Texte intégral
N° RG 24/01069 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POT4
Nom du ressortissant :
[W] [P]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Michel GUEDES, substitut général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 09 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [W] [P]
né le 10 Septembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
Ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Comparant à l'audience assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON et avec le concours de [O] [J], interprète assermenté en langue arabe
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Février 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [W] [P] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Par décision en date du 22 août 2023, la préfète du Rhône a fixé le pays de destination, soit le pays dont [W] [P] a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible.
Par jugement du 25 août 2023 le tribunal administrait de Lyon a rejeté le recours formé par [W] [P] et validé la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
Par décision du 10 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 12 décembre 2023 et 09 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [P] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 07 février 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 08 février 2024 à 14 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en prolongation de la rétention de [W] [P].
Le 08 février 2024 à 15 H 42 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que depuis l'entrée en vigueur de la loi N°2024-42 du 26 janvier 2024, l'article L742-5 du Ceseda a été modifié et que le juge peut être saisi en cas de menace pour l'ordre public et que tel est le cas en l'espèce, M. [P] ayant été condamné le 13 juillet 2021 à une peine de 15 mois d'emprisonnement pour une tentative d'agression sexuelle, vol et vols aggravés entre autres infractions. Sur le fondement de la menace pour l'ordre public, il affirme que la prolongation de la rétention doit être ordonnée.
Par ordonnance en date du 08 février 2024 à 18 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 février 2024 à 10 heures 30.
[W] [P] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture au regard de l'ordre public et des diligences faites.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et. Elle indique que l'ordre public avait été plaidé en première instance et qu'il en est fait état dans la requête de la préfecture. Condamné à une peine d'interdiction du territoire, la menace pour l'ordre public est caractérisée outre les autres peines pour lesquelles l'intéressé a été condamné.
Le conseil de [W] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle précise qu'il appartiendra à la juridiction de dire qu'il s'agit d'un moyen ou d'une demande nouvelle mais qu'en tout état de cause la condamnation qui a prononcé l'interdiction du territoire est ancienne et que la gravité des autres faits sont nettement moins graves que la condamnation de 2021.
[W] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a respecté l'assignation à résidence, qu'il travaillait et portait ses habits de travail quand il a été interpellé.
MOTIVATION
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L.742-5 du CESEDA dispose : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. »
Attendu que dans sa requête la préfecture du Rhône fait état du comportement délictueux de M. [P] qui est constitutif d'une menace pour l'ordre public et fait référence à la peine prononcée le 15 juin 2021 qui frappe l'intéressé d'une interdiction du territoire français ;
Que les notes d'audience tenues par le juge des libertés et de la détention ne permettent pas de s'assurer que l'ordre public a été plaidé en première instance ainsi que le soutient l'avocat de la préfecture ; qu'en tout état de cause il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen nouveau recevable en cause d'appel ;
Attendu que [W] [P] a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement importante et d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire pour une durée de 5 ans prononcée au mois de juin 2021, l'autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi le 22 août 2023 ;
Attendu que le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public qui permettait à elle seule la prolongation de la rétention administrative ;
Attendu de surcroît que [W] [P] fait l'objet d'une reconnaissance SCCOPOL et que cet élément a été transmis aux autorités consulaires algériennes auprès desquelles la préfecture justifie avoir envoyé les photographies et les empreintes de l'intéressé et des courriers de relance ayant été adressés les 08 janvier et 05 février 2024 ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu que la décision querellée est infirmée et qu'il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [W] [P], les conditions légales d'une troisième prolongation telles que rappelées ci-dessues étant réunies ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [W] [P] pour une durée de 15 jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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