Texte intégral
N° RG 22/02516 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEOP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00629
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Juillet 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] - [Localité 4] - [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 3] (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », affectant Mme [P] [R], maladie objet d'une déclaration du 25 mai 2018 et d'un certificat médical initial du 17 mai 2018.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 31 juillet 2020.
Mme [R] a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute daté du 3 août 2020. Par lettre du 15 octobre 2020, la caisse a informé l'employeur, la société [7], de ce que la rechute était considérée comme imputable à la maladie professionnelle du 17 mai 2018. Par lettre du 28 octobre 2020, elle a notifié à l'assurée son intention de fixer la date de consolidation de son état de santé en lien avec la rechute au 23 octobre 2020.
Par lettre du 14 décembre 2020, elle a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer à Mme [R] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à partir du 1er août 2020, le médecin conseil ayant retenu que les séquelles de la maladie professionnelle, ayant entraîné une rupture de la coiffe de l'épaule gauche chez une droitière traitée chirurgicalement sont constituées par une limitation moyenne de tous les mouvements sauf la rétropulsion avec atteinte du membre homologue.
La société a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui en sa séance du 10 mai 2021 a rejeté le recours en confirmant la décision de la caisse.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui après avoir ordonné une consultation confiée au Dr [O], a, par jugement du 4 juillet 2022 :
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % était inopposable à la société,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a fait appel le 19 juillet 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 30 novembre 2022), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux à 15 %,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle global de 15 %,
- rejeter le recours et les demandes de la société.
Elle admet que puisse être reproché au médecin conseil de la caisse d'avoir procédé à un examen clinique de l'assuré alors en période de rechute, au risque de prendre une considération une possible aggravation de l'état séquellaire, mais estime qu'il ne peut pour autant lui être reproché d'avoir procédé à l'évaluation des séquelles ; qu'en effet, cela reviendrait à interdire toute évaluation pendant une durée indéterminée en cas de rechute en cours, ce qui reporterait l'attribution d'une indemnité ou d'une rente au titre du sinistre initial jusqu'à consolidation de la rechute. Elle s'appuie sur le barème d'invalidité, qui prévoit l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation et envisage que ce taux puisse être révisé en fonction des rechutes et demandes de révision ultérieures. Elle en déduit qu'il est possible d'évaluer le taux en ne tenant compte que des éléments médicaux contemporains de la date de consolidation du sinistre initial et en excluant ceux postérieurs à la rechute du 3 août 2020, et cela d'autant plus que la rechute a été déclarée consolidée au 23 octobre 2020 « avec retour à l'état antérieur », signifiant que les séquelles de la maladie ne se sont pas aggravées.
Elle soutient qu'à la date de consolidation du 31 juillet 2020, les séquelles constatées par le médecin conseil justifiaient un taux médical de 15 % au vu du barème, ce qui a été confirmé par la CMRA composée de deux médecins.
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises le 20 mars 2024), la société demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la caisse de ses demandes.
Elle fait valoir que tant le Dr [C], qu'elle a mandaté, que le Dr [O], désigné par le tribunal, ont conclu à l'impossibilité d'évaluer le taux d'IPP dès lors que le médecin conseil a réalisé son examen pendant une période de rechute, c'est-à-dire pendant une période d'aggravation de l'état de santé de Mme [R], ce qui conduit à une surévaluation du taux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'évaluation du taux d'IPP dans les rapports caisse / employeur
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il ressort des débats que le rapport d'évaluation des séquelles du sinistre initial consolidé le 31 juillet 2020, établi par le médecin conseil, repose notamment sur l'examen clinique de l'assurée le 8 octobre 2020, alors qu'à cette date une rechute avait été déclarée et ne sera consolidée que deux semaines plus tard, le 23 octobre 2020.
Bien qu'une rechute suppose une aggravation de la lésion initiale, cette seule circonstance ne saurait par principe rendre impossible l'évaluation du taux d'incapacité au 31 juillet 2020, la juridiction pouvant le déterminer au regard de l'ensemble des éléments produits aux débats.
En l'occurrence, le certificat médical final établi par le médecin traitant le 18 juin 2020, qui fait état d'une consolidation avec séquelles au 31 juillet 2020, évoque une tendinopathie de l'épaule gauche, opérée, et décrit comme séquelles une limitation d'abduction à 80° ainsi que des douleurs chroniques.
Le certificat médical de rechute du 3 août 2020, versé aux débats ne fait état, comme symptômes, que d'une « douleur à la reprise du travail », et non d'une limitation d'abduction à 70° comme l'énonce le Dr [C] dans son avis. Il en est déduit que la limitation des mouvements n'a pas été affectée par la rechute.
Au 8 octobre 2020, date de l'examen clinique par le médecin conseil, ce dernier note une limitation de l'abduction à 80° en actif et à 90° en passif, rejoignant ainsi le constat du médecin traitant du 18 juin précédent. Il relève également une limitation légère de l'adduction (15° alors que la norme est de 20°) et une limitation plus significative de l'antépulsion (80° en actif et 90° en passif alors que la norme est de 180°), mais pas de limitation de la rétropulsion. Il fait état de douleurs.
Par ailleurs, la caisse et le Dr [C] s'accordent sur le fait que la rechute a été déclarée consolidée « avec retour à l'état antérieur ».
Il peut ainsi être considéré que l'état de Mme [R] constaté le 8 octobre 2020 était sensiblement équivalent à son état séquellaire au 31 juillet 2020, seules des douleurs pouvant être considérées comme légèrement majorées à cette date dans le cadre de la rechute.
Au vu de ces éléments, et du barème indicatif d'invalidité qui propose un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante, à laquelle s'ajoute la douleur, la cour retient que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] au 31 juillet 2020 était de 15 %. Le jugement est infirmé en ce sens.
3. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infime le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à 15 %, dans les rapports entre la société [7] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 3], le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [P] [R] au titre de la maladie professionnelle du 17 mai 2018,
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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