Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02522 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNMV
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice l’agence SYNDIC SAGE’S dont le siège social est Société Dauphinoise pour l’Habitat [Adresse 3],
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. AG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. M. BENBAHRIA et M. F. BREGER, Auditeurs de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AG est propriétaire dans un immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété dénommé « [Adresse 5] ».
Le 9 janvier 2024, La SCI AG a été mise en demeure d’avoir à régler un arriéré de charge de copropriété par la copropriété « [Adresse 5] » pris en son syndic l’agence SYNDIC SAGE’S.
Par acte d’huissier du 23 avril 2025, le syndic de copropriété, a fait assigner La SCI AG devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir :
Condamner au paiement de la somme de 8.961,28 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 3avril 2025, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2024,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner au paiement d’une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Un procès-verbal de recherches infructueuses à été dressé concernant la SCI AG et l’assignation transmise selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
L’acte de vente, Les procès-verbaux des assemblées générales en date du 29 avril 2022 et 16 mars 2023 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,Le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2024 au 9 avril 2025,la mise en demeure du 9 janvier 2024,Les demandes de provisions et répartition des charges.
Il ressort de ces documents que La SCI AG est copropriétaire au sein de la copropriété « [Adresse 5] » et il est observé que les comptes et budgets ont été approuvés par les assemblées générales du 29 avril 2022 et 16 mars 2023.
Au vu du décompte produit, La SCI AG est redevable à l’encontre du syndic de copropriété, au titre des charges et appels de fonds impayés du 1er janvier 2024 au 9 avril 2025, de la somme non sérieusement contestable de 1.010,67 euros, déduction faite de la somme de 7.650,61 euros.
En effet, le Syndicat de copropriétaires « [Adresse 5] » a cru bon de facturer arbitrairement et unilatéralement des frais de résistance abusive pour un montant, lui-même particulièrement abusif, de 7.500 euros sur une période de 6 mois. Outre le fait que la caractérisation de la résistance abusive relève de la compétence du juge, le Syndicat de copropriétaires « [Adresse 5] » ne démontre ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de la SCI AG.
De plus, la somme de 150,61 euros libellé « charge privative – assignation+Hono envoi suivi confrère/SCI AG » ne permet pas de déterminer le montant à retenir correspondant aux frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, outre le fait qu’il n’est fait état d’aucune autre assignation que pour la présente instance.
Aussi, la somme de 7.650,61 euros ne sera pas indemnisée par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la SCI AG sera condamnée au paiement de la somme de 1.010 ,67 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2024.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois, s’agissant des charges et des frais de recouvrement.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, La SCI AG sera condamnée au paiement des dépens, SANS application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à la copropriété « [Adresse 5] ». Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE La SCI AG à payer à la copropriété « [Adresse 5] », situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, l’agence SYNDIC SAGE’S, la somme de 1.010,67 euros à titre de charges de copropriété et de travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter du 23 avril 2025 date de l’assignation,
CONDAMNE La SCI AG à payer à la copropriété « [Adresse 5] », pris en la personne de son syndic, l’agence SYNDIC SAGE’S, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La SCI AG aux dépens, SANS application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 196,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment