Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :16 mai 2024
Salarié :M. [S] [E]
Requête n° : N° RG 21/00025 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VPZT
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET, substitué par Me Alexis DOSMAS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA CREUSE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en la personne de [X] [Y] de la Cpam du Rhône muni d’un pouvoir spécial
partie intervenante
Société [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, substituée par Me Alexis DOSMAS, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DE LA CREUSE
Société [6]
Me Elodie BOSSUOT-QUIN, toque 659
Me Denis ROUANET, toque 505
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 31/12/2020, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM de la CREUSE du 08/06/2018 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % au profit de Monsieur [S] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 01/06/2018, en raison d'un accident de travail du 24/06/2013, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Très importantes séquelles douloureuses et fonctionnelles du rachis lombaire après trois chirurgies du rachis lombaire".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16/05/2024.
À cette date, en audience publique :
-La société [5] représentée par Me Denis ROUANET substitué par Me Alexis DOSMAS, conclut oralement au rejet du moyen de forclusion soulevé par la caisse. Elle soutient que le délai de 2 mois à compter de la notification de sa décision par la caisse n'a pu courir dans la mesure où cette dernière a visé une juridiction incompétente pour connaître du recours contentieux (en l'occurrence le TCI de LIMOGES) alors que celui de VILLEURBANNE, lieu du siège social de l'entreprise, était seul compétent.
L'employeur fait état d'une lettre-réseau du 19/12/2012 adressée aux directeurs de l'ensemble des organismes de sécurité sociale concernés, et que l'intégralité des correspondances relatives à la gestion de ces dossiers devait être adressée au service de gestion du risque accident du travail de la société [5], situé au siège social à [Localité 4].
Sur l'évaluation du taux d'IPP, l'entreprise s'en remet aux observations du Dr [H] du 19/02/2024, qui soutient que le taux d'IPP ne saurait dépasser 5% compte tenu d'une lombalgie banale post traumatique et du peu de pièces médicales fournies initialement. Le médecin employeur considère que le médecin conseil a indemnisé un processus dégénératif symptomatique découvert à l'occasion de l'accident de travail et évoluant pour son propre compte alors qu'au départ le certificat médical initial ne décrivait qu'une lombalgie banale.
La société indique renoncer à l'inopposabilité du taux pour absence de transmission du rapport des séquelles, finalement communiqué.
-La société [6], société utilisatrice, est représentée par Me Alexis DOMAS qui a fait siennes les observations de la société [5].
-La CPAM de la CREUSE était comparante, et représentée par Monsieur [X] [Y]. Elle soulève l'irrecevabilité du recours du fait de la forclusion, la société [5] n'ayant introduit son recours que le 31/12/2020 soit au-delà du délai de 2 mois après la notification de sa décision du 08/06/2018 reçue le 12/06/2018, par accusé de réception, et que la décision prise par la caisse était devenue définitive le 13/08/2018.
S'agissant de la lettre réseau mentionnée par l'employeur, la caisse précise dans ses conclusions que la gestion centralisée des AT/MP du groupe [5] ne concerne que l'instruction des dossiers d'accident du travail et maladie professionnelle, et non les notifications de rente AT/MP comme en l'espèce.
Subsidiairement elle demande le rejet du recours et la confirmation du taux de 30 %, qui est conforme à l'état clinique du salarié et au barème (paragraphe 3.2). La caisse soutient qu'il n'y a pas d'état antérieur connu, mais un état révélé et aggravé par l'accident de travail, et qu'en conséquence le taux ne doit pas être minoré à ce titre.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [B] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [E] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Sur la forclusion
Il résulte de l'article R. 142-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, applicable aux procédures en cours, que : " S'il n'en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ".
En l'espèce la CPAM fournit en pièce 8 l'accusé réception correspondant à la lettre recommandée adressée à l'entreprise [5] par laquelle elle lui notifie le taux de d'IPP pour Monsieur [S] [E] (les références de l'affaire étant mentionnées sur le recommandé). Il s'en déduit que cette lettre a été réceptionnée le 12/06/2018 mais par l'établissement de [Localité 9] et non par le siège social d'[5] sis à [Localité 4], comme il se doit selon les accords intervenus entre la CNAM et l'entreprise [5] diffusés par une lettre-réseau LR-DRP-52/2012 du 19/12/2012 relative à la gestion des AT-MP.
Par ailleurs et surtout cette notification mentionne la possibilité d'un recours contentieux devant le TCI de LIMOGES, et non celui de VILLEURBANNE.
Il en résulte que cette notification à l'établissement (qui plus est erronée quant aux voies de recours) n'a pu faire courir le délai de forclusion de deux mois.
Il convient de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5% et la CPAM le maintien du taux de 30 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le docteur [B] [L] observe d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, que l'assuré présente un blocage lombaire quasi complet, avec un signe de Lasègue à 40°, les réflexes ostéo tendineux sont positifs et très faiblement retrouvés des deux côtés, la marche talon-pointe est très difficile. Il ne relève pas d'amyotrophie. Il note un traitement notable (TENS, antalgiques niveau 2, Lyrica, Atarax).
Il ne relève pas d'état antérieur clinique, ni radiologique connu.
Compte tenu des séquelles lombaires considérées comme " importantes " et du traitement conséquent, et de l'absence d'état antérieur, le docteur [B] [L] propose le maintien du taux à 30 %.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 30% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 30%.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
-DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [6]
-CONFIRME la décision de la CPAM du RHONE du 08/06/2018 et MAINTIENT à 30% le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 01/06/2018, en raison d'un accident de travail du 24/06/2013;
-REJETTE toute autre demande ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
-CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 24 juin 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIEREPRESIDENTE
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