Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 15 FÉVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/03172 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEH4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre - RG n° 2020000394
APPELANTES
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.A.S. STEM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Nice sous le numéro 342 851 904
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentées par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
assistées de Me Caroline Courbron Tchoulev, avocat au barreau de Paris, toque : E0827
INTIMEES
SOCIÉTÉ ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Paris sous le numéro 542 094 065
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A.S.U. LOGISTIQUE GALERIES LAFAYETTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Paris sous le numéro 501 683 460
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Paris sous le numéro 552 062 663
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC société anonyme d'un état membre de l'UE, anciennement dénommée ROYAL & SUN ALLIANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en son établissement principal en France
immatriculée au registre national des entreprises de Paris sous le numéro 538 141 979
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentées par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
assistées de Me Sylvie Neige de la SELARL LAROQUE NEIGE, avocat au barreau de Paris, toque : C1540
S.A.S. GEODIS Road Transport, anciennement dénommée BOURGEY [Localité 14] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Chambéry sous le numéro 392 754 503
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Carole Lawson de l'ASSOCIATION LE BERRE ENGELSEN WITVOET, avocat au barreau de Paris, toque : R218
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport et Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société 44 Galeries Lafayette, agissant en son nom et pour le compte de la société Logistique Galeries Lafayette, a conclu avec la société Bourgey [Localité 14] un "contrat de transport 2016".
La société Bourgey [Localité 14], devenue la société Geodis Road Transport, a, en sa qualité de commissionnaire, sous-traité à la société STEM le transport de marchandises des entrepôts de la société Logistique Galeries Lafayette à St Quentin Fallavier au Magasin Galeries Lafayette à [Localité 15].
Un vol est survenu au cours du transport, entre le 20 et le 23 janvier 2017.
Une expertise amiable a été organisée par les assureurs.
Par acte du 5 mars 2018, la société des Galeries Lafayette, la société Logistique Galeries Lafayette, ainsi que la société Generali IARD et la société Royal & Sun Alliance, assureurs, ont assigné la société Bourgey [Localité 14] en indemnisation.
Par acte du 15 mars 2018, la société Bourgey [Localité 14] a appelé la société STEM et la société Allianz IARD en garantie.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- ordonné la jonction des instances ;
- condamné la société Bourgey [Localité 14], sous le nom commercial Geodis BM, à payer aux sociétés Royal & Sun Alliance et Generali la somme de 10 580 euros en principal avec intérêts au taux légal au jour de l'assignation ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné la société STEM à garantir la société Bourgey [Localité 14], sous le nom commercial de Geodis BM, de cette condamnation ;
- condamné la société Allianz Iard à payer à la société STEM la somme de 8 464 euros ;
- condamné la société Bourgey [Localité 14], sous le nom commercial de Geodis BM, à payer aux sociétés Royal & Sun Alliance et Generali ensemble une somme de 2 000 euros et les sociétés STEM et Allianz Iard solidairement à payer à la société Bourgey [Localité 14], sous le nom commercial de Geodis BM, la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société STEM aux dépens.
Par déclaration du 15 février 2021, les sociétés Allianz Iard et STEM ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- déclaré les sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard et Royal & Sun Alliance recevables en leurs demandes ;
- condamné la société Bourgey [Localité 14], sous le nom commercial Geodis BM, à payer aux sociétés Royal & Sun Alliance et Generali la somme de 10 580 euros en principal avec intérêts au taux légal au jour de l'assignation ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné la société STEM à garantir la société Bourgey [Localité 14], sous le nom commercial Geodis BM, de cette condamnation ;
- condamné la société Allianz Iard à payer à la société STEM la somme de 8 464 euros ;
- condamné la société Bourgey [Localité 14], sous le nom commercial Geodis BM, à payer aux sociétés Royal & Sun Alliance et Generali ensemble une somme de 2 000 euros et les sociétés STEM et Allianz Iard solidairement à payer à la société Bourgey [Localité 14], sous le nom commercial Geodis BM, la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société STEM aux dépens ;
- débouté les sociétés STEM et Allianz Iard de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, lesquelles étaient notamment les suivantes :
* déclarer que les sociétés Generali Iard et Royal & Sun Alliance ne prouvent pas être subrogées dans les droits de la société Galeries Lafayette,
* déclarer que la société Galeries Lafayette n'a ni qualité ni intérêt à agir,
* déclarer les sociétés Generali Iard, Royal & Sun Alliance et Galeries Lafayette irrecevables en leurs demandes formées contre la société Bourgey [Localité 14], pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- en conséquence, déclarer sans objet la demande de garantie formée par la société Bourgey [Localité 14] à l'encontre de la société STEM et l'action directe formée par la société Bourgey [Localité 14] contre la société Allianz Iard ;
- débouter la société Bourgey [Localité 14] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des sociétés STEM et Allianz Iard ;
- condamner solidairement les sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard, Royal & Sun Alliance et Bourgey [Localité 14] à payer aux sociétés STEM et Allianz Iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard, Royal & Sun Alliance et Bourgey [Localité 14] à supporter les entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, les sociétés Allianz Iard et STEM demandent, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, L.121-12 du code des assurances, et 1346-1 du code civil, de :
- débouter les sociétés Galeries Lafayette, Generali Iard et Royal & Sun Alliance de leur appel incident,
- réformer le jugement en ce que les demandes des sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard et Royal & Sun Alliance ont été déclarées recevables ;
- juger que la société Galeries Lafayette n'a ni qualité ni intérêt à agir ;
- juger que les sociétés Generali Iard et Royal & Sun Alliance ne prouvent pas être subrogées dans les droits de la société Galeries Lafayette ;
- juger qu'en toute hypothèse, la société Galeries Lafayette, dépourvue de droit d'action, ne saurait transmettre quelque droit que ce soit aux sociétés Generali Iard et Royal & Sun Alliance ;
- en conséquence, juger les sociétés Generali Iard, Royal & Sun Alliance, société Galeries Lafayette et Logistique Galeries Lafayette irrecevables en leurs demandes formées contre la société Bourgey [Localité 14], devenue Geodis Road Transport, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- juger sans objet la demande de garantie formée par la société Geodis Road Transport à l'encontre de la société STEM et l'action directe formée par la société Geodis Road Transport contre la société Allianz Iard ;
- débouter les sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard, Royal & Sun Alliance et la société Geodis Road Transport, anciennement dénommée Bourgey [Localité 14], de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés STEM et Allianz Iard ;
- condamner solidairement les sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard et Royal & Sun Alliance à rembourser la somme de 8 645,71 euros payée par la société Allianz Iard dans le cadre de la procédure d'appel au titre de l'exécution provisoire ;
- réformer le jugement en ce que les sociétés Allianz Iard et STEM ont été condamnées à payer à la société Geodis Road Transport la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et, statuant à nouveau, condamner solidairement les sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard, Royal & Sun Alliance et Geodis Road Transport à payer aux sociétés STEM et Allianz Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner solidairement les sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard et Royal & Sun Alliance à rembourser à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros versée au titre des frais irrépétibles de première instance dans le cadre de la procédure d'appel au titre de l'exécution provisoire ;
- y ajoutant, condamner solidairement les sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard et Royal & Sun Alliance à payer la somme de 5 000 euros aux sociétés STEM et Allianz Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- réformer le jugement en ce que la société STEM a été condamnée à supporter les dépens de première instance ;
- et, statuant à nouveau, condamner solidairement les sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard, Royal & Sun Alliance et Geodis Road Transport, anciennement dénommée Bourgey [Localité 14], à supporter les dépens de première instance ;
- condamner solidairement les sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard et Royal & Sun Alliance à rembourser à la société Allianz Iard la somme de 478,25 euros versée au titre des dépens de première instance, dans le cadre de la procédure d'appel au titre de l'exécution provisoire ;
- condamner la société Geodis Road Transport, anciennement dénommée Bourgey [Localité 14], à rembourser à la société Allianz Iard la somme de 188,62 euros versée au titre des dépens de première instance, dans le cadre de la procédure d'appel au titre de l'exécution provisoire.
- y ajoutant, condamner solidairement les sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard et Royal & Sun Alliance à supporter les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, réformer le jugement en ce que la société Allianz Iard a été condamnée à payer la somme de 8 864 euros à la société STEM, cette condamnation ayant été prononcée ultra petita ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a été jugé que la société STEM n'avait pas commis de faute inexcusable ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a été fait application des limitations de responsabilité de la société STEM à hauteur de la somme de 10 580 euros, les sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard et Royal & Sun Alliance ayant été déboutées du surplus de leurs demandes ;
- confirmer le jugement en ce que les sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard et Royal & Sun Alliance ont été déboutées de leur demande de paiement de 1 325,50 euros au titre des frais de tri et de remise en stock ;
- en conséquence, juger que la condamnation de la société STEM doit être limitée à la somme de 10 580 euros en application de l'article 21 du contrat type susvisé ;
- juger qu'il n'est justifié ni des frais de tri et de remise en stock ni des frais d'expertise et débouter les sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard et Royal & Sun Alliance de leur demande de paiement de somme de 1 325,50 euros ;
- débouter les sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard et Royal & Sun Alliance et la société Geodis Road Transport, anciennement dénommée Bourgey, [Localité 14] du surplus de leurs demandes ;
- plus subsidiairement, limiter le quantum des réclamations à la somme de 23 789 euros ;
- débouter les sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard et Royal & Sun Alliance et la société Geodis Road Transport du surplus de leurs demandes ;
- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce que la garantie d'Allianz Iard a été retenue à hauteur de 80% du montant des condamnations mises à la charge de la société STEM ;
- en conséquence, juger que la société Allianz Iard ne devra sa garantie qu'à hauteur de 80% du montant de la condamnation retenue à l'encontre de la société STEM ;
- débouter la société Geodis Road Transport du surplus de ses demandes.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la société Bourgey [Localité 14], devenue la société Geodis Road Transport, demande, au visa des articles L 172-29 et L 124-3 du code des assurances, 31 et 32 du code de procédure civile, et L 133-1 et L 132-4 et suivants du code de commerce, de :
- recevoir la société Geodis Road Transport en son appel incident ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la recevabilité de l'action des sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard et Royal & Sun Alliance ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Geodis Road Transport à payer aux sociétés Royal & Sun Alliance et Generali Iard une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard et Royal & Sun Alliance de leur appel incident ;
- statuant à nouveau, débouter les sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard et Royal & Sun Alliance de l'ensemble de leurs demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
- les condamner in solidum ou l'une à défaut des autres à payer à la société Geodis Road Transport une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel ;
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a :
* écarté l'existence d'une faute personnelle imputable à la société Geodis Road Transport ;
* limité l'indemnité mise à la charge de la société Geodis Road Transport à la somme de 10 580 euros correspondant aux limitations d'indemnité du contrat-type transport ;
* condamné la société STEM à garantir la société Geodis Road Transport des condamnations mises à sa charge au profit des sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard et Royal & Sun Alliance ;
- y ajoutant, condamner in solidum la société Allianz Iard et la société STEM à garantir et relever indemne la société Geodis Road Transport de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit des sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard et Royal & Sun Alliance en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens ;
- subsidiairement, en cas de faute personnelle retenue à l'égard de la société Geodis Road Transport, limiter l'indemnité mise à sa charge à la somme de 9 200 euros en vertu des dispositions du contrat type commission de transport ;
- en cas de faute inexcusable, limiter l'indemnité accordée aux sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard, Royal & Sun Alliance à la somme totale de 23 789 euros et les débouter du surplus de leur demande ;
- en tout état de cause, condamner les sociétés Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard, Royal & Sun Alliance, STEM et Allianz ou l'une à défaut des autres, à payer la société Geodis Road Transport une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 6 août 2021, la société Société Anonyme Des Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard, Royal & Sun Alliance demandent, au visa des articles L.121-12 du code des assurances, 1346-1 du code civil, L 132-3 et suivants du code de commerce, L133-1 et suivants du code de commerce, et 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
- rejeter l'appel interjeté par les sociétés STEM et Allianz Iard ainsi que toutes leurs demandes ;
- recevoir l'appel incident interjeté par les sociétés Galeries Lafayette, Generali Iard et Royal & Sun Alliance ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société Bourgey [Localité 14] à payer aux sociétés Royal & Sun Alliance et Generali la somme de 10 580 euros en principal avec intérêts au taux légal au jour de l'assignation,
* débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- l'infirmer de ces chefs et le confirmer du surplus ;
- en conséquence, statuant à nouveau sur ces points, condamner la société Bourgey [Localité 14] à régler aux compagnies Generali Iard et Royal & Sun Alliance la somme de 22 603,05 euros au titre du vol des marchandises et de 2 918,10 euros au titre des frais d'expertise avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil ;
- condamner la société Bourgey [Localité 14] à régler aux sociétés Generali Iard et Royal & Sun Alliance la somme de 2 511,45 euros à la société Galeries Lafayette avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil ;
- condamner la société Bourgey [Localité 14] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bourgey [Localité 14] aux entiers dépens de la procédure d'appel avec distraction au bénéfice de Maître Bouzidi-Fabre.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "juger" en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la recevabilité de l'action de la SA Société Anonyme Des Galeries Lafayette :
L'article 31 du code de procédure civile dispose que "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé".
L'article 32 du même code énonce qu'"est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".
L'article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Aux termes de l'article L. 132-8 du code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier.
La société 44 Galeries Lafayette, société par action simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé au [Adresse 8] à [Localité 16], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 552 116 329, "agissant en son nom et pour le compte" de la société Logistique Galeries Lafayette, a conclu avec la société Bourgey [Localité 14] un "contrat de transport 2016", ayant pour objet de "définir les conditions dans lesquelles le transporteur fournira au groupe Galeries Lafayette les prestations demandées en matière de transport de marchandises", et "les règles à respecter par les différentes parties".
Il s'agit d'un contrat-cadre.
Le transport litigieux concerne la société Logistique Galeries Lafayette à Saint Quentin Fallavier, expéditeur, la société Bourgey [Localité 14], commissionnaire, la société STEM, voiturier, et la société Magasin Galeries Lafayette Cap 3000.
La SA Société Anonyme Des Galeries Lafayette, ayant son siège social au [Adresse 7] à [Localité 16], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 542 094 065, est distincte juridiquement de la société 44 Galeries Lafayette.
Elle est également distincte de la SASU Magasin Galeries Lafayette, qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 957 503 931.
La société Magasin Galeries Lafayette Cap 3000 est un établissement secondaire de la SASU Magasin Galeries Lafayette.
La Société Anonyme Des Galeries Lafayette n'apparaît pas sur les documents relatifs au transport litigieux (lettre de voiture unique, document de réserves, bon de livraison, liste de colisage).
Elle ne démontre pas, par les pièces versées aux débats, qu'elle aurait été destinataire des marchandises, ni qu'elle aurait subi un préjudice consécutif au vol.
Les "notes de débit", relatives aux marchandises, mentionnent la société Magasin Galeries Lafayette et non pas la Société Anonyme Des Galeries Lafayette.
Elle ne justifie dès lors pas d'une qualité à agir ou d'un intérêt à agir contre la société Bourgey [Localité 14].
Son action sera déclarée irrecevable.
Il est relevé que la société Logistique Galeries Lafayette n'a formé aucune demande à son profit.
Sur la recevabilité de l'action des assureurs :
L'article L.121-12 du code des assurances dispose que "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur."
Aux termes de l'article L. 172-29 du même code, "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie".
Le paiement de l'indemnité, en application du contrat d'assurance, est un préalable à la subrogation.
L'assureur, après avoir indemnisé son assuré, ne peut invoquer la subrogation légale que s'il était contractuellement tenu de procéder à ce paiement.
La SASU Magasin Galeries Lafayette est une société juridiquement distincte de la Société Anonyme Des Galeries Lafayette.
Le vol des marchandises a été commis au préjudice de la SASU Magasin Galeries Lafayette qui était le destinataire, et non pas au préjudice de la Société Anonyme Des Galeries Lafayette.
L'indemnité d'assurance a été versée à la Société Anonyme Des Galeries Lafayette et il ne résulte pas des pièces du dossier que l'indemnité aurait été reversée à la SASU Magasin Galeries Lafayette.
Dès lors, les sociétés Royal & Sun Alliance et Generali ne justifient pas d'une subrogation légale dans les droits de la SASU Magasin Galeries Lafayette contre la société Bourgey [Localité 14].
L'article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
La Société Anonyme Des Galeries Lafayette n'a pas qualité ni intérêt à agir contre la société Bourgey [Localité 14], n'ayant pas subi le préjudice résultant du vol.
Les sociétés Royal & Sun Alliance et Generali, qui ne peuvent avoir plus de droits que leur assurée, ne sont dès lors pas recevables à agir contre la société Bourgey [Localité 14] au titre d'une subrogation conventionnelle dans les droits de la Société Anonyme Des Galeries Lafayette.
Sur les autres demandes :
Les actions de la Société Anonyme Des Galeries Lafayette et de ses assureurs, les sociétés Generali et Royal & Sun Alliance, étant irrecevables, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Bourgey [Localité 14] à payer aux sociétés Royal & Sun Alliance et Generali une certaine somme en principal avec intérêts, condamné la société STEM à garantir la société Bourgey [Localité 14] et condamné la société Allianz Iard à payer à la société STEM une certaine somme.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Allianz en restitution de sommes, l'arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution de sommes versées en exécution du jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les sociétés Société Anonyme Des Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard, Royal & Sun Alliance succombent en appel.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les sociétés Société Anonyme Des Galeries Lafayette, Logistique Galeries Lafayette, Generali Iard, Royal & Sun Alliance seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de les condamner in solidum à payer à la société Bourgey [Localité 14], devenue la société Geodis Road Transport, la somme de 5 000 euros, et aux sociétés Allianz Iard et STEM la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 19 novembre 2020 du tribunal de commerce de Paris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les actions de la société Société Anonyme Des Galeries Lafayette, de la société Generali IARD et de la société Royal & Sun Alliance ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Allianz IARD en restitution de sommes ;
Condamne la société Société Anonyme Des Galeries Lafayette, la société Generali IARD et la société Royal & Sun Alliance in solidum à payer à la société Bourgey [Localité 14], devenue la société Geodis Road Transport, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Société Anonyme Des Galeries Lafayette, la société Generali IARD et la société Royal & Sun Alliance in solidum à payer à la société Allianz Iard et la société STEM la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Société Anonyme Des Galeries Lafayette, la société Generali IARD et la société Royal & Sun Alliance au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Société Anonyme Des Galeries Lafayette, la société Generali IARD et la société Royal & Sun Alliance in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE