Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02337
N° Portalis DBVC-V-B7G-HB6H
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 28 Juillet 2022 RG n° 15/01089
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANT :
S.A.S. NWL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme HALPHEN, substitué par Me BEDDELEEM, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la SAS NWL France depuis le 1er novembre 2011 (avec reprise d'ancienneté au 11 juillet 1988), M. [P] [M] a exercé plusieurs mandats représentatifs et syndicaux. Après autorisation administrative, il a été licencié le 29 novembre 2013 pour faute.
Le 23 novembre 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen, notamment pour obtenir un rappel d'indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Le conseil de prud'hommes a sursis à statuer le 7 novembre 2016, M. [M] ayant saisi les juridictions administratives pour contester l'autorisation de licencier accordée par le ministre du travail.
Par jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS NWL France à verser à M. [M] 596,16€ de rappel d'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents), 20 000€ de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et salariale, 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise, sous astreinte, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie.
La SAS NWL France a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS NWL France appelante, communiquées et déposées le 11 mai 2023, tendant à voir constater la péremption d'instance, 'en conséquence' à voir infirmer le jugement, a voir M. [M] débouté de toutes ses demandes, et à le voir condamné à lui verser 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [M], intimé, communiquées et déposées le 2 novembre 2023, tendant à voir déclarer irrecevable la demande de péremption, à voir le jugement confirmé et à voir la SAS NWL France condamnée à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la péremption
1-1) Sur la recevabilité de l'exception
M. [M] soutient que la SAS NWL France n'a pas interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de cette 'demande' et n'a pas, de surcroît, fait figurer cette demande dans ses premières conclusions, ce qui la rend irrecevable à ces deux titres.
' Le conseil de prud'hommes a examiné l'exception soulevée par la SAS NWL France et l'a rejetée dans sa motivation mais n'a pas mentionné ce rejet dans son dispositif. La SAS NWL France ne pouvait donc pas viser cette disposition dans sa déclaration d'appel puisqu'il ne s'agit pas d'un chef du jugement. En conséquence, le fait que la déclaration d'appel ne critique pas le jugement sur ce point ne rend pas cette exception 'irrecevable'.
' L'article 910-4 du code de procédure civile impose aux parties de présenter dès leurs premières écritures 'l'ensemble de leurs conclusions sur le fond'.
La péremption étant une exception et non une demande au fond, M. [M] n'avait pas, au titre de cet article -qui est le seul invoqué-, à présenter cette exception dans ses premières conclusions.
Les fins de non recevoir soulevées seront donc rejetées.
1-2) Sur le bien-fondé de l'exception
Il est constant que le conseil de prud'hommes a sursis à statuer jusqu'à ce que les juridictions administratives aient statué. La cour administrative d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 9 avril 2019. À cette date, a débuté un délai de péremption qui a couru jusqu'au 9 avril 2021 à 24H.
Le conseil de prud'hommes de Caen a reçu le 9 avril 2021 un courrier accompagné de conclusions émanant de l'avocat de M. [M] demandant la réinscription de l'affaire. Cette démarche démontrant sa volonté de poursuivre l'instance a interrompu la péremption avant qu'elle ne soit acquise.
La SAS NWL France sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
2) Sur la demande au titre de l'indemnité de préavis
M. [M] soutient que lui restent dus 596,16€. La SAS NWL France indique, quant à elle, lui avoir versé 14 243,49€ soit plus que la somme qu'il réclame (14 120,50€).
Les deux parties s'accordent pour considérer que M. [M] a perçu 4 508,11€ en décembre 2013 et janvier 2014. Leur désaccord porte donc sur la somme perçue en février 2014 : 4 508,11€ selon M. [M], 5 227,27€ selon la SAS NWL France.
Le bulletin de paie de février 2014 mentionne, outre le versement d'un salaire de 4 319,98€ et d'un avantage en nature de 193,13€ ( soit au total 4 508,11€), le paiement de 719,16€ au titre de la prime de 13ième mois.
M. [M] ayant retenu, comme salaire moyen servant de base au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, la moyenne de ses douze derniers mois travaillés en incluant l'ensemble des primes perçues (dont les primes de 13ième mois), il convient, pour savoir si l'indemnité de préavis due a effectivement été payée, d'inclure toutes les primes versées pendant la période de préavis et donc cette prime de 719,16€ versée en février 2014.
En incluant cette somme, M. [M] s'avère avoir été rempli de ses droits et sera donc débouté de sa demande de rappel d'indemnité.
3) Sur la discrimination
Il appartient à M. [M] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [M] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS NWL France quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'une discrimination, il appartiendra à la SAS NWL France de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [M] fait valoir que ses mandats étaient insuffisamment pris en compte pour fixer ses objectifs commerciaux et son secteur, ce qui affectait le montant de sa rémunération variable et que son supérieur lui reprochait ses activités syndicales.
' Il produit la décision de l'inspecteur du travail refusant le 23 juillet 2012 la première autorisation de licenciement présentée par la SAS NWL France. Dans sa motivation, après enquête, celui-ci évoque 'l'insuffisance des actions de la direction (...) en ce qui concerne l'adéquation de la charge de travail et de rémunération, notamment variable de M. [M] et l'importance des mandats détenus ; une organisation de travail défaillante engendrant des tensions entre l'exercice normal des mandats du salarié et les exigences commerciales ; l'inadaptation de la grille d'entretien d'évaluation à la situation particulière des salariés dépositaires de mandats représentatifs ainsi que des propos et agissements de M. [N] (supérieur hiérarchique), en ce qui concerne notamment la fixation des objectifs commerciaux, les appréciations apportées qui ne semblent pas tenir compte de l'importance des mandats de l'intéressé'.
Le recours hiérarchique contre cette décision a été rejeté.
L'autorisation de licencier a finalement été accordée suite à une seconde demande formée par la SAS NWL France. Après un nouveau refus de l'inspecteur du travail, le ministre a annulé cette décision sans évoquer les points ci-dessus mentionnés. La SAS NWL France produit le jugement rendu par le tribunal administratif qui a rejeté la requête formée par M. [M] contre la décision du ministre. Dans cette décision, le tribunal indique qu'il existait un désaccord entre M. [M] et son employeur sur la prise en compte des mandats dans les objectifs fixés mais que 'l'employeur justifie de ce qu'il a adapté les objectifs (...) fixés à M. [M] à l'exercice par celui-ci des fonctions représentatives' et pris en compte ses mandats pour l'évaluation de ses résultats.
La SAS NWL France indique, sans être contestée, avoir ainsi fixé le chiffre d'affaires que M. [M] devait atteindre à 683 716€ alors que celui de ses collègues se situait entre 802 233€ et 1 180 656€ et limité le portefeuille de ses clients à 61 alors que ses collègues avaient des portefeuilles de 72 à 115 clients.
Il ressort de ces différents éléments que les objectifs fixés ont été réduits à raison des mandats détenus par M. [M]. Selon l'inspecteur du travail, ces objectifs restaient inadéquats. Selon le tribunal administratif, les objectifs avaient été adaptés aux mandats exercés.
M. [M] produit un courriel adressé à un supérieur le 13 mars 2012 dans lequel il indique avoir en 2011 consacré 54 jours à des réunions sur convocation patronale ce qui représente indique-t'il 25% de son temps de travail 'sans compter les heures de délégation ou de conseiller du salarié'. Il n'apporte toutefois aucun relevé du temps passé à ses différents mandats qui conforterait cette affirmation et n'effectue aucune comparaison ou démonstration à ce propos.
Dès lors, l'opinion de l'inspecteur du travail et du tribunal administratif divergeant sur l'adéquation entre la charge de travail et les mandats exercés, et aucun élément autre n'étant produit qui permettrait à la cour d'analyser elle-même cette adéquation, l'insuffisante prise en compte des mandats pour fixer les objectifs du salarié n'est pas établie.
' Pour justifier des reproches qui lui aurait été faits quant à ses mandats, M. [M] produit un échange de courriels de novembre 2011.
Il en ressort que M. [M] a intégré l'équipe du 'fun committee'. Son supérieur lui a alors reproché de ne pas l'avoir consulté au préalable et ajoute : 'c'est la seconde fois en un mois que tu décides de prendre des missions extra professionnelles qui prennent du temps sur ton activité pro...'. M. [M] a réagi en l'interrogeant sur la première fois en cause en lui demandant s'il faisait allusion à ses heures de délégation. Celui-ci a répondu qu'il ne remettait pas en cause ses missions mais regrettait qu'il mette le service devant 'tes choix accomplis'.
Ce courriel critique le choix de M. [M] d'intégrer, sans concertation avec son supérieur, une équipe qui ne relève pas de ses mandats. Il ne permet pas en revanche d'en déduire une critique sous-jacente sur le temps consacré par M. [M] à ses mandats.
M. [M] n'établit matériellement aucun des deux faits visés. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
4) Sur les points annexes
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS NWL France ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Statuant à nouveau
- Reçoit la SAS NWL France en sa demande de péremption mais l'en déboute
- Déboute M. [M] de ses demandes
- Déboute la SAS NWL France de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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