Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n°2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00088 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE43D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/01225
APPELANT
Monsieur [W] [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
INTIMEE
S.A.S. ALTAIR SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, Président de chambre et de formation
Didier LE CORRE, Président de chambre
Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Altair sécurité a engagé M. [W] [M] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 2014 en qualité d'agent de sécurité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de sécurité privée.
Par lettre notifiée le 9 mai 2019, M. [M] [B] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 20 mai 2019.
M. [M] [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 19 juin 2019.
Le 12 juin 2020, M. [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester le licenciement et demander des dommages-intérêts. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
«-indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ................23 000€
-indemnité de préavis ............................................................4 600€
-congés payés y afférents ............................................................460€
-indemnité de licenciement ...........................................................................4 669€
-congés payés y afférents ...........................................................................466€
-dommages et intérêts pour brusque rupture .............................................10 000€
A titre subsidiaire :
-constater que le motif de licenciement sans cause réelle et sérieuse .............. 23 000€
-indemnité compensatrice de préavis ............................................................ 4 600€
-congés payés y afférents .............................................................................460€
-indemnité de licenciement ...........................................................................4 669€
-congés payés y afférents ........................................................................... 466€
-dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail .....................10 000€
-intérêts au taux légal
-capitalisation des intérêts
-exécution provisoire 515 CPC
-article 700 du Code de procédure civile............................................................3 500€
-attestation pôle emploi rectifiée
-remise certificat de travail
-dépens»
Par jugement du 30 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
«DEBOUTE Monsieur [W] [M] [B] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens
CONDAMNE Monsieur [W] [M] [B] à payer à la société ALTAIR SECURITE la somme suivante:
-50 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile».
M. [M] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 décembre 2021.
La constitution d'intimée de la société Altair sécurité a été transmise par voie électronique le 18 février 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [M] [B] demande à la cour de :« réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
DIT et JUGE que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] M. [M] [B] est fondé,
DEBOUTE Monsieur [W] M. [M] [B] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] M. [M] [B] aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DECLARER Monsieur [W] M. [M] [B] recevable en ses demandes,
DIRE ET JUGER que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER la SAS ALTAIR SECURITE au paiement des sommes suivantes :
' 23 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4 669 € à titre d'indemnité de licenciement,
' 4600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 460 € à titre de congés payés sur préavis,
' 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture,
' 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance.
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la faute grave n'est pas avérée,
En conséquence,
CONDAMNER la SAS ALTAIR SECURITE au paiement des sommes suivantes :
' 4 669 € à titre d'indemnité de licenciement,
' 4 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 460 € à titre de congés payés sur préavis,
' 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture,
' 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société ALTAIR SECURITE au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- DECLARER que l'ensemble des condamnations seront assorties de l'intérêt légal à compter
de la saisine et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- ORDONNER la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et du certificat de travail
rectifié ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la société ALTAIR SECURITE aux entiers dépens.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Altair sécurité demande à la cour de :
«- CONFIRMER, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 30 novembre 2021 ;
Ce faisant,
- DEBOUTER Monsieur [M] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [M] [B] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du
CPC et aux entiers dépens.»
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement indique : 'Après examen de votre dossier, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, les motifs etant les suivants :
Vous travaillez depuis 18 septembre 2018 sur le site de l'Hôtel de la marine.
En date du 30 avril 2019, vous avez menacé M. [G] notre client, responsable sureté au sein de l'Hôtel de la marine. Vous l'avez pris a parti et insulté.
Nous avons donc decidé de vous convoquer à un entretien afin d'éclaircir cette altercation et recueillir votre version des faits.
Lors de cet entretien, le 20 mai 2019, vous avez nié les faits et demandé à M. [T] de corroborer vos dires puisqu'il était présent lors de cette altercation avec M. [G].
A ce jour M. [T] n'a pas fait d'attestation ou de témoignage écrit allant dans votre sens...
Bien au contraire, nous avons recu aprés notre entretien :
- Une main courante de M. [G] confirmant qu'il y a bien eu altercation à ce moment-la. A sa lecture, il en ressort que vous l'avez insulté dans ces terme ' Petite bite, t'as pas de couille, et je vais te casser la gueule', que vous l'avez menacé et 'l'avez poussé avec votre torse '. Nous notons également qu'il vous reproche de l'avoir maintenu à l'interieur du PC pendant une dizaine de minutes, l'empéchant de sortir.
- Des attestations de plusieurs témoins présents au moment des faits et confirmant les menaces, les insultes et l'intimidation à l'encontre de M. [G]. A la lecture de ces attestations nous constatons également que vous faites régnez un climat inquiétant au sein de l'équipe.
Ces éléments édifiant et corroborant que nous decouvrons posterieurement à notre entretien nous améne à considérer votre attitude comme inacceptable.
Ce manque total de professionnalisme met le contrat qui nous lie à notre client en péril et n'est pas compatible avec les fonctions que vous occupez au sein de notre entreprise.
Nous ne pouvons pas vous maintenir dans nos effectifs.
Votre comportement est donc constitutif d'un manquement grave à vos obligations contractuelles et nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.'
La société Altair sécurité produit des échanges de mails au cours du mois d'avril 2019 qui indiquent que M. [M] [B] a été convoqué par son responsable pour un changement de son site de travail, en raison de la demande du client, qui avait signalé plusieurs difficultés concernant son activité.
Le 30 avril 2019 M. [G], responsable du site à l'Hôtel de la Marine, a adressé un mail à deux responsables au sein de la société Altair sécurité dans lequel il indique que M. [M] [B], qui avait appris la fin de son intervention, l'a menacé et a tenu des propos disproportionnés.
M. [G] a effectué une déclaration de main courante dans laquelle il indique que la société Altair sécurité a annoncé à M. [M] [B] que c'était son dernier jour sur le site, et que ce dernier a 'commencé devant des témoins à m'insulter, en les termes suivants : 'petite bite, t'as pas de couille, et je vais te casser la gueule, dans le PC sécurité. Je suis sorti du PC et il m'a suivi, il s'est mis devant moi, pour me provoquer, il m'a poussé avec son torse toujours devant des témoins travaillant de près ou de loin dans l'entreprise. Je ne suis pas tombé, je n'ai pas été blessé. Je suis retourné au PC pour éviter que les choses dégénèrent et pour essayer d'entamer une discussion, il s'est mis devant la porte du PC et bloquait l'ouverture avec son pied afin de m'empêcher de sortir, pendant une dizaine de minutes.'
Cinq personnes, dont trois salariés de la société Altair sécurité, ont écrit un courrier commun daté du 23 mai 2019 pour indiquer avoir vu M. [M] [B] agresser M. [G] verbalement et physiquement en le poussant puis en l'empêchant de quitter le PC sécurité en bloquant la porte.
Parmi elles, trois personnes ont rédigé une attestation pour préciser le déroulement de ces faits. Elles y indiquent qu'elles ont vu M. [M] [B] suivre M. [G] en hurlant, l'insulter puis le pousser, avant de bloquer la porte du PC sécurité. Une quatrième personne a établi une attestation dans laquelle elle indique avoir été présente, et qui donne une version similaire quant au comportement de M. [M] [B].
M. [M] [B] conteste les faits et produit plusieurs attestations. M. [T] a établi deux attestations dans lesquelles il indique 'J'ai été témoin de l'échange qu'il a eu envers M. [G] durant celui-ci aucune menace n'a été proféré de la part de M. [M].' puis 'avoir assisté à la demande de M. [M] à la discussion qui a eu avec M. [G]. Durant cette discussion M. [M] n'a proféré aucune menace ni physique et ni verbale en ma présence à l'encontre de M. [G].' Ces deux déclarations sont imprécises s'agissant des date, lieu et déroulement de l'échange rapporté.
Plusieurs personnes attestent que M. [M] [B] était un bon professionnel, qu'elles n'ont pas eu de difficulté avec lui, qu'il n'était pas bagarreur et n'a jamais été violent, ne pas avoir fait l'objet de pressions de sa part, ce qui n'est pas probant en ce qui concerne les faits reprochés dans la lettre de licenciement.
La société Altair sécurité démontre la réalité des faits par plusieurs éléments : le mail et la déclaration de main courante du responsable du site, client de la société, un courrier établi par plusieurs personnes, quatre attestations établies tant par des salariés de l'entreprise que d'autres personnes qui étaient présentes. Les deux attestations imprécises qui ont été établies par un collègue de M. [M] [B] sont insuffisantes à remettre en cause les différents éléments concordants produits par l'employeur, qui émanent de personnes employées par des structures distinctes.
Les faits sont ainsi établis par l'employeur et leur gravité rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et caractérisent une faute grave qui justifiait le licenciement pour ce motif.
M. [M] [B] doit être débouté de ses demandes relatives à la contestation du licenciement.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dommages-intérêts pour brusque rupture
La société Altair sécurité n'a commis aucune faute en procédant au licenciement de M. [M] [B], qui est jugé fondé, après avoir obtenu les versions de plusieurs personnes présentes lors des faits reprochés.
M. [M] [B] doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [M] [B] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à la société Altair sécurité la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Condamne M. [M] [B] aux dépens,
Condamne M. [M] [B] à payer à la société Altair sécurité la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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