Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Décembre 2022
N° RG 22/00313 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5QE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 08 Février 2022, RG 21/00764
Appelante
SARL CASH HOTEL 2000 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CASTANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
S.C.I. DES BARMETTES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon actes sous seing privé du 24 septembre 2010, la Sci des Barmettes a consenti à la Sarl Cash Hôtel 2000 un bail civil portant sur 7 appartements situés à Val d'Isère ainsi qu'un bail commercial portant sur un local à usage d'entrepôt et de garage au sein de la même commune.
Un litige oppose ces deux sociétés quant au paiement des loyers.
Saisi à l'initiative du bailleur, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville a, par ordonnance du 19 décembre 2017 :
- constaté que le bail civil et le bail commercial du 24 septembre 2010, liant la Sci des Barmettes et la Sarl Cash Hôtel 2000, sont résiliés de plein droit depuis le 14 juillet 2017,
- ordonné l'expulsion de la Sarl Cash Hôtel 2000 et de tous occupants de son chef tant au titre du bail commercial qu'au titre du bail civil,
- condamné à titre provisionnel la Sarl Cash Hôtel 2000 à payer à la Sci des Barmettes une indemnité d'occupation à compter du 14 juillet 2017 au titre des baux résiliés, d'un montant égal au montant des loyers qui étaient dus à la date de résiliation le 14 juillet 2017 (soit respectivement 9 960 euros TTC et 3 500 euros TTC) et ce jusqu'à libération définitive des lieux,
- condamné la Sarl Cash Hôtel 2000 à payer à la Sci des Barmettes, à titre de provision sur l'arriéré locatif, les sommes de 56 670 euros TTC (bail commercial) et de 23 179 euros TTC (bail civil) arrêtées au mois de juillet 2017,
- condamné la Sarl Cash Hôtel 2000 aux dépens.
Cette décision a été ultérieurement confirmée par arrêt de la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry en date du 21 janvier 2020.
Par arrêt du 20 mai 2021, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a cependant cassé la décision d'appel puis renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Se prévalant du caractère exécutoire de l'ordonnance du 19 décembre 2017, la Sci des Barmettes a toutefois initié différentes mesures d'exécution à l'encontre de la Sarl Cash Hôtel 2000 et notamment :
une saisie-attribution en date du 29 juin 2021 entre les mains de la Banque Populaire laquelle s'est avérée partiellement fructueuse,
un commandement aux fins de saisie-vente en date du 29 juin 2021.
Contestant ces mesures, la Sarl Cash Hôtel 2000 a fait assigner la Sci des Barmettes devant le juge de l'exécution, par exploit du 26 juillet 2021.
Par jugement contradictoire du 8 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- octroyé à la Sarl Cash Hôtel 2000 un délai de 18 mois, à compter de la décision, durant lequel elle ne pourra être expulsée des locaux pris à bail concernant le bail commercial conclu avec la Sci des Barmettes le 24 septembre 2014,
- débouté la Sarl Cash Hôtel 2000 de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 29 juin 2021,
- dit que le commandement aux fins de saisie-vente du 29 juin 2021 reste valable à concurrence de la somme de 83 763 euros, au 31 décembre 2021, au titre de la somme en principal et que les intérêts devront être calculés à partir de ce montant,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Cash Hôtel 2000 aux dépens.
Par acte du 23 février 2022, la Sarl Cash Hôtel 2000 a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Cash Hôtel 2000 demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
débouté la société Cash Hôtel 2000 de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 29 juin 2021,
dit que le commandement aux fins de saisie-vente du 29 juin 2021 reste valable à concurrence de la somme de 83 763 euros au 31 décembre 2021 au titre de la somme en principal et que les intérêts devront être calculés à partir de ce montant,
débouté la société Cash Hôtel 2000 du surplus de ses demandes
condamné la société Cash Hôtel 2000 aux dépens,
- débouter la Sci des Barmettes de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- lui donner acte qu'elle est un locataire de bonne foi qui a toujours réglé son loyer courant, y compris durant les diverses procédures menées à son encontre par son bailleur,
En tout état de cause,
- lui donner acte qu'elle conteste le commandement de payer qui lui a été délivré le 29 juin 2021, car le titre exécutoire de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Albertville du 19 décembre 2017 a été depuis infirmé par la cour d'appel de renvoi par son arrêt du 24 août 2022 et que les décomptes sont manifestement erronés ne prenant pas en compte les loyers réglés par le locataire entre octobre 2019 et juillet 2021,
- prononcer la nullité du commandement de payer du 29 juin 2021 et inviter la Sci des Barmettes à mieux se pourvoir,
- condamner la Sci des Barmettes à indemniser la société Cash Hôtel 2000 pour son préjudice subi du fait de l'exécution fautive et abusive mise en 'uvre par le bailleur à hauteur de 20 000 euros pour abus de voies d'exécution,
En tout état de cause,
- lui allouer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le remboursement des entiers dépens et frais d'instance qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la Selurl Bollonjeon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sci des Barmettes demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré qui est devenu sans objet ensuite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 24 août 2022,
- débouter la Sarl Cash Hôtel 2000 de l'intégralité de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Initialement fixée au 19 septembre 2022, la clôture de la procédure a été reportée, après révocation de la première ordonnance, au 11 octobre 2022 afin de permettre aux parties de tirer les conséquences de l'arrêt de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon du 24 août 2022, ayant statué sur renvoi après cassation.
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Postérieurement aux écritures de l'intimée, par conclusions transmises au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2022, la Sarl Cash Hôtel 2000 a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et versé aux débats deux nouvelles pièces (pièce n°27 et 28).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des pièces n°27 et 28 nouvellement communiquées
Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Il résulte en outre des dispositions des articles 15 et 16 du même code que les parties doivent respecter le principe du contradictoire et que le juge doit l'observer lui-même et le faire observer.
Alors que la clôture de la procédure a été fixée au 11 octobre 2022, après révocation de l'ordonnance initiale, la Sarl Cash Hôtel 2000 a transmis deux nouvelles pièces le 17 octobre suivant en sollicitant que la cour admette, après rabat, leur recevabilité.
S'il est constant que l'intimée a notifié ses dernières écritures le 7 octobre 2022 en réponse à celles déposées par l'appelante le 16 septembre précédent, aucune cause grave ne justifie qu'une révocation de l'ordonnance de clôture soit ordonnée alors-même qu'appelante et intimée ont d'ores et déjà conclu à deux reprises avant cette clôture, laquelle est intervenue postérieurement à l'arrêt de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon (24 août 2022) ayant statué sur renvoi après cassation de l'arrêt du 21 janvier 2020 rendu par la cour d'appel de Chambéry.
Aussi, la demande de rabat ne saurait prospérer et les pièces n°27 et 28 nouvellement communiquées doivent être écartées des débats comme portant atteinte au principe du contradictoire. En conséquence, seules les conclusions n°2 de l'appelante et les 26 pièces visées à son bordereau, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, seront prises en considération.
Sur les mesures d'exécution initiées par la Sci des Barmettes
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l'espèce, il s'avère constant que la Sci des Barmettes a initié une saisie-attribution puis fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 29 juin 2021 sur le fondement de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 19 décembre 2017.
Or, si cette ordonnance était effectivement exécutoire et pouvait juridiquement servir de fondement à la saisie et au commandement sus-visés, force est de constater que la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé l'ordonnance du 19 décembre 2017 et dit n'y avoir lieu à statuer en référé du fait de l'existence d'une contestation sérieuse quant à la demande de résiliation des baux et aux demandes indemnitaires provisionnelles subséquentes.
Dans ces conditions, faute de disposer d'un titre, la saisie-attribution du 29 juin 2021 puis le commandement aux fins de saisie-vente du même jour ne sauraient prospérer. Toutefois, la cour observe qu'aucune demande de mainlevée n'est formulée par les parties étant relevé que la demande visant la nullité de la saisie-attribution n'est fondée ni en droit en fait par l'appelante.
Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Cash Hôtel 2000 de sa demande de nullité relative à la mesure de saisie-attribution. Il sera pour autant réformé pour le surplus étant rappelé qu'il appartient à la Sci des Barmettes de donner mainlevée d'une saisie-attribution reposant sur un titre exécutoire invalidé par l'arrêt du 24 août 2022.
Sur la demande indemnitaire formulée par la Sarl Cash Hôtel 2000
Selon les articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, si le créancier a le choix des mesures propres à assurer la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. A défaut, le créancier qui, à ses risques et péril, exécute fautivement une saisie peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé.
En l'espèce, pour analyser le bien fondé des mesures, il importe de se rapporter à la motivation de l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 20 mai 2021 qui, pour casser l'arrêt de la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry ayant confirmé l'ordonnance de référé du 19 décembre 2017, retient que la cour d'appel s'est déterminée sans 'vérifier si la demande de la Sci [des Barmettes] ne se heurtait pas à une contestation sérieuse'.
Or, en initiant des voies d'exécution le 29 juin 2021 en connaissance de l'arrêt de la Cour de Cassation ayant invité la cour d'appel de renvoi à se prononcer sur l'existence d'une contestation sérieuse concernant la résiliation du bail et les demandes indemnitaires provisionnelles subséquentes, la Sci des Barmettes a manifestement exécuté les mesures susvisées alors-même que le titre leur servant de fondement ne pouvait qu'être invalidé par la cour d'appel de renvoi.
Au surplus, la Sci des Barmettes ne justifie d'aucune mainlevée spontanée après l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 24 août 2022, alors-même qu'elle ne dispose plus de titre exécutoire.
En ce sens, l'existence d'un abus est caractérisé et commande la condamnation de la Sci des Barmettes à indemniser la Sarl Cash Hôtel 2000 à hauteur de 5 000 euros au regard du préjudice matériel qui résulte des mesures de saisie ayant bloqué son compte bancaire et obligé cette dernière à ester en justice pour contester les mesures exécutée à son préjudice.
Sur les autres demandes
Enfin, faute de pouvoir, il n'appartient pas à la cour, statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution, de statuer sur la bonne foi du locataire et le caractère régulier du paiement des loyers courants. Aussi, la Sarl Cash Hôtel 2000 ne peut qu'être déboutée de ses demandes de 'donner acte'.
La Sci des Barmettes, qui succombe en principal, est condamnée à payer la somme de 5 000 euros à la Sarl Cash Hôtel 2000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est en outre condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
débouté la Sarl Cash Hôtel 2000 de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 29 juin 2021,
débouté la Sarl Cash Hôtel 2000 de sa demande indemnitaire pour abus de voie d'exécution,
Statuant à nouveau,
Rappelle qu'il appartient à la Sci des Barmettes, dépourvue de titre exécutoire, de procéder à la mainlevée des mesures d'exécution initiées le 29 juin 2021 contre la Sarl Cash Hôtel 2000,
Condamne la Sci des Barmettes à payer à la Sarl Cash Hôtel 2000 la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Condamne la Sci des Barmettes aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la Sci des Barmettes à payer à la Sarl Cash Hôtel 2000 la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sci des Barmettes aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente