Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01186 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCRJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07403
APPELANTE
Madame [T] [I] née [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
S.A.S. DALLOZ FORMATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [S] a été engagée par la société Dalloz Formation selon contrat à durée indéterminée du 12 février 2015 avec reprise d'ancienneté au 24 décembre 2014 en qualité d'assistante pédagogique de la Prépa Dalloz.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
La société emploie plus de onze salariés.
Mme [S] a été en arrêt maladie à compter du 4 septembre 2017 puis en congé maternité du 4 novembre 2017 au 9 mars 2018.
Du 10 mars 2018 au 24 mars 2018, elle a bénéficié de deux semaines de congé en application de la convention collective.
Du 26 mars 2018 au 4 mai 2018, elle était en congés payés.
Du 7 mai 2018 au 5 août 2018, elle était en arrêt maladie.
Du 6 août 2018 au 31 août 2018, elle était en congés payés.
Du 3 septembre 2018 au 30 septembre 2018, elle était en arrêt maladie.
Par mail du 17 juillet 2018, elle a indiqué à la société vouloir bénéficier d'une rupture conventionnelle.
L'employeur a refusé cette demande le 23 juillet 2018.
Par courrier non daté mais expédié le 30 octobre 2018, Mme [S] était licenciée pour faute grave pour abandon de poste.
Contestant son licenciement, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 6 août 2019.
Par jugement du 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société Dalloz Formation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, dont elle a reçu notification par courrier du 7 janvier 2021, par déclaration du 19 janvier 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 25 octobre 2020 en ce qu'il a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a condamnée aux entiers dépens
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a jugé rejeter la société Dalloz Formation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Dalloz Formation à lui payer la somme de 6 663 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail (3 mois)
- condamner la société Dalloz Formation à lui payer la somme de 2 221 euros (1 mois de salaire) d'indemnité pour licenciement verbal
- condamner la société Dalloz Formation à lui payer la somme de 8 884 euros correspondant à 4 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Barème Macron) ;
- condamner la société Dalloz formation à lui payer la somme de 3 516,58 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la société Dalloz Formation à lui payer la somme de 4 442 euros d'indemnité de préavis (2 mois) ;
- condamner la société Dalloz Formation à lui payer la somme de 442 euros d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- condamner la société Dalloz Formation à procéder à la rectification de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 45 euros par jour de retard
- condamner la société Dalloz Formation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2021, la société Dalloz Formation demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [S] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Hinoux.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Nous faisons référence à notre entretien préalable du mercredi 24 octobre 2018, entretien auquel nous avons constaté que vous n'avez pas jugé utile de vous rendre et vous informons par la présente de notre décision de procéder à la rupture de pour (sic) votre contrat de travail à durée indéterminée pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste depuis le lundi 1er octobre 2018, le 8 octobre votre absence étant toujours effective et n'ayant reçu aucun justificatif de votre part, nous vous avons mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de vous justifier.
Le 15 octobre 2018, celle-ci restant inchangée, (votre absence toujours effective sans aucun justificatif) nous avons été contraints d'envisager la rupture de notre collaboration et vous avons donc convoqué à l'entretien préalable ci-dessus énoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Nous constatons donc que vous êtes en absence injustifiée, c'est-à-dire irrégulière, depuis le 1er octobre 2018, ce qui est intolérable et constitue un manquement grave au respect de la discipline qui s'impose à tous les collaborateurs de l'entreprise.
Votre comportement inadmissible perturbe grandement le bon fonctionnement de votre service, ce qui nous contraint à pouvoir à votre remplacement au pied levé et sans que nous connaissions le terme de votre absence.
Ces agissements étant constitutifs d'une faute grave votre rupture de contrat à durée indéterminée pour faute grave prend effet à la présentation de cette lettre par la poste, sans préavis. »
Mme [S] indique qu'une lettre de licenciement a été rédigée dès le 19 septembre 2018, mais envoyée que le 23 octobre, alors qu'elle était encore en arrêt de travail et que le grief qui justifie son licenciement est un abandon de poste à compter du 1er octobre 2018. Elle ajoute que la lettre de licenciement fait état d'une convocation datée du 19 octobre 2018 qui n'existe pas. Elle indique qu'il n'existe pas davantage de lettre de convocation à un entretien préalable datée du 15 octobre 2018 comme indiqué dans la lettre de licenciement. Elle fait valoir que l'employeur n'a pas respecté le délai de 5 jours entre l'envoi du courrier de convocation à l'entretien préalable et la date de cet entretien. Elle soutient que le licenciement serait intervenu verbalement le 3 septembre 2018 puis à nouveau le 18 septembre 2018. Elle souligne que l'employeur aurait, de façon parfaitement illégale, suggéré qu'à défaut de rupture conventionnelle, il serait possible d'organiser un licenciement, sans toutefois lui préciser que le licenciement pour abandon de poste était un licenciement pour faute grave qui la privait d'indemnités.
La société Dalloz Formation expose que le courrier de convocation à l'entretien préalable est entaché d'une erreur de plume et est ainsi daté du 19 septembre au lieu du 19 octobre, la même erreur entachant la date de l'entretien fixé au 24 septembre et non 24 octobre. Elle conteste tout licenciement verbal et indique que c'est la salariée qui a tenté de la contraindre à la rupture du contrat de travail. Elle souligne que Mme [S] a mis plus de huit mois à contester son solde de tout compte avant d'entamer une procédure judiciaire. Elle expose que Mme [S] avait parfaitement connaissance de la date de l'entretien préalable.
La cour relève que Mme [S] indique elle-même que la lettre de convocation à un entretien préalable datée du 19 septembre 2018 n'a été expédiée que le 23 octobre. Ainsi, que la date portée sur ce courrier soit ou non affectée d'une erreur, Mme [S] ne peut soutenir que la procédure de licenciement aurait été initiée alors qu'elle était en arrêt de travail, l'envoi du courrier de convocation étant en toute hypothèse postérieur à son arrêt de travail.
Mme [S] soutient qu'un licenciement verbal serait intervenu lors de la réunion du 3 septembre 2018 et à nouveau le 18 septembre pendant l'entretien téléphonique qu'elle avait eu avec la directrice des ressources humaines. Elle n'apporte cependant aucun élément de preuve établissant un tel licenciement et ce d'autant moins qu'elle indique elle-même qu'un licenciement n'était envisagé que si l'employeur refusait définitivement de recourir à une rupture conventionnelle. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement verbal.
La société Dalloz Formation a licencié Mme [S] pour faute grave en raison de son abandon de poste. Celle-ci ne conteste pas avoir reçu une mise en demeure le 8 octobre 2018 lui demandant de s'expliquer sur son absence injustifiée à son poste depuis le 1er octobre. Mme [S] produit cependant des échanges par mail avec Mme [O] postérieurs à cette mise en demeure et qui font état d'une seconde mise en demeure que Mme [S] attendait, Mme [O] répondant par mail du 22 octobre « pas besoin de second courrier, je t'envoie direct le courrier de convocation à l'entretien qui aura lieu le mercredi 24 à 14h ».
Il ressort des échanges de mails que le fait que Mme [S] ne se présente plus à son poste s'inscrivait dans une organisation de la rupture du contrat de travail à laquelle l'employeur participait.
Dans ces conditions, ce dernier ne peut se prévaloir d'aucune faute à l'encontre de Mme [S].
Le licenciement n'est donc pas fondé. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Mme [S] est en droit de percevoir une indemnité légale de licenciement et une indemnité de préavis augmentée des congés payés afférents (étant précisé que Mme [S] pouvait prétendre à la somme de 444,20 euros à ce titre mais forme une demande à hauteur de 442 euros). La société Dalloz Formation ne formule aucune observation quant aux sommes sollicitées par Mme [S]. Il sera fait droit à ses demandes.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [S], qui comptait plus de trois ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, pouvait prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 4 mois de salaire.
Il lui sera alloué la somme de 6 800 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [S] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail. A ce titre, elle fait grief à l'employeur d'avoir mis en 'uvre une procédure de licenciement abusive.
La société Dalloz Formation fait valoir que le préjudice dont se prévaut Mme [S] au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail n'est pas distinct du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et ajoute que Mme [S] n'a subi aucun préjudice résultant de l'exécution de son contrat.
La cour retient que Mme [S], à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, se prévaut des circonstances de la rupture.
Une telle demande relève de l'indemnisation des conséquences de la rupture et ne saurait prospérer sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de cette demande.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les documents sociaux
L=employeur sera tenu de présenter à la salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les frais de procédure
La société Dalloz Formation sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement verbal et débouté la société Dalloz Formation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [T] [S] sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Dalloz Formation à payer à Mme [T] [S] les sommes de :
* 3 516,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 4 442 euros à titre d'indemnité de préavis
* 442 euros au titre des congés payés afférents
* 6 800 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que l'employeur sera tenu de présenter à Mme [S] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision
DEBOUTE Mme [T] [S] du surplus de ses demandes
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités
CONDAMNE la société Dalloz Formation aux dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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