Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWS7
ORDONNANCE
Le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 15 H 30
Nous, Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Nathalie PATUREAU, Greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [P] [M], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [Y] [T] [Z], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [H] [V], né le 27 Décembre 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil maître Patrice GONNORD substitué par maître Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [V], né le 27 Décembre 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'interdiction adminsitrative du territoire prononcé le 10 juin 2021 par la Ministère de l'Intérieur visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 à 16 h 30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [V], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [V], né le 27 Décembre 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 29 mars 2024 à 17h43,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [H] [V], ainsi que les observations de Monsieur [P] [M], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [H] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la première Présidente de Chambre a indiqué que la décision serait rendue le 30 mars 2024 à 15h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[H] [V], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire prononcée le 10 juin 2021 par le ministère de l'interieur, noti'ée le 6 février 2024. En exécution de celle-ci, il a été placé en rétention administrative par décision du 27 mars 2024 du préfet de la Gironde, décision qui lui a été noti'ée le même jour à 11h20.
Par requête, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 mars 2024 à 17h04, le préfet de la Gironde, au visa de l'article L.742-1 du CESEDA, a demandé au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pendant une durée maximum de 28 jours. (RG 24 /2556)
Par requête, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 28 mars 2024 a 21h55, l'intéressé a demandé au juge, de constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et a sollicité 1200€ au titre des frais irrépétibles. (RG 24/2585)
Par ordonnance rendue le 29 mars 2024 à 16h30, le juge des libertés et de la détention a :
' ordonné la jonction du dossier RG 24/2585 au dossier RG 24/2556,
' déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête de [H] [V] recevable,
' rejeté la demande de contestation de l'arrêté de placement en rétention,
' déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [H] [V] régulière,
' autorisé la prolongation de la rétention de [H] [V] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Par déclaration motivée en date du 29 mars 2024 à 17h43, [H] [V] a fait appel de la décision.
Il sollicite de la juridiction du premier président qu'elle :
' déclare recevable et bien fondé l'appel,
' infirme l'ordonnance dont appel,
en conséquence,
' ordonne la remise en liberté de [H] [V],
' accorde à [H] [V] le bénéfice de l'AJ juridictionnelle provisoire,
' condamne Monsieur le préfet à verser à Maître Gonnord la somme de 960 € au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non compris dans les dépens par application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir sur la régularité de la procédure, qu'il existe un procès-verbal de prestation de serment de l'interprète, sur lequel ne figure pas d'horodatage ni le nom de l'OPJ ni l'affaire à laquelle cette prestation de serment correspond, ce qui ne permet pas de la valider, l'absence de garantie de la qualité et la probité de l'interprétariat lui causant nécessairement grief ; sur la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, d'une part, que la motivation est insuffisante en ce qu'elle est stéréotypée et ne répond pas à sa situation individuelle alors qu'il présente des garanties de représentation, qu'il a une situation familiale stable et qu'il est soutien de famille et d'autre part, qu'il n'existe pas de fondement au placement en rétention administrative dans la mesure où la décision du 10 juin 2021 ne peut être mise à exécution d'office en l'absence de décision fixant le pays de renvoi et en ce que sa situation familiale exclut tout risque de fuite ; sur le fond il expose qu'aucune décision fixant le pays de renvoi n'a été notifié au requérant alors que sa nationalité marocaine ne fait aucun doute, ceci constituant un défaut de diligence de l'autorité préfectorale.
Le représentant de la préfecture de la Gironde soutient la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir qu'aucun formalisme n'est requis pour la prestation de serment de l'interprète, d'autant que les irrégularités invoquées n'ont pas fait grief à l'intéressé qui a exercé ses droits ; que la décision de placement en rétention, qui n'est pas tenue de lister tous les éléments de la situation de l'intéressé, est motivée par l'absence de documents de voyage en cours de validité, [H] [V] étant en possession d'une copie d'un passeport et d'une fausse carte nationale d'identité française, et par le refus de déférer à l'interdiction administrative ; que la désignation du pays de renvoi peut être réalisée à tout moment de la procédure ; que le risque de fuite est avéré puisque [H] [V] s'oppose au retour au Maroc.
Il ajoute qu'à l'injonction délivrée par le tribunal administrative autorité préfectorale a répondu par la notification de l'arrêté d'interdiction.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité de l'appel
L'appel formulé par [H] [V], qui respecte le délai et les conditions de formes prévues par la loi, doit être déclaré recevable.
sur la procédure
La prestation de serment de l'interpréte requis par l'autorité judiciaire n'est pas soumise à un formalisme autre que celui d'être consignée par un procés-verbal.
En l'espèce, la prestation de serment de M. [X] [W] a été consignée sur un procès-verbal daté du 26 mars 2024 versé au dossier.
Ainsi, le défaut d'horodatage et le défaut de mention de l'identité de l'agent ou officier de prolice judiciaire ayant reçu la prestation de serment de l'interprète en langue arabe sur le formulaire annexé au procès-verbal de notification des droits, ne peut entrainer la nullité de celui-ci, d'autant, d'une part, que l'absence de ces mentions n'a pas fait grief à [H] [V] qui a exercé ses droits et a bénéficié de l'assistance de l'interpréte tout au long de la procédure, à cet égard l'absence de mention de la référence de l'affaire n'étant pas davantage de nature à entacher la régularité de la prestation de serment de l'interpréte, et que, d'autre part, la réquisition de l'interpréte et la notification des droits ont été réalisées par le même agent, ce qui constitue un élément extrinséque confortant l'effectivité de la prestation de serment.
Ce moyen est inopérant et doit être rejeté. L'ordonnance doit donc être confirmée sur ce point.
sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
- sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté :
L'arrêté de placement en rétention fait état de l'interdiction administrative du territoire français du 10 juin 2021, de l'absence de documents de voyage en cours de validité, de l'absence de ressources légales et de l'opposition de [H] [V] à son éloignement pour ne pas avoir déféré à l'interdiction de séjour notifié le 6 février 2024 et pour avoir réitéré son opposition lors de son audition par les services de police le 27 mars 2024. Il mentionne en outre l'absence d'information faisant apparaître un risque de vulnérabilité faisant obstacle à son placement en rétention.
Il s'en déduit que l'arrêté contesté comporte une motivation suffisante au regard des dispositions des articles L 731-1 et L741-1 du CESEDA, le visa de l'absence de documents d'identité ou de documents de voyage en cours de validité suffisant à caractériser le défaut de garantie nécessaire à la mise en 'uvre d'une mesure d'assignation à résidence, nonobstant la situation familiale de l'intéressé que l'autorité administrative n'était pas dans l'obligation d'exaustivement analyser.
Dès lors ce moyen est inopérant et doit être rejeté.
- sur la désignation du pays de renvoi :
Il résulte de l'article L721-3 du CESEDA, qui dispose que l'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une interdiction administrative du territoire français, qu'il s'agit d'une mesure pouvant être prise à tout moment de la procédure d'exécution d'office d'une mesure d'éloignement, mais qu'elle n'est pas un préalable obligatoire à la mise en 'uvre de la procédure de rétention administrative destinée à porter celle-ci à exécution.
Par conséquent ce moyen est inopérant et doit être rejeté.
L'ordonnance déférée doit dans ces conditions être confirmée en ce qu'elle rejette les moyens portant contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
sur le fond
L'article L.741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.612-3 du même code prévoit quant à lui que :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'occurrence, [H] [V] se trouve sur le territoire national en situation irrégulière puisqu'il fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire prononcée le 10 juin 2021 par le ministre de l'intérieur. Il n'est pas discuté qu'il se trouve actuellement sans ressources légales sur le territoire national, nonobstant sa situation familiale établie, puisqu'il est marié et père de trois enfants à charge.
Par ailleurs, il est démuni de pièces d'identité et de documents de voyage en cours de validité, n'étant pas contesté qu'il n'est pas en mesure de fournir un original de passeport marocain et qu'il est en possession d'une carte d'identité falsifiée, comportant au demeurant une fausse identité.
Enfin, il résulte des pièces du dossier d'une part, qu'il n'a pas déféré à l'interdiction administrative du territoire qui lui a été notifiée le 6 février 2024, lequel lui interdit toute entrée et tout séjour sur le territoire français, et ce alors qu'il a déjà été éloigné à deux reprises du territoire national en 2014 et 2018, et d'autre part, qu'il est opposé à son éloignement du territoire français et à son retour dans son pays d'origine, opposition réitérée lors de son audition par les services de police le 27 mars 2024.
Il s'en déduit que le risque de fuite est avérée malgré sa situation familiale et sa domiciliation, qui ne sont pas de nature à elles seules à l'empêcher de se soustraire à l'exécution de la mesure d'interdiction dont il fait l'objet, une mesure d'assignation à résidence n'étant pas possible compte tenu de l'impossibilité de [H] [V] de remettre des documents d'identité valables, conformément à l'article L743-13 du CESEDA.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort également des pièces de la procédure et des débats que la préfecture a d'ores et déjà sollicité un laissez-passer consulaire aux autorités marocaines, étant observé qu'il a déjà été reconduit au Maroc et qu'un Routing a été sollicité dès le 28 mars 2024, les autorités préfectorales ayant ainsi réalisé les diligences prescrites par le texte susvisé, l'absence d'arrêté fixant le pays de retour ne pouvant être considéré comme un défaut de diligence puisqu'il peut être pris à tout moment de la procédure.
Dans ces conditions il convient de considérer que les conditions visées à l'article L. 741-1 et à l'article L.612-3, 8° du CESEDA sont réunies puisque [H] [V] ne présente pas de garanties suffisantes pour une exécution effective de la décision d'interdiction administrative, la rétention administrative apparaissant dès lors comme la seule mesure suceptible de la permettre efficacement.
Il s'en déduit que l'ordonnance déférée doit également être confirmée en ce qu'elle autorise la prolongation de la rétention administrative de [H] [V] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
sur l'aide juridictionnelle provisoire et les frais irrépétibles
[H] [V] ne déclarant aucun revenu et ayant choisi son conseil, il convient de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
N'apparaissant pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles, [H] [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de [H] [V] recevable,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Accorde à [H] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Déboute [H] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Première Présidente de Chambre,