Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/01885 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA4B
Pole social du TJ de BAR LE DUC
18/00219
11 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant en personne
INTIMÉE :
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine EMONET, substitué par Me Leyla DUYGULU, avocats au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [K] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Janvier 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Février 2023 ;
Le 07 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [S] [N] a été embauché par la SARL [7] le 18 février 2013 en qualité de responsable de l'accueil.
Le 3 septembre 2014, il a été victime d'un accident de travail décrit comme suit : « chute en prenant des pneus ».
Le certificat médical initial délivré le 3 septembre 2014 fait état de « doute sur fracture scaphoïde droit, douleur épaule, poignet et scaphoïde droit. Douleur lombaires droite ».
Par courrier du 25 septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) a notifié à monsieur [S] [N] la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 10 octobre 2016.
Par décision du 13 janvier 2017, un taux d'incapacité permanente de 12% lui a été notifié pour « déficit fonctionnel global de la main droite chez un droitier, dans les suites d'un syndrome d'exclusion documenté ».
Monsieur [S] [N] a été victime d'une rechute le 28 juillet 2018, prise en charge par la caisse et consolidée le 3 mai 2019.
Le 10 octobre 2016, monsieur [S] [N] a sollicité de la caisse la mise en place d'une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 11 octobre 2018, la caisse a établi un procès-verbal de carence.
Le 19 novembre 2018, monsieur [S] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors compétent, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc.
Par jugement avant dire droit du 7 août 2019, ledit tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à prendre position sur la prescription de la demande de monsieur [S] [N].
Par jugement du 4 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- déclaré recevable la demande, introduite le 19 novembre 2018 par monsieur [S] [N] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- dit que l'accident du travail dont monsieur [S] [N] a été victime le 03 septembre 2014 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la Société [7],
- ordonné la majoration de la rente versée à monsieur [S] [N] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation et le montant de la majoration étant récupéré par la CPAM auprès de l'employeur,
- sursis à statuer sur l'évaluation de ses préjudices
et avant dire droit sur l'évaluation des préjudices,
- ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de la Meuse,
- commis pour y procéder le docteur [J] [X], expert près la cour d'appel de Nancy, lequel après avoir examiné monsieur [S] [N] et connaissance prise de son entier dossier médical comprenant notamment le certificat médical initial, les documents relatifs à l'état de santé antérieur et postérieur à l'accident du travail survenu le 03 septembre 2014, entendu les parties ainsi que tout sachant et s'être fait remettre par eux tous documents utiles, aura pour mission de :
décrire en détail les lésions que la victime et le certificat médical initial rattachent à l'accident du 03 septembre 2014 ainsi que leur évolution et les traitements appliqués,
préciser les dates des hospitalisations, des soins et des arrêts de travail,
évaluer les préjudices personnels énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale à savoir :
* les souffrances physiques et morales endurées,
* le préjudice esthétique,
* le préjudice d'agrément,
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles,
ainsi que les préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale à savoir notamment :
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
* les frais divers relatifs à l'aménagement du logement et à l'acquisition d'un véhicule adapté, à l'assistance d'une tierce personne avant la date de la consolidation, à la garde d'enfant, à l'aide-ménagère...
* le déficit fonctionnel temporaire,
* le préjudice sexuel,
* le préjudice d'établissement,
* le préjudice permanent exceptionnel,
préciser si ces préjudices sont liés à un état antérieur ou sont entièrement imputables à l'accident du travail survenu le 03 septembre 2014,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre l'avis de tel spécialiste qu'il estime nécessaire,
- dit que l'expert va soumettre son projet de rapport aux parties en leur laissant un délai d'un mois pour présenter leurs observations, les joindra à son rapport et y répondra,
- rappelé qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents utiles à l'expert, ce dernier en informera le président chargé du contrôle de l'expertise qui pourra en ordonner la production s'il y a lieu sous astreinte conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement,
- désigné la présidente de la formation du pôle social du TGI de Bar le Duc pour contrôler l'exécution de l'expertise,
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter du jour où il aura été valablement saisi, sauf prorogation accordée sur sa demande à cet effet,
- dit que l'affaire sera rappelée devant le pôle social du Tribunal à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d'expertise,
- accordé à monsieur [S] [N] une provision de 1 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice définitif,
- dit que cette indemnité sera avancée par la CPAM de la Meuse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- réservé les demandes des parties pour le surplus,
- dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément aux dispositions de l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que conformément à l'article 538 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la notification et ce, par déclaration faite ou adressée en courrier recommandé au greffe de la cour d'appel.
Par déclaration du 5 décembre 2019, la SARL [7] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt RG 19/3523 du 15 décembre 2020, la cour de céans a :
- confirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bar le Duc du 4 novembre 2019
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la société [7] à payer à monsieur [S] [N] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société [7] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019
- renvoyé le dossier devant la juridiction de première instance pour la poursuite de la procédure.
Le rapport d'expertise a été déposé le 11 mars 2022.
Par jugement RG 18/219 du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur la recevabilité de l'action de monsieur [S] [N]
- fixé les préjudices de monsieur [S] [N] aux montants suivants :
la somme de 2 766,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
la somme de 2 250 euros au titre des souffrances endurées,
la somme de 283,43 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation,
soit un montant total de 5 299,68 euros
- débouté monsieur [S] [N] de ses demandes au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique, de l'assistance tierce personne permanente, de son préjudice d'agrément, de l'incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse à payer à monsieur [S] [N] la somme de 5 299,68 euros
- condamné la SARL [7] » à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse l'ensemble des sommes qu'elle aura versées au titre du présent jugement
- condamné la SARL [7] » à payer à monsieur [S] [N] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL [7] » au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 8 août 2022, monsieur [S] [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 janvier 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [S] [N], comparant en personne, a repris ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- juger recevable et bien fondée son action,
- lui accorder le préjudice des souffrances endurées à hauteur de 15 000 euros,
- lui accorder le préjudice d'agrément temporaire à hauteur de 20 000 euros,
- lui accorder le préjudice de l'incidence professionnelle à hauteur de 45 196 euros,
- lui accorder le préjudice de tierce personne avant consolidation à hauteur de 32 850 euros,
- accorder l'article 700 du CPC à hauteur de 3 000 euros,
- dire que la CPAM devra lui verser ces sommes à charge pour elle de récupérer ces créances auprès de la société [7],
- condamner la société [7] à rembourser ces sommes avancées par la CPAM.
La SARL [7], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 30 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social d'Epinal en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- fixer les préjudices de monsieur [S] [N] aux montants suivants :
La somme de 2 766,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
La somme de 2 250 euros au titre des souffrances endurées
La somme de 283,43 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation
Soit un montant total de 5 299,68 euros
- débouter monsieur [N] de ses demandes au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique, de l'assistance tierce personne permanente, préjudice d'agrément, de l'incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels actuels et futurs
- débouter monsieur [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions déposées à l'audience et a sollicité ce qui suit :
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à la réparation des préjudices
En conséquence,
- fixer l'indemnisation des préjudices subis par monsieur [N] découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7]
- condamner la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable
- mettre à la charge définitive de la société [7] les frais d'expertise du docteur [X].
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'indemnisation des préjudices personnels :
Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En application de cette disposition, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation (Cass. civ.2e 13 février 2014 n°13-10548), peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire devant la cour de céans.
Les conclusions du rapport d'expertise du docteur [X] sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : aucun
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
de classe II (25%) du 3 septembre au 3 octobre 2014
de classe I (10%) du 4 octobre 2014 au 21 octobre 2016 et du 28 juillet 2018 au 3 mai 2019
- tierce personne : 4 heures par semaine d'aide-ménagère sans aide à la personne, et aides pour les déplacements, durant 4 semaines
- souffrances endurées : 1,5/7
- préjudice esthétique : aucun
- préjudice d'agrément : aucun
- préjudice professionnel imputable : aucun
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation : aucun
- préjudice sexuel : aucun
- préjudice d'établissement : aucun
- préjudice permanent exceptionnel : aucun,
l'expert précisant que ne sont imputées à l'accident du travail que les souffrances endurées, les périodes de DFPT et la tierce personne en pré-consolidation d'un mois, sur l'absence de lésion post-traumatique imputable.
A titre liminaire, il sera rappelé que monsieur [N] ne remet en cause que les montants alloués au titre des postes suivants :
- souffrances endurées
- préjudice d'agrément
- incidence professionnelle
- tierce personne avant consolidation
- perte de revenus pour la période du 3 septembre 2014 au 5 juin 2019
Sur la tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale.
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Monsieur [S] [N] réclame la somme de32 850 euros à ce titre. Il fait valoir qu'après le port de l'attelle, son bras était toujours en souffrance. Il ajoute qu'avant et après consolidation, il avait toujours besoin d'un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie. Il précise que madame [R] et madame [D] l'ont assisté pour le ménage, la toilette, les déplacements, les repas, pendant 3 heures par jour chaque jour jusqu'aux consolidations. Il sollicite réparation à hauteur de 10 €/heure et 3 heures/jour pendant 1095 jours.
La SARL [7] fait valoir que seule une prise en charge avant la consolidation peut être indemnisée et sollicite la confirmation du montant alloué par les premiers juges.
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L'expert a évalué l'aide apportée à monsieur [S] [N] pour les tâches de la vie quotidienne.
Monsieur [N] ne produit aux débats, à hauteur de cour, aucune attestation de tiers qui lui auraient apporté leur aide. Par ailleurs, il ne décrit que de manière très sommaire les handicaps dont il aurait souffert pendant les périodes avant consolidation, et n'apporte aux débats aucun élément permettant de contester l'évaluation de l'expert.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis.
L'indemnisation de ces souffrances, prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou à l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent.
En effet, ces conditions ne sont ni prévues par ce texte ni par les dispositions des articles L434-1, L434-2 et L452-2 du code de la sécurité sociale. En outre, la rente servie après consolidation est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, et ne prend pas en compte les souffrances endurées. Enfin, le montant de ladite rente est calculé sur la base d'un salaire de référence, qui ne peut un critère pertinent de réparation de souffrances.
Dès lors, la rente et sa majoration n'indemnisent pas les souffrances endurées par la victime, que ce soit avant ou après la consolidation des blessures, et ces souffrances doivent être indemnisées à titre autonome.
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Monsieur [S] [N] réclame la somme de 15 000 euros. Il fait valoir ses douleurs physiques ont persisté après consolidation et qu'il convient de ne pas occulter ses souffrances morales. Il ajoute que la cause essentielle de ces douleurs est bien l'accident du travail.
La SARL [7] fait valoir que seules doivent être prises en compte les souffrances endurées avant consolidation, et sollicite la consolidation du jugement sur ce point.
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Il résulte du rapport d'expertise que monsieur [S] [N] a fait une chute d'un escabeau, sur l'hémicorps droit, sans lésion traumatique identifiée.
L'expert a évalué les souffrances physiques et morales endurées par monsieur [S] [N] à 1,5/7, correspondant à des douleurs du membre supérieur droit, qui ne sont imputables à l'accident du travail que jusqu'à la date de consolidation en l'absence de substrat anatomique ni physiologique.
Le neurologue consulté en qualité de sapiteur indique qu'il convient de distinguer :
- les conséquences immédiates de la chute (douleurs au poignet, à l'épaule au rachis cervical et lombaire) puis l'apparition, neuf mois après l'accident, d'un déficit thermo algique d'une partie du membre supérieur droit, consolidé en 2016
- la survenue à partir de 2018 de phénomènes récurrents, deux à trois fois par mois, d'hémi crâniennes droites démarrant toujours par une douleur cervicale, qui n'a pas fait l'objet d'une consultation neurologique ni d'une prise en charge systématisée, et qui n'est pas imputable à l'accident du travail.
Il résulte clairement de cet avis de sapiteur que la persistance des douleurs après la consolidation est sans lien avec l'accident et ne peut dès lors être indemnisée.
Le psychiatre consulté en qualité de sapiteur conclut ainsi qu'il suit : « l'accident du 03/09/14 n'a pas eu d'impact psycho-traumatique notable et n'a pas été suivi de manifestation psychologique de nature pathologique ; puis se sont développées des plaintes algiques et fonctionnelles, localisées à des zones potentiellement touchées dans l'accident accompagnées d'une souffrance morale n'ayant pas nécessité de soins psychiatriques. L'examen actuel ne montre pas de pathologie psychiatrique pouvant être mise en rapport avec l'accident du 03/09/14 notamment pas de syndrome post traumatique, conversion, hypocondrie, dépression réactionnelle ou syndrome anxio-phobique résiduel. Il n'est pas observé de trouble psychopathologique pouvant expliquer le tableau clinique atypique, autre qu'un soutien aux démarches (légitimes) de réparation en cours, dont l'intensité relève de la personnalité en conflit avec l'ex-employeur. »
Par ailleurs, monsieur [N] ne produit pas aux débats la décision de la caisse qui lui attribuerait un taux d'incapacité de 50% après la rechute du 28 juillet 2018 de telle sorte qu'il n'existe au dossier aucun élément médical permettant de contredire les conclusions du rapport d'expertise.
Au vu de ces avis médicaux clairs et précis, émanant de médecins spécialistes, et établissant qu'aucune souffrance post-consolidation ne peut être imputable à l'accident, la somme allouée par les premiers juges est satisfactoire et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément indemnise l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique.
En matière de faute inexcusable, l'indemnisation n'est possible que si la victime justifie d'une activité sportive ou de loisirs antérieure au sinistre et de l'impossibilité pour elle de continuer à pratiquer régulièrement ladite activité (Cass. civ. 2E 28 février 2013 n°11-21015, 9 juillet 2015 n°14-16006, 17 décembre 2015 n°14-28858, 14 mars 2013 n°11-24 237).
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L'expert indique qu'en l'absence de lésion corporelle imputable à l'accident, il n'y a pas de préjudice d'agrément.
Monsieur [S] [N] réclame la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément temporaire. Il fait valoir qu'avant l'accident, il pratiquait assidument la musculation, le sport de combat et la course à pied. Il ajoute que pour pratiquer une activité sportive ou de loisir, il faut avoir la pleine capacité de son membre supérieur droit pour un droitier, ce qui n'était pas le cas puisqu'une incapacité de 12% puis 50% « puis revalorisée par la cour d'appel » a été reconnue. Il précise que « pendant cette période d'accident, il ne pouvait manifestement pas pratiquer ces activités ». Il indique qu'à ce jour, son bras droit ne peut porter une charge supérieure à 10 kg et que son bras est encore insensible, que le bricolage est restreint, qu'il ne fait plus de pétanque et que la musculation est très pénible et partielle.
La SARL [7] fait valoir que ce poste de préjudice suppose la production de justificatifs sur la pratique sportive antérieure et la constatation par l'expert médical d'une contre-indication définitive à celle-ci.
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Monsieur [S] [N] ne produit aux débats, à hauteur de cour, aucune pièce permettant d'établir sa pratique régulière antérieure d'activités sportives ou de loisirs, ni son impossibilité à poursuivre cette pratique.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l'incidence professionnelle
La rente majorée versée en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale répare notamment les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation (cass. ch mixte 15 janvier 2015 n°13-12310).
Si le préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle est distinct, il ne peut cependant être indemnisé que si la victime, sur laquelle repose la charge de la preuve, justifie de la perte ou de la diminution réelle et certaine, du fait de l'accident du travail, de chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle.
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Monsieur [S] [N] réclame la somme de 45 196 euros et fait valoir que les séquelles ont modifié durablement sa situation dans la sphère professionnelle, que son emploi est devenu précaire, qu'il a dû en charger et réduire ses choix à des postes sédentaires, qu'il subit une gêne douloureuse étant droitier, qu'il ne peut plus exercer sa profession antérieure, ne peut plus créer d'entreprise de sécurité ni devenir responsable d'un magasin [7] comme prévu. Il ajoute qu'il a été licencié pour inaptitude.
La SARL [7] fait valoir que monsieur [N] n'apporte aucune preuve de ce poste de préjudice.
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L'expert indique qu'en l'absence de lésions traumatiques imputables à l'accident du travail, il n'y a pas de préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Monsieur [S] [N] ne justifie pas de sa carrière professionnelle antérieure à l'accident. S'il prétend qu'il était prévu qu'il soit responsable d'un magasin [7] et qu'il crée une entreprise de sécurité, il ne produit aux débats aucune pièce, quelle qu'elle soit, relative à ces projets et il n'explique pas en quoi les lésions imputables à l'accident feraient obstacle au développement de ces projets.
Il ne justifie pas plus de sa carrière postérieurement à son licenciement pour inaptitude.
Il n'apporte dès aucun élément permettant d'établir qu'il avait, avant son accident, des chances réelles et sérieuses d'évolution professionnelle.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la perte de revenu pour la période du 3 septembre 2014 au 5 juin 2019
Aux termes des articles L433-1 et L433-2 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation, cette indemnité étant égale à une fraction du salaire journalier.
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Monsieur [S] [N] fait valoir qu'au cours de la période du 3 septembre 2014 au 5 juin 2019, il a perçu des indemnités journalières mais a subi une perte de gains, alors que la réparation de la victime doit être intégrale. Il ajoute que la rente ne peut indemniser que la perte de gains futurs
La SARL [7] fait valoir que la rente couvre de manière forfaitaire les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle. Elle ajoute que le mécanisme d'indemnisation dérogeant au droit commun de la responsabilité, il ne garantit pas la réparation intégrale des préjudices résultant de l'accident.
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La perte de gains actuels, pendant la période précédant la consolidation, étant couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, aucune indemnisation complémentaire ne peut être allouée à ce titre, et ce même si une perte de salaire net est alléguée.
Dès lors, monsieur [S] [N] sera débouté de ce chef de demande.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
Monsieur [S] [N] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL [7] aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise et a attribué à monsieur [S] [N] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 18/219 du 11 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE monsieur [S] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [S] [N] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages