Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 354/23
N° RG 23/00157 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWWB
OB/AL
RO
DEFERE
Jonction
au RG 23/160
Ordonnance du
Conseiller de la mise en état de DOUAI
en date du
10 Janvier 2023
(RG 22/681 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT - DEFENDEUR AU DEFERE :
M. [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE - DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.S.U. BOULANGERIE FRANCOIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Johann VERHAEST, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Les parties ayant été invitées à formuler leurs observations
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par une ordonnance du 10 janvier 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions de la société Boulangerie François (la société) déposées le 27 octobre 2022 ainsi que les pièces afférentes.
Cette dernière a formé deux déférés le 23 janvier 2023 enregistrées sous les n° 23-157 et 23-160.
A l'appui des déférés, l'avocat de la société excipe de l'article 910-3 du code de procédure civile relatif à la force majeure permettant d'écarter la sanction de l'irrecevabilité tirée de l'article 909.
Il expose pour l'essentiel avoir été confronté, au cours de la période durant laquelle il devait conclure, aux graves difficultés de santé de sa mère ce qui l'auraient empêché de se consacrer pleinement aux affaires de son cabinet.
L'intimé, en l'occurrence M. [S] qui était le salarié, a, par un message envoyé le 31 janvier 2023 par le biais du réseau privé virtuel des avocats, déclaré, par la voie de son conseil, qu'il 's'en rapporte à justice'.
MOTIVATION :
Les deux procédures de déféré seront jointes dans le souci d'une bonne administration de la justice au regard de leur connexité.
A la suite de son appel le 2 mai 2022, M. [S] a conclu le 15 juillet 2022 de sorte que la société avait jusqu'au 15 octobre 2022 pour répondre.
Elle l'a fait le 27 octobre 2022.
L'avocat de la société explique la situation médicale de sa propre mère qui a été confrontée à une dégradation soudaine de son état de santé neurologique dans le courant de l'été 2022 l'ayant subitement privée de toute autonomie.
Il justifie que son état a rendu nécessaires des examens et des hospitalisations à [Localité 8] ou à [Localité 7] ainsi que des adaptations quotidiennes, sa mère résidant à [Adresse 6] n'ayant pu bénéficier de placements en centre adapté faute de place, ce qui a considérablement accaparé son attention et sa disponibilité.
Alors qu'il n'avait pas à proprement parler soutenu ce moyen devant le conseiller de la mise en état, il excipe de la force majeure de l'article 910-3 précité qui permet d'écarter la sanction.
La situation était, par hypothèse, imprévisible et extérieure.
Elle a également pu présenter un caractère insurmontable.
Cet avocat, dont le cabinet est à [Localité 5], et donc à proximité non immédiate, a, en effet, été exposé à une situation humainement très difficile et stressante à laquelle il s'est efforcé de faire face au mieux au sein de son cabinet, le retard dans l'établissement des conclusions n'étant que de quelques jours.
Le conseil de l'adversaire l'admet d'ailleurs puisque, par confraternité, il ne s'oppose pas véritablement à la requête.
Dans ces conditions, il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- joint les procédures n° 23-160 et 23-157 et dit qu'elles se poursuivront sous ce dernier numéro ;
- infirme l'ordonnance déféré ;
- dit que les conclusions déposées le 27 octobre 2022 par la société Boulangerie François ainsi que les pièces afférentes sont recevables ;
- dit que cette société supportera les éventuels dépens d'incident.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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