Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05900 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFJE
N° MINUTE :
24
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
29 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DÉFENDERESSE
MDPH DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame BOCQUET, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2024 tenue en audience publique
Décision du 20 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05900 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFJE
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2018, reçue le 3 avril 2018, Mme [T] [X] a fait régulièrement appeler la CPAM des Hauts de Seine devant l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 17 novembre 2017 et reçue le 4 janvier 2018, rejetant la demande de PCH (aide humaine) déposée le 26 décembre 2016.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Avant tout débat au fond, la CPAM des Hauts de Seine, régulièrement représentée, invoque par voie d'exception, l'irrecevabilité du recours pour forclusion, la décision ayant été notifiée le 4 janvier 2018 et la requérante n'ayant saisi le TCI que le 29 mars 2018.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L'article R.432-32 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Cette décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, avec mention des voies et délais de recours à la victime et à son employeur.
L'article R.143-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal où elle est enregistrée. Ce recours doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ladite décision, délai qui peut être interrompu en cas de recours amiable.
En l'espèce, la décision attributive de rente a été notifiée à la requérante le 4 janvier 2018, ce qui n’est pas contesté et que l’employeur n'a saisi le TCI que le 29 mars 2018 ; qu'en outre, elle n'apporte pas la preuve d'un recours amiable ayant pu interrompre le délai de prescription ou toute autre cause de force majeure.
Par conséquent, le recours de Mme [X] est irrecevable pour forclusion.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Déclare le recours de Mme [X] irrecevable pour forclusion ;
Dit que les dépens sont laissés à la charge de Mme [X].
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/05900 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFJE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [X]
Défendeur : MDPH DES HAUTS DE SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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