Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 294
N° RG 21/00351
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RIO3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2022
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Madame [B] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Nicolas JOSSELIN de la SELARL VALADOU - JOSSELIN & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [V] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Nicolas JOSSELIN de la SELARL VALADOU - JOSSELIN & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
Madame [W] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat de copropriétaires de l' Immeuble sis [Adresse 4] dûment représenté par son syndic de copropriété la Société LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE, SAS immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 388 913 048, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 7]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [Z] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 4]. Le lot n°11 devenu n°46 est constitué d'un garage dont l'accès s'effectue par la cour de la copropriété voisine située [Adresse 7] et par le palier commun de son immeuble.
M. et Mme [F] sont propriétaires de trois lots dans la copropriété [Adresse 4] et de trois lots dans celle des 4 et [Adresse 10]. Ils ont acquis le 27 juillet 2012 le lot n°107 dépendant de la copropriété [Adresse 7], constitué d'une pièce à usage de réserve de 14 m². L'acte précise en caractère gras que l'acquéreur reconnait être parfaitement informé que ce local est actuellement inaccessible et déclare en faire son affaire personnelle. M. et Mme [F] ont fait réaliser des travaux et ont notamment aménagé une chambre et une salle d'eau.
Se plaignant de ce que les pièces créées empiétaient sur son lot et que deux portes d'accès au dégagement avaient été condamnées la privant d'accès à son garage, Mme [Z] a le 12 mai 2014 avisé de la situation le syndic, lequel a saisi un expert géomètre qui a rendu un rapport amiable puis un rapport complémentaire les 30 mars 2016 et 4 mai 2016.
Par courrier du 17 avril 2016, M. et Mme [F] ont proposé à Mme [Z] de lui racheter la surface du dégagement litigieux. Cette dernière a refusé puis a saisi le juge des référés afin que les époux [F] soient condamnés sous astreinte à la remise en état des lieux et à lui remettre les clés d'accès.
Sa demande a été rejetée par ordonnance du 15 décembre 2016, le juge des référés retenant l'absence de troubles manifestement illicites et la compétence du juge du fond pour trancher l'existence d'une contestation sérieuse.
Mme [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Rennes, par acte d'huissier du 14 mars 2017 aux fins de remise en état des lieux et d'indemnisation de ses préjudices. Par un jugement avant-dire droit du 30 avril 2019, il a été ordonné une expertise.
M. [E] a déposé son rapport le 17 février 2020.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré Mme [Z] recevable et bien fondée en sa demande ;
- condamné M. et Mme [F], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant trois mois, à remettre dans l'état où il se trouvait avant les travaux qu'ils ont accomplis dans l'espace à usage de dégagement dépendant du lot 46 de la copropriété du [Adresse 4], conformément aux préconisations de l'expert judiciaire [E] : démolition de la cloison de la salle de bains, démontage et évacuation de la porte coulissante, enlèvement des équipements de salle de bains, remettre les clés des accès ;
- condamné M. et Mme [F] à payer à Mme [Z] les sommes de :
- 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. et Mme [F] de leurs demandes reconventionnelles.
M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2021.
L'instruction a été clôturée le 3 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 mai 2022, au visa des articles 544 et suivants du code civil, ainsi que de l'article 30-5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- dire et juger M. et Mme [F] recevables et bien fondés en leur appel;
- recevoir M. et Mme [F] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- annuler le jugement du tribunal judiciaire du 15 décembre 2020 ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
In limine litis
- déclarer la demande irrecevable ;
En tout état de cause,
À titre principal,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [Z] à payer à M. et Mme [F] la somme de 4 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner les défendeurs aux entiers dépens et les frais d'exécution forcée;
À titre subsidiaire,
- si la propriété de Mme [Z] était reconnue, juger que celle-ci est grevée d'une servitude de passage sur la totalité du dégagement au profit du fond appartenant aux époux [F] ;
- débouter Mme [Z] de ses demandes d'indemnisation.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 juin 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré Mme [Z] recevable et bien fondée en sa demande;
- condamné M. et Mme [F], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant trois mois , à remettre dans l'état où il se trouvait avant les travaux qu'ils ont accomplis dans l'espace à usage de dégagement dépendant du lot 46 de la copropriété du [Adresse 4], conformément aux préconisations de l'expert judiciaire [E] : démolition de la cloison de la salle de bains, démontage et évacuation de la porte coulissante, enlèvement des équipements de salle de bains, remettre les clés des accès ;
- condamné M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. et Mme [F] de leurs demandes reconventionnelles ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- pour le surplus, infirmer le jugement;
Statuant à nouveau,
- condamner les époux [F] au paiement d'une somme de 18 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamner les époux [F] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Et y additant,
- condamner les époux [F] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [F] aux entiers dépens de l'instance de référé, de première instance et de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société Lefeuvre, demande à la cour de :
- constater que la cour n'a pas été saisie que d'une demande d'annulation du jugement, et donc déclarer irrecevable la demande de réformation du jugement ;
- en toutes hypothèses, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [F], sous astreinte, à remettre dans l'état où il se trouvait le lot n°46 de la copropriété du [Adresse 4], et en ce qu'il les a condamnés à verser la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires, par application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. et Mme [F] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du jugement
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la cour n'a été saisie par M. et Mme [L] dans la déclaration d'appel du 18 janvier 2021 que d'une demande d'annulation du jugement, mais qu'ils ne sollicitent dans leurs conclusions que sa réformation de sorte que par application des articles 901 et 54-2 du code de procédure civile l'appel formé doit être rejeté.
Les appelants répliquent que l'ensemble des chefs du jugement ayant été repris dans la déclaration d'appel et l'annulation emportant dévolution en application de l'article 562 la cour doit se prononcer sur l'ensemble du jugement entaché de nullité.
Suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2021, M. et Mme [F] ont demandé l'annulation du jugement du 15 décembre 2020.
Dans leurs premières conclusions du 17 avril 2021 ils ont demandé de voir :
- dire et juger M. et Mme [F] recevables et bien fondés en leur appel;
- recevoir M. et Mme [F] en toutes ses demandes, fins et prétentions;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
Vu les articles 544 et suivants du Code civil,
Vu l'article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
In limine litis
Déclarer la demande irrecevable,
En tout état de cause,
À titre principal,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [Z] à payer à M. et Mme [F] la somme de 4 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner les défendeurs aux entiers dépens et les frais d'exécution forcée;
À titre subsidiaire,
- si la propriété de Mme [Z] était reconnue, juger que celle-ci est grevée d'une servitude de passage sur la totalité du dégagement) au profit du fond appartenant aux époux [F] ;
- débouter Mme [Z] de ses demandes d'indemnisation.
Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient notamment à peine de nullité les chefs de jugement critiqué auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile qui dispose « qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures », M. et Mme [F] devaient reprendre dans leurs premières conclusions leur demande d'annulation du jugement, ce qu'ils n'ont pas fait. Ce n'est que dans leurs conclusions du 2 mai 2022, qu'ils ont fait grief d'un défaut de motivation et demandé dans leur dispositif l'annulation du jugement. Cette demande tardive et donc irrecevable.
Toutefois, en application de l'article 562 la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. L'acte d'appel visant l'ensemble des chefs du jugement critiqués, dès lors que l'irrecevabilité de la demande d'annulation a été prononcée, l'appel ne tend plus à l'annulation, mais à la réformation du jugement. La cour est ainsi valablement saisie des demandes d'infirmation du jugement.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [Z]
Le premier juge a déclaré recevable la demande de Mme [Z] au motif que son assignation ne remettait pas en cause l'acte de vente des époux [F] par lequel ils sont devenus propriétaires du lot n°107.
Les appelants soutiennent au contraire que l'action de Mme [Z] avait bien pour objet de remettre en cause leur acte de vente puisqu'elle mentionnait qu'il leur appartiendra de se retourner vers leur vendeur, ou bien leur notaire s'ils les estimaient fautifs de leur avoir cédé comme appartenant à la copropriété des [Adresse 8] la parcelle AC n°[Cadastre 3] qui dépend de la copropriété des [Adresse 5].
Aux termes de l'article 28-4° du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, sont soumises à publicité obligatoire les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
L'article 30-5 du décret précise que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles sont publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4° c et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière.
Les demandes de Mme [Z] ne visent qu'à la remise en état des lieux du dégagement litigieux dont elle considère qu'il est démontré par l'examen des titres, plans et actes de copropriété qu'il est sa propriété. Les conditions de l'article 30-5 ne sont pas réunies. Le premier juge a ainsi exactement dit qu'il n'y avait pas lieu à publicité foncière de l'assignation de Mme [Z]. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de cette dernière recevables.
Sur la demande de remise en état
Le litige porte sur la propriété d'un dégagement de 6m² qui ouvre sur la cage d'escalier de la copropriété [Adresse 4].
Il résulte des pièces de la procédure et de l'expertise judiciaire :
- que ce dégagement permettait l'accès au garage n°1 objet du lot °46 de Mme [Z] par deux accès,
- que M. et Mme [F] ont transformé la réserve acquise en chambre et le dégagement en salle d'eau et qu'ils ont muré par une plaque en plâtre la porte ouvrant sur le garage de Mme [Z] côté Est du dégagement et changé la serrure de la porte d'accès à la cage d'escalier côté Sud du dégagement,
- que le dégagement, cadastré AC [Cadastre 3], a été créé suite à la division cadastrale de la parcelle AC [Cadastre 11], réalisée le 23 novembre 2006 et publiée à la publicité foncière le 30 mai 2007 (référence 2007P535) en deux parcelles AC n°[Cadastre 2] et AC [Cadastre 3], la première correspondant à la copropriété du [Adresse 8] et [Adresse 7].
- que la copropriété [Adresse 4] est cadastrée AC n°[Cadastre 6].
M. [E] observe que les éléments suivants indiquent que le dégagement litigieux fait entièrement partie de la copropriété [Adresse 4] :
- le plan du premier étage de la copropriété du [Adresse 8] représente le lot 107 qui ne comprend pas le dégagement,
- le plan de construction du premier étage du [Adresse 4] indique que le dégagement litigieux fait partie de la copropriété du [Adresse 4] et est rattaché au garage propriété de Mme [Z] (page 13 expertise et annexe 4),
- selon la description du lot 11 contenu dans le règlement de copropriété établi par maître [I] en 1961, devenu le lot n°46 suite à un modificatif de 2010 et propriété de Mme [Z], l'accès à ce lot se faisait par la cour du [Adresse 7] et par le premier palier de l'escalier principal,
- la superficie du lot 107 vendue en 2012 à M. et Mme [F] est de 14 m² ce qui confirme que le dégagement ne fait pas partie de ce lot 107 car ajouter sa surface à celle de la chambre aboutit à une superficie de 21 m²
- la condition particulière contenue dans l'acte de vente par Madame [S] [Z] à la SCI Piazza en 1994 précise que l'acquéreur devait murer la porte d'accès au 107 dès qu'un autre accès aurait été aménagé pour ce lot. Madame [S] [Z] qui est l'auteur commun possédait les autres locaux contigus au lot 107 à l'est et cette condition sous-entend que le lot 107 ne comprenait pas le dégagement litigieux sinon il aurait eu accès direct au premier palier de la copropriété 12-14-16 place des lices et cette condition particulière n'aurait pas été rédigée
- l'acte d'acquisition de M. et Mme [F] selon laquelle ils avaient été informés que le local était inaccessible ont déclaré en faire leur affaire personnelle.
Il expose que le plan annexé à l'acte d'acquisition de M. et Mme [F] indique au contraire que la partie ouest du dégagement fait partie de la copropriété [Adresse 9] et que ce plan est erroné puisqu'il ne représente pas correctement la chambre de M. et Mme [F], la largeur de la chambre étant cotée 1m60 alors qu'en réalité elle mesure 2m89 et que la cloison entre la chambre et le dégagement et la partie transformée en douche n'apparaissent pas.
M. et Mme [F] soutiennent que Mme [Z] ne démontre pas qu'elle est propriétaire du dégagement dont elle demande la remise en état.
L'étude de l'acte de vente du lot 107 mentionne qu'il est constitué d'une pièce à usage de réserve au rez-de-chaussée d'une superficie de 14m².
Il résulte de l'expertise judiciaire qu'il s'agit du local transformé en chambre par les époux [F] et que le dégagement de 6m² n'est donc pas la propriété de ceux-ci.
L'acte d'acquisition de Mme [Z] du 12 mai 2004 mentionne son acquisition de trois lots dont le lot n°11 comprenant « un garage portant le n°1 avec accès par la cour du [Adresse 7] et par le premier palier de l'escalier principal. Il est inscrit « que le propriétaire du lot numéro 11 ci-après, aura accès tant par la cour du [Adresse 7] que par le premier palier de l'escalier principal. En outre, il est ici fait observer que ce droit de passage par l'immeuble principal place des lices, s'applique exclusivement au lot numéro 11 (garage numéro un) et ne pourra donner naissance à aucune réciprocité au profit dudit immeuble, qui ne pourra utiliser ce passage, ni par le lot numéro 11 ni par la cour aboutissant à la place Saint-Michel. Il en sera de même pour les lots numéro 10 (garage numéro 2) et 8 (dépôt numéro 3) qui ne pourront, tant actuellement que dans l'avenir, avoir une sortie par l'immeuble dont s'agit. »
Le lot n°11 a été renuméroté 46. L'état descriptif de division du 24 novembre 2010 publié le 8 février 2011 indique que ce lot « dans le bâtiment B, niveau rez de cour, garage n°1 avec dégagement à la suite vers le sud. Ce lot s'accède d'une part par la cour du [Adresse 7] et d'autre part le palier commun de l'immeuble de la présente copropriété. »
Il résulte de ce qui précède que le dégagement cadastré AC n°[Cadastre 3] fait partie de la copropriété 12-14-16 places des lices ainsi que le mentionne l'état descriptif de division du 24 novembre 2010. Celui de la copropriété du [Adresse 7] ne mentionne pas cette parcelle et le syndic ne conteste pas qu'elle n'appartient pas à la copropriété.
La circonstance que l'acte de vente des époux [F] mentionne que la copropriété est assise sur les parcelles AC [Cadastre 2] et [Cadastre 3] est une erreur, mais n'a pas d'impact sur le bien acheté dont la description précise mentionnait qu'elle n'était constituée que d'une pièce d'une superficie de 14 m².
De plus informés par le notaire que la pièce était inaccessible par une mention en caractère gras dans l'acte de vente, M. et Mme [F] avaient connaissance qu'ils n'étaient pas propriétaires du dégagement qui donne accès au palier de la copropriété du [Adresse 4].
Au contraire, le plan de construction de la copropriété du 12-14-16 place des lices et l'état descriptif de division viennent confirmer le titre de propriété de Mme [Z] sur le dégagement.
Il est ainsi démontré que le dégagement litigieux est la propriété de Mme [Z] ainsi que l'avaient conclu l'expert judiciaire et l'expert amiable.
Dès lors, le premier juge a à juste titre condamné M. et Mme [L] à remettre les lieux en état. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [Z] réclame la somme de 18 000 euros au titre de la privation de l'accès à son garage par l'intérieur de la copropriété depuis le début de l'année 2014.
Les appelants contestent qu'elle ait subi un préjudice alors qu'elle avait accès à son garage par l'extérieur.
Le premier juge a justement alloué à l'intimée la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice, Mme [Z] ayant dû pendant plusieurs années passer par la cour pour aller à son garage alors qu'elle est propriétaire du dégagement qui lui permet de s'y rendre par l'intérieur.
Il est justifié par le syndicat des copropriétaires que le dégagement est à nouveau accessible par Mme [Z] suite à une remise en état partielle par M. et Mme [L].
Le jugement sera ainsi confirmé.
L'intimée demande également de voir fixer son préjudice moral à 5 000 euros. Elle fait valoir qu'elle est âgée de 73 ans et doit faire face à une attitude retorse et violente de ses voisins.
Si par courrier du 23 mai 2016, M. et Mme [L] écrivaient se ranger aux conclusions de l'expert amiable qui indiquait que le dégagement litigieux était la propriété de Mme [Z] et s'engageaient à lui restituer la clé d'accès au dégagement et à rouvrir le passage entre le dégagement et le garage, ils ont par la suite refusé cette restitution après que Mme [Z] a refusé de leur vendre le dégagement de sorte qu'elle a subi les soucis et tracas de la procédure. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a indemnisé cette dernière à hauteur de 1 500 euros.
Sur la demande de servitude de passage
Les appelants considèrent qu'ils bénéficient d'une servitude de passage sur le dégagement, l'acte de vente de Mme [S] [T] à la SCI Piazza du 13 mai 1994 prévoyant qu'« à titre de condition particulière et sur demande expresse de la venderesse, l'acquéreur s'oblige pour lui-même et tous ayants droits futurs à faire murer sans délai, à ses frais et diligences, la porte d'accès actuelle du bien présentement vendu dès que lui-même ou tous ayant droits futurs s'avèreront à même de pouvoir aménager un autre accès pour ce même bien. » Ils rappellent que l'expert a donné un avis favorable à la reconnaissance de cette servitude.
Cette servitude conventionnelle qui figurait dans l'acte de vente du 13 mai 1994 n'a pas été reprise dans l'acte de vente des époux [F] du 27 décembre 2012. Il a été vu qu'au contraire ils ont été informés que le local était inaccessible.
Dès lors, les appelants ne peuvent revendiquer cette servitude conventionnelle et le premier juge les a pertinemment déboutés de leur demande.
Par ailleurs, l'expert judiciaire a indiqué que M. et Mme [L] étaient propriétaires de l'appartement situé au-dessus de la réserve et que l'aménagement d'un escalier pour rejoindre l'appartement situé au-dessus peut être envisagé.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a refusé la servitude de passage sur le dégagement.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. M. et Mme [F] seront condamnés à payer une indemnité complémentaire à Mme [Z] de 3 000 euros et aux dépens, en ce compris les frais de référés et de l'expertise judiciaire ainsi qu'une indemnité complémentaire de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE la demande d'annulation du jugement irrecevable,
DECLARE la cour valablement saisie de la demande d'infirmation du jugement,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. et Mme [F] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [F] aux dépens d'appel en ce compris les frais de référés et de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,