Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :15 Janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/08351 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ4U
AFFAIRE :S.A.R.L. ROSE2A C/ S.A.S.U. CERTUM ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Christine CARAPITO, lors des plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ROSE2A,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CERTUM ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 11 Décembre 2023
Notification le
à :
Maître Julien MARGOTTON - 1287, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Rose2A SARL a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 2 novembre 2023 la société Certum Assurances SASU pour voir constater la résiliation du bail précaire qu’elle lui a consenti le 1er juin 2022 et par avenant du 19 janvier 2023 sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1000 euros payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 7 septembre 2023 de payer la somme principale de 6000 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de septembre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 7200 euros au titre des loyers et des charges échus au mois d’octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Certum Assurances ne comparaît pas.
SUR CE
La demanderesse produit le bail et son avenant, le commandement de payer, le décompte des sommes dues et les factures, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 24 octobre 2023.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 7200 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 7 septembre 2023 sur la somme de 6000 euros et de l’assignation pour le surplus à titre de dommages-intérêts moratoires, et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de novembre 2023 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 8 octobre 2023.
CONDAMNONS la société Certum Assurances à payer à la société Rose2A la somme provisionnelle de 7200 (sept mille deux cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d’octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 7 septembre 2023 sur la somme de 6000 euros et de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNONS la société Certum Assurances et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS la société Certum Assurances à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de novembre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux et à la restitution des clés.
CONDAMNONS la société Certum Assurances aux dépens.
CONDAMNONS la société Certum Assurances à payer à la société Rose2A la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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