Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03496 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGAR
EM/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
10 septembre 2021
RG :20/00097
[T]
C/
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 12]
Grosse délivrée le 26 MARS 2024 à :
- Me SOULIER
- Me SERGENT
- Me JULLIEN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 10 Septembre 2021, N°20/00097
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETUDES MONTAGES INDUSTRIELS (EMI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [P] [T] a été engagé par la Sarl Etudes Montages Industriels (EMI) à compter du 10 mars 1999, en qualité de monteur bardeur, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par jugement du 02 mai 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la Sarl Etudes Montages Industriels en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Me [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Consécutivement à un entretien préalable, M. [P] [T] a été licencié pour motif économique par lettre du 17 mai 2019.
Par requête du 19 avril 2019, M. [P] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société EMI et que la société soit condamnée au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 02 octobre 2020, M. [P] [T] a été débouté de l'ensemble de ses demandes par le conseil de prud'hommes d'Alès.
Par requête du 07 octobre 2020, M. [P] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins qu'il soit dit et jugé qu'il aurait dû bénéficier de la classification professionnelle Agent de Maitrise, niveau IV, coefficient 285 en raison de ses fonctions, que la société EMI n'a pas exécuté le contrat de façon loyale et pour que Me [O], es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl EMI, soit condamné au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- fait application des dispositions des articles L622-22, L625-1 et suivants du nouveau code de commerce portant sur les redressements et les liquidations judiciaires,
- constaté la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l'article L3253-14 du code du travail, CGEA et AGS,
- dit et jugé que le contrat de travail de M. [P] [T] a été exécuté de façon loyale par la SARL EMI,
- débouté M. [P] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dit que les dépens de l'instance seront comptés en frais privilégiés de liquidation, s'il devait en être exposés,
- débouté les défendeurs de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 24 septembre 2021, M. [P] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 août 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 12 septembre 2023, déplacé à l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2021, M. [P] [T] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Alès le 10 septembre 2021,
En conséquence,
- dire et juger qu'il aurait dû bénéficier de la classification professionnelle Agent de Maitrise, Niveau IV, coefficient 285 en raison de ses fonctions de Chef de chantier,
- dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale,
En conséquence,
- condamner Me [U] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L EMI à inscrire sur l'état des créances de la société sa créance qui s'établit comme suit :
- 2 452,73 euros à titre de rappel de salaire sur la base de la nouvelle classification
- 245,27 euros au titre des congés payés y afférents
- 349,32 euros à titre de rappel des heures supplémentaires sur la base de la nouvelle classification
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens
M. [P] [T] soutient que :
- il occupait le poste de chef de chantier ou chef d'équipe et qu'il n'était donc pas simple monteur ; il est manifeste qu'au regard de ses fonctions et de sa grande expérience, il aurait dû bénéficier du statut d'agent de maîtrise, coefficient 285 ; il apporte plusieurs éléments attestant clairement de sa fonction de chef de chantier,
- justifiant de la nécessaire requalification, il est en droit de solliciter un rappel de salaire sur la base d'un coefficient 285 statut agent de maîtrise et des congés payés afférents et un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il effectuait régulièrement entre 2017 et 2019,
- l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale en raison des éléments qu'il vient d'exposer qui ont généré un préjudice financier et moral résultant du fait qu'il n'a pas été payé à sa juste valeur.
En l'état de ses dernières écritures en date du 03 mars 2022, la Selarl SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Etudes Montages Industriels demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Alès du 10 septembre 2021,
En conséquence,
- débouter M. [P] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
La Selarl SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl EMI fait valoir que :
- M. [P] [T] se contente de verser aux débats différents documents de travail sur lesquels son nom est simplement mentionné comme chef de chantier sans pour autant démontrer en quoi consistaient réellement ses fonctions pour le compte de la société EMI et en quoi elles correspondaient à celles d'un chef de chantier ; il s'abstient de décrire les tâches et les prétendues responsabilités qui lui auraient incombé en cette qualité ; or, la classification d'un salarié dépend toujours de la prise en considération de nombreux critères, parmi lesquels, le type d'activité, la compétence du salarié mais aussi son expérience, son degré d'autonomie et de responsabilité ; M. [P] [T] ne s'explique pas davantage sur le choix du niveau et du coefficient qu'il revendique et se contente d'affirmer de façon péremptoire qu'il doit bénéficier du statut agent de maîtrise niveau IV coefficient 285,
- la demande de dommages et intérêts présentée par M. [P] [T] doit être rejetée à défaut de justifier de son droit à une classification supérieure ; le salarié avait déjà formulé cette demande à l'occasion de sa première requête devant le conseil de prud'hommes et en a été purement et simplement débouté ; le salaire effectivement versé à M. [P] [T] a toujours été largement supérieur au minimum conventionnel correspondant à sa classification et M. [P] [T] ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué.
Aux termes de ses conclusions, en date du 11 mars 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 12] demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue,
- débouter M. [P] [T] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- apprécier le préjudice subi par M. [P] [T] du fait de la mauvaise exécution du contrat de travail par l'employeur,
- dans l'hypothèse où une somme serait accordée à M. [P] [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, la Cour rappellera que cette somme est hors garantie AGS,
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de commerce,
- lui donner acte de ce qu'est revendiqué le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail.
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 12] fait valoir que :
- les pièces produites par le salarié pour étayer sa demande de rappel de salaire sont insuffisantes pour y faire droit ; les témoins se contentent d'affirmer que M. [P] [T] était chef d'équipe sans préciser dans le détail quelle était, sur le chantier, l'activité réellement exercée et les mois et années durant lesquels ils auraient travaillé avec M. [P] [T] ; il semblerait que M. [P] [T] ait bénéficié d'une délégation lui permettant d'assurer les fonctions de responsable sécurité sur un certain nombre de chantiers,
- sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires n'est pas justifiée dans la mesure où sa demande de requalification n'est pas établie,
- la demande de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée dès lors qu'elle ne peut pas pallier la demande de rappel de salaire qui est prescrite ; pour le cas où la cour ferait droit à la demande de requalification de M. [P] [T], seuls des rappels de salaire peuvent lui être alloués ; enfin, M. [P] [T] ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il invoque à l'appui de cette demande.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande de classification professionnelle de M. [P] [T] :
Selon l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 invoqué par le salarié, relatif à la classification de la convention collective de la métallurgie : ' l'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue. Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquises en techniques industrielles ou de gestion. Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés' ;
s'agissant des agents de maîtrise niveau IV :
'A partir d'objectifs et d'un programme, d'instructions précisant les conditions d'organisation, avec les moyens dont il dispose, il est responsable, directement ou par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de qualification moindre, de l'activité de personnels des niveaux I à III inclus.
Cette responsabilité implique de :
- participer à l'accueil du personnel nouveau et veiller à son adaptation ;
- faire réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, donner les instructions adaptées et en contrôler l'exécution ;
- décider et appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ;
- apprécier les compétences manifestes au travail, proposer toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution et la promotion des personnels ;
- imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, en promouvoir l'esprit ;
- rechercher et proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail ;
- transmettre et expliquer les informations professionnelles dans les deux sens.
Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.
Niveau de connaissances
Niveau IV - Education nationale (circ. du 11 juillet 1967).
Acquis soit par voie scolaire, soit par l'expérience et la pratique complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré.
3e échelon (AM 4, coefficient 285)
Agent de maîtrise dont la responsabilité s'exerce sur des personnels assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations.
Il est associé aux études d'implantations et de renouvellement des moyens et à l'établissement des programmes d'activité, à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.
1er échelon (AM 3, coefficient 255)
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux d'exécution répondant principalement aux définitions des échelons du niveau III.
Il complète les instructions de préparation par des interventions techniques portant sur les modes opératoires et les méthodes de vérification nécessaires au respect des normes définies'.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi.
La preuve est à la charge du salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est reconnue par l'employeur.
En l'espèce, M. [P] [T] prétend qu'il exerçait les fonctions de chef d'équipe et qu'il doit bénéficier du statut d'agent de maîtrise et produit à l'appui de ses prétentions :
- le contrat de travail à durée indéterminée signé avec la Sarl Etudes Montages Industriels le 03 mars 1999 qui mentionne son embauche en qualité de monteur, bardeur,
- trois documents intitulés 'Plan particulier de sécurité et de protection de la santé' établis par la société EMI se rapportant à plusieurs chantiers : Helios Etablissement pénitentiaire de [Localité 13] travaux de charpente métallique montage, Travaux de charpente métallique couverture bardage Pacific sud [Localité 6], SCI Les Tomple atelier et bureaux à [Localité 10], Centre technique à [Localité 9] et Granot à [Localité 8], Galerie Lafayette à [Localité 7], le Campus Passerelle Ruocco, la Place Morgan à [Localité 11], sur lesquels sont mentionnés le nom du responsable de sécurité, M. [H] [L], et celui de M. [P] [T] en qualité de chef de chantier lequel est parfois associé à celui de M. [A] [N], également chef de chantier,
- plusieurs attestations établies par :
- M. [E] [Z] : il a travaillé à la Sarl Etudes Montages Industriels avec M. [P] [T] qui était chef d'équipe et avait sous ses ordres plusieurs monteurs,
- M. [C] [G] : M. [P] [T] a été pendant 4 ans chef d'équipe sur tous les chantiers qu'ils ont 'fait ensemble',
- M. [B] [F] : il a été amené à travailler avec M. [P] [T] à plusieurs reprises, il était son chef d'équipe et gérait le chantier de A à Z; ils effectuaient plusieurs fois des déplacements pour avancer d'autres chantiers 'car les connaissances de M. [P] [T] dans son métier sont exceptionnelles',
- M. [K] [V] : M. [P] [T] a été chef d'équipe dans la société EMI, il gérait le personnel mis à sa disposition par M. [L], gérant, les PPSP étaient 'porteurs' de son nom, c'est lui qui avait les plans de montage,
- M. [A] [N] qui indique que sur ses recommandations, M. [H] [L] gérant de la Sarl Etudes Montages Industriels a nommé M. [P] [T] chef d'équipe qui a eu à partir de ce jour une équipe et un chantier sous sa responsabilité.
Force est de constater que les seuls éléments communiqués par M. [P] [T] ne sont pas suffisamment probants pour établir qu'il exerçait de façon effective les fonctions de chef d'équipe ou chef de chantier, les affirmations des témoins, qui ne sont pas précises et circonstanciées, et la mention de son som sur des documents se rapportant exclusivement à la sécurité, ne sont étayées par aucun autre élément concret et objectif se rapportant à la réalisation des tâches qu'il prétend avoir exécutées, comme, par exemple, des échanges de courriers ou de courriels avec le gérant alors qu'un chef d'équipe doit assurer la liaison de tous les intervenants sur le chantier, la preuve de la transmission de consignes aux salariés composant l'équipe alors qu'il doit assurer un rôle de conseil et d'animateur, des courriers relatifs à la résolution des problèmes en matière de délais auxquels il est tenu de veiller, la communication de la règlementation ou des consignes de sécurité aux salariés qui seraient sous sa responsabilité, alors qu'il est tenu de veiller à leur application, des documents relatifs à la préparation d'un chantier, ou la gestion de l'outillage ou des matériaux qui sont sous sa responsabilité...
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a retenu la motivation succinte suivante : le conseil a 'constaté et reconnu par les éléments apportés que M. [P] [T] est bien chef d'équipe niveau 4 position 1".
Par ailleurs, il convient de relever que M. [P] [T] avait saisi le conseil de prud'hommes d'Alès une première fois par une requête du 19 avril 2019 au dispositif de laquelle il a demandé notamment la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 15696,43 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, et que la juridiction prud'homale, suivant un jugement du 02 octobre 2020 dont il n'est pas discuté qu'il est définitif, l'a débouté de cette demande ; or, dans le cadre de cette procédure, M. [P] [T] avait sollicité un rappel de salaires avec la classification d'ouvrier NII P2, telle qu'elle ressort des bulletins de salaire des années 2017, 2018 et 2019, et non pas avec la classification dont il sollicite aujourd'hui le bénéfice, sans que des explications convaincantes soient apportées sur ce point.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que M. [P] [T] n'apporte pas la preuve qu'il exerçait de façon effective les fonctions de chef d'équipe ou de chef de chantier au sein de la Sarl Etudes Montages Industriels, de sorte qu'il sera débouté de ce chef de demande, ainsi que des demandes subséquentes, à savoir celles relatives à un rappel de salaire au titre d'une requalification et à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Par substitution de motif, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit le présent arrêt commun et opposable à l'Unedic AGS CGEA de [Localité 12],
Condamne M. [P] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT