre 2014, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 21 mars 2014 mentionnant « le docteur [B] chirurgien a infiltré canal carpien bilatéral ( juin 2013 ) avec épicondylite droite, une intervention est prévue ; le patient travaille comme agent de nettoyage depuis novembre 2012 une déclaration en maladie professionnelle est conseillée par docteur [B] » .
Par décision du 7 juillet 2015 notifiée à la société [6], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) du Var a reconnu le caractère professionnel de l'affection présentée par Monsieur [J] [S], « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite dans le tableau N° 57 : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » .
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 14 novembre 2015, la société [6] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale du Var afin de contester cette décision.
Par jugement du 18 septembre 2017, cette juridiction s’est déclarée incompétente territorialement au profit du Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Cette affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
Elle a été appelée à l'audience utile du 16 novembre 2023.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, la société [6] demande au tribunal de lui déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [J] [S] inopposable et de condamner la Caisse à lui verser la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] déplore l’absence de qualité légitime et démontrée de l’auteur de la décision querellée au demeurant non signée. Sur le fond, elle soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la condition liée au délai de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J] [S].
Dispensée de comparaître, la Caisse primaire d'assurance maladie du Var conclut au rejet des demandes formées par la société [6] et sollicite la condamnation de cette dernière aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J] [S] pour des raisons de forme
Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision » .
****
En l’espèce, la société [6] soutient que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J] [S] prise par la CPAM du Var le 7 juillet 2015 est entachée d’une irrégularité en affectant sa validité dès lors que :
- il n’est pas prouvé par la Caisse que la personne désignée avait qualité pour agir ;
- il n’y a pas de signature stricto sensu permettant d’identifier la décision querellée.
Sur la délégation de pouvoir
Il est constant que le défaut de pouvoir d'un agent d'une Caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en œuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur la signature
La notification du 7 juillet 2015 ne peut pas être considérée comme n’étant pas signée dès lors qu’elle fait apparaître en bas de page le nom de Madame [V] [T].
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J] [S] pour des raisons de fond
Il convient à titre liminaire de rappeler que Monsieur [J] [S] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens droit » dans le cadre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
Ce tableau prévoit deux conditions administratives : un délai de prise en charge de quatorze jours et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, comme suit : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination » .
En l'espèce, la société [6] ne conteste ni la condition liée à la désignation de la pathologie, ni la réalisation effective de la condition administrative portant sur la liste limitative des travaux.
Elle considère toutefois que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la condition liée au délai de prise en charge, le dernier jour travaillé de Monsieur [J] [S] étant le 30 avril 2013 et la date de première constatation médicale le 1er juin 2013.
La CPAM soutient quant à elle que le délai de prise en charge a bien été respecté. Elle précise en effet que la date de première constatation médicale correspond à la date de fin d’exposition au risque pour être fixée au 21 mars 2014.
La contestation porte donc sur ce point.
****
Aux termes de l'article L. 461-2 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, « A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau » .
En vertu de l'article D. 461-1-1 du même Code, « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil » .
Les affections inscrites aux tableaux bénéficient d'une présomption légale d'origine professionnelle. Le salarié voulant obtenir réparation doit apporter la preuve que les éléments constitutifs de la présomption sont réunis. Pour chaque affection les tableaux fixent un délai de prise en charge qui a pour point de départ le jour où le salarié a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs et à l'intérieur duquel doit normalement se situer la première constatation médicale.
Le délai de prise en charge est la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel.
****
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du certificat de travail produit par la société [6] que Monsieur [J] [S] a été employé en son sein du 4 juin 2013 au 19 mars 2021.
Le certificat médical initial, rattachant la pathologie au travail, a été établi par le docteur [L] [C] ( médecin généraliste ) le 21 mars 2014.
Dans le colloque médico-administratif, le Médecin conseil fixe la date de première constatation médicale au 21 mars 2014 et précise dans la partie réservée aux « documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée » : « CMI » .
A cette date, le délai de prise en charge de quatorze jours n’était pas expiré, l’exposition au risque n’ayant pas cessé.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [6].
L’issue du litige ne justifie pas de faire droit à la demande de la société fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [6] de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée le 7 novembre 2014 par Monsieur [J] [S] auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var et notifiée le 7 juillet 2015 au titre de l'affection N° 57 B prévu par le tableau des maladies professionnelles ;
DECLARE opposable à la société [6], la décision du 7 juillet 2015 portant prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre du tableau N° 57 B des maladies professionnelles, de l'affection déclarée par Monsieur [J] [S] le 7 novembre 2014 selon certificat médical initial du 21 mars 2014 ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [J] [S].
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Notifié le :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment