Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00431 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK2H
AFFAIRE :
Mme [N] [U]
C/
S.A.R.L. GEOSCOPE
JP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Olivier BROUSSE, Me Eric DIAS, avocats,
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 15 MARS 2023
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Le quinze Mars deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [N] [U]
née le 14 Avril 1975 à [Localité 3][Localité 3]0), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric DIAS de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 11 MAI 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
S.A.R.L. GEOSCOPE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 mars 2013, Mme [U] été engagée par la société Géoscope, ayant pour gérante Mme [H], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'ingénieur.
Le 3 février 2021, Mme [U] été convoqué à un entretien préalable prévu le 16 février suivant et par ce même courrier elle a été mise à pied à titre conservatoire.
Par un courrier du 19 février 2021, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave aux motifs pris :
- d'un refus d'intégrer la dimension climat dans un diagnostic ou d'assurer des réunions,
- d'un travail truffé de coquilles depuis octobre 2020,
- de menaces contre l'employeur le 11 janvier 2021,
- de faits d'insubordination,
- d'un dénigrement de l'employeur dans un mail du 02 février 2021.
Le 10 septembre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle d'une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et, par un jugement u 11 mai 2022, elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la mise à pied, de l'indemnité de préavis, des indemnités pour licenciement non causé et vexatoire, condamnée aux dépens et à payer à la société Géoscope la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 2 juin 2022.
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Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 octobre 2022, Mme [U] demande à la cour de réformer en son intégralité le jugement dont appel et statuant à nouveau :
' à titre principal, de dire que son licenciement ne repose sur aucune faute à fortiori grave , qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société Géoscope à lui verser les sommes suivantes :
- 1 186,45 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
- 118,64 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 6 707,85 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 6 024,67 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 11 179,75 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
' à titre subsidiaire, si la cause réelle et sérieuse de son licenciement devait être retenue, de dire que son licenciement ne repose sur aucune faute grave et de condamner en conséquence la société Géoscope à lui verser les sommes suivantes :
- 1 186,45 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
- 118,64 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 6 707,85 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 6 024,67 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' en tout état de cause :
- de dire que les sommes mises à la charge de la société Géoscope porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, avec capitalisation, en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil ;
- de condamner la société Géoscope à lui remettre son dernier bulletin de salaire et ses documents de fin de contrat régularisés et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- de condamner la même à lui verser une indemnité de 3.000 euros pour la procédure de première instance et de 3.000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 5 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé, la société Géoscope demande à la cour :
' à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- ' à titre subsidiaire de constater que Mme [U] ne justifie pas de son préjudice et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Si, selon l'article L. 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve de l'existence ou non d'une cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et, en cas de doute, il bénéficie au salarié dont le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
En outre, la faute grave est celle qui autorise le licenciement pour motif disciplinaire en raison d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même durant la durée limitée du préavis.
La lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litiges, a en substance énoncé les faits suivants :
' La structure de l'entreprise, constituée de deux personnes, vous et moi, nous avait amenées à travailler en toute liberté et confiance réciproque.
Je n'ai jamais cherché à vous imposer une quelconque supériorité hiérarchique..Malheureusement, cette stricte égalité ne vous convenait pas et vous avez tenté à plusieurs reprises de m'imposer votre domination. Inversement, vous avez commencé à refuser de manière ponctuelle puis récurrente toute directive de ma part.
Ainsi en est-il de votre refus d'intégrer la dimension climat un diagnostic, ou d'assurer des réunions au motif que c'était moi la gérante ..
Votre comportement s'est encore aggravé à mon égard à compter du mois d'octobre 2020, période pendant laquelle vous m'avez fait part de votre désir de quitter l'entreprise ..
Je constate que le travail fourni depuis octobre 2020 est truffé de coquilles que vous ne commettiez pas jusque là...
A l'occasion de notre échange du 11 janvier 2021destiné à organiser votre reprise de travail après une période d'activité partielle, après que je vous ai proposé une rupture conventionnelle, vous vous êtes emportée, avez hurlé et conclu en ces termes : ' je n'ai pas intérêt à entendre que tu m'a traitée de salope, sinon je viens et je te défonce.'...
Redoutant tout échange direct, c'est par mail que je vous informais le 21 janvier 2021 que l'activité de la société allait pouvoir reprendre normalement le 02 février 2021..
Contre toute attente, alors que vous travailliez jusque là en totale autonomie, vous avez exigé que je vous adresse les tâches à exécuter ...c'est de nouveau avec étonnement que j'ai pris connaissance de votre mail du 02 février 2021 par lequel vous m'avez répondu 'on s'est pas bien comprises, c'est moi qui fait mon planning comme je l'ai toujours fait: Donc c'est moi qui fixe les échéances et il est impossible que je fasse tout ce que tu me demandes de faire cette semaine sachant que je prends mon jeudi matin en récup ..' ; vous avez ensuite précisé : ' Ah, oui, je me fous de ce que tu valides ou non ; tu as été incapable d'être une gérante et une organisatrice pendant 8 ans, donc inutile de jouer à la chef. Je continuerai à faire comme j'ai fait jusque là, c'est à dire à gérer mon travail et mon temps ..'
Plus tard dans la journée du 02 février 2021, vous m'avez adressé votre propre planning:
- m'imposant vos priorités et faisant fi de celles que je vous avais assignées,
- mentionnant des durées sans commune mesure avec la réalité de certaines tâches,
- mentionnant que vous passeriez toute la journée du 02 février à établir un planning de reprise de votre activité et à trier vos mails,
- exigeant que je vous justifie en retour de ma charge de travail.
Devant un tel degré d'insubordination et de dénigrement, je n'ai pas eu d'autre alternative que de vous notifier une mise à pied conservatoire ....
Vous avez compris que la motivation de votre licenciement repose exclusivement sur vos menaces et votre dénigrement ajouté à votre refus d'appliquer toutes directives que vous ressentez comme une atteinte à votre liberté...
Je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave. '
Selon le contrat de travail initial, la société Géoscope, ayant une activité de bureau d'études en urbanisme, a embauché Mme [U] en qualité d'ingénieur pour effectuer un horaire de 24 heurs par semaine en partie à son domicile et, par un avenant en date du 7 octobre 2015, cet horaire est passé à 28 heures hebdomadaires à répartir selon un planning tenant compte de son degré d'autonomie et déterminé en accord avec l'employeur .
Mme [U] a été la seule et unique salariée de la société Géoscope dont la gérante est Mme [H] et, ainsi que la société Géoscope le précise dans la lettre de licenciement, la relation de travail s'est normalement déroulée pendant sept années dans un climat de confiance et sur un modèle d'égalité ayant permis une complémentarité favorable, si ce n'est au développement, du moins au maintien de l'activité de la société qui est toutefois restée une toute petite structure ne disposant que d'une trésorerie limitée à quelques milliers d'euros ainsi que le démontrent les relevés de son compte bancaire de l'automne 2020.
Les échanges que les parties ont eus par messages électroniques sont révélatrices de rapports entre l'employeur et la salariée qui, loin d'être hiérarchisés, pouvaient parfois être inversés ; ainsi, à titre d'exemples, Mme [U] pouvait écrire en s'adressant à Mme [H] :
- le 17 mars 2020 en réponse à un propos de Mme [H] disant qu'un découpage en 1900 lui semblait plus pertinent qu'en 1826 : ' oui, mais je trouve que ce n'est pas bon ; pourquoi 1900 et pas 1930 ' Ou 1880' '
- le 26 mars 2020: ' pour les cartes paysages, j'ai gribouillé les éléments importants au stylo noir, tu pourras les mettre au propre en faisant de vraies cartes avec couleurs et formes ; je te laisse faire ça'
- le 03 avril 2020 : ' tu vas dire que je suis pénible, mais on va faire un petit changement : tu vas enlever le SUP de [Localité 5] de la carte des risques mais tu vas la mettre sur la carte des sites, parce que c'est plus une pollution des sols qu'un risque' ;
- le 7 avril 2020 à une demande de Mme [H] de classement d'équipements par domaine sur une carte : 'ouh là non, tu vas faire plusieurs cartes, tu les localises sur le SCAN 25.. tout ce qui est touristique, tu ne le mets pas vu qu'on a déjà fait une carte..'.
- le 22 juillet 2020 à une proposition de Mme [H] d'inclure la photographie d'un bourg :' ça ne sert à rien d'en ajouter une, il y en a assez, su tu veux absolument mettre une photo à toi, tu en enlèves une autre.'
- en septembre 2020 ' Est-ce que tu pourrais prendre un moment pour [Localité 4]' Comme ça je peux finir en septembre , j'ai peur de n'avoir pas beaucoup de temps en octobre ' ;
- le 13 octobre 2020 : ' je pense que l'on pourrait partager l'animation des réunions ... tu t'occupes de l'armature territoriale vu que tu auras pu en discuter avec la DDT, ça te fera un entraînement concret.'
Dans ce contexte relationnel, en fin d'année 2020 et dans des circonstances qui ont été liées à une baisse d'activité de la société Géoscope en relation avec la période de confinement, à une situation économique précaire pouvant conduire à la cessation de son activité et donc du contrat de travail de Mme [U] mais également à un souhait de cette dernière de quitter l'entreprise dans des conditions qui ne lui soient pas trop défavorables, les parties sont entrées en discussion quant à la mise de la salariée en chômage partiel en janvier 2021, quant à un arrêt de l'activité de l'entreprise et au licenciement économique de la salariée pouvant intervenir fin mars 2021 et quant à l'épuisement par Mme [U] de ses droits à congés payés déjà ouverts.
Toujours dans ce contexte relationnel, Mme [U] a demandé à Mme [H] le 07 janvier 2021 si son chômage partiel, prévu pour prendre fin au 31 janvier 2021, ne pouvait pas être prolongé jusque fin mars 2021, ce à quoi l'employeur lui a répondu :
' Ce qui serait idéal, c'est que tu puisses bosser quelques jours par-ci par-là, mais il faudrait que ça te convienne.. Je ne vois le comptable que la deuxième quinzaine de janvier, voir avec lui ce que prend en charge la caisse de chômage en 2021 et si mon estimation d'une rémunération de nous deux jusqu'en mars est réaliste..
Quoiqu'il en soit, je prépare du taf lundi...
Pour ta recherche d'emploi, tu peux utiliser tout ce que tu veux de Géoscope, y'a aucun problème''.
En fait, lors d'un échange téléphonique du 11 janvier 2021, Mme [H] a proposé à Mme [U] une rupture conventionnelle du contrat de travail que celle-ci, après un très court temps de réflexion, a refusé avec véhémence et en s'emportant.
Dans un message du 24 janvier 2021 à 10h23, Mme [H] lui a reproché de lui avoir à cette occasion adressé les parole suivantes ' je n'ai pas intérêt à entendre que tu m'a traitée de salope sinon je viens et je te défonce' et en avoir été déstabilisée, ce à quoi l'intéressée, sans dénier avoit tenu ces paroles, lui a répondu le 24 janvier à 11h25 : 'Effectivement, je me suis énervée..Ton comportement ce jour là a ruiné tout espoir que je t'accorde la moindre confiance ' pour ajouter le 25 janvier 2021 à 10h24 : ' je suis toujours en colère, contrariée...En revanche, tu as absolument raison; c'est que s'il me semble légitime de m'être énervée, ma réaction a été bien trop violente et cela vraiment je le regrette et te prie de m'excuser. J'entends bien que cela a dû t'ébranler', reconnaissant par là même avoir menacé Mme [H] dans les termes susdits.
Mme [C] [V], amie de Mme [H], atteste en outre qu'en janvier 2021 cette dernière, sous le coup de l'émotion, lui avait fait part des propos tenus par Mme [U] en lui disant : 'Et bien, tu sauras que si je me fais défoncer la tronche, ce sera Gwen.' (ndlr : [N] [U])
Le grief énoncé à la lettre du licenciement d'une menace de l'employeur le 11 janvier 2021 par l'emploi des termes 'je viens et je te défonce' est ainsi caractérisé.
Selon Mme [U], à la suite de cet échange téléphonique du 11 janvier 2021, Mme [H] aurait accepté, avant un licenciement devant intervenir fin mars, qu'elle poursuive une période chômage partiel avant une prise de congés en février et mars 2021 ; toutefois, Mme [U] ne produit aucun document lui permettant de justifier d'un accord de l'employeur pour une prise de congés sur les deux mois de février et mars 2021 et cette affirmation est fermement contredite par Mme [H] qui , par un message du 21 janvier 2021, a informé la salariée qu'elle mettait tout oeuvre pour que la société poursuive son activité au delà du 31 mars et donc de la reprise de l'activité à un rythme normal à compter du 02 février 2021.
Pour ce qui est des congés, par un message du 23 janvier 2021, Mme [H] a simplement rappelé à Mme [U] qu'elle avait droit, au titre de ceux acquis sur la période juin 2019- mais 2020 , a 13,3 jours à prendre avant le 31 mai 2021.
Dans un climat relationnel, qui ne laissait plus alors de place à un rapport d'égalité entre employeur et salariée et qui visait à replacer chacune dans sa fonction, Mme [H] a très légitimement, en reprenant sans aucun excès son rôle d'employeur et son pouvoir de direction et conformément à l'avenant au contrat de travail du 07 octobre 2015 précisant que l'horaire hebdomadaire de la salariée est à répartir selon un planning tenant compte de son degré d'autonomie et déterminé en accord avec l'employeur, transmis à Mme [U] le 02 février 2021 à 0h02 un programme des tâches à accomplir au cours du mois de février tout en lui demandant de lui communiquer son planning, ce à quoi la salariée a répondu en ces termes:
- le 02 février 2021 à 8h51 : ' on s'est pas bien comprises, c'est moi qui fait mon planning comme je l'ai toujours fait. Donc c'est moi qui fixe les échéances et il est impossible que je fasse tout ce que tu me demandes de faire cette semaine sachant que je prends mon jeudi matin en récup ..' :
- puis le 02 février 2021 à 8h54 : ' Ah, oui, je me fous de ce que tu valides ou non ; tu as été incapable d'être une gérante et une organisatrice pendant 8 ans, donc inutile de jouer à la chef. Je continuerai à faire comme j'ai fait jusque là , c'est à dire à gérer mon travail et mon temps '.
C'est à la suite de la réception de ces deux messages que Mme [U] a été mise à pied à titre conservatoire le 03 février 2021.
Mme [U] fait valoir que les critiques qu'elle a ainsi formulées à l'encontre de Mme [H] et dont elle ne peut discuter l'imputabilité, sont à replacer dans le contexte du litige l'ayant opposée à celle-ci, en réaction à ce qu'elle qualifie à tort comme ayant constitué une provocation et une modification radicale de ses conditions de travail dans le seul objectif de lui nuire, sans tenir aucun compte de son total dévouement passé aux services de l'entreprise.
Toutefois, c'est à bon droit que l'employeur s'est prévalu dans la lettre de licenciement de ces deux messages qui ont été constitutifs de fautes caractérisées d'insubordination et de dénigrement de l'employeur et qui, ajoutées au précédent du 11 janvier 2021, ont revêtu une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les propos tenus, qui mettaient directement en cause, dans une structure de la taille de celle en question, les compétences et le fonctionnement de la responsable de l'entreprise, ont présenté un caractère de gravité telle qu'ils ont rendu impossible la poursuite de la relation professionnelle même durant la durée limitée du préavis.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de l'ensemble des ses prétentions.
Mme [U] qui succombe en son appel doit en supporter les entiers dépens et il est de l'équité de la condamner à payer à la société Géoscope une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Tulle en date du 11 mai 2022;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [U] aux dépens de l'appel et à payer à la société Géoscope la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.