Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/671
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 21/01631 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H3Z5
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[H] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE,
S.A.S. [7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Juin 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [F], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Maître SOUVANNAVONG loco Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
S.A.S. [7]
Prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5],
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Maître DIAS loco Maître LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 AVRIL 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00508
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [T] a été engagé en qualité de technicien par la Sas [7] par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2007.
Le 11 juillet 2018, la CPAM de Bayonne a notifié à M. [T] une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une maladie du 29 janvier 2018 « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Après une tentative de conciliation sous l'égide de la CPAM de Bayonne, le 4 décembre 2019, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et d'indemnisation.
Par jugement du 30 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. M. [T] en a accusé réception le 11 mai 2021.
Par déclaration RPVA au greffe de la cour du 12 mai 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 28 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023 à laquelle M. [T] et la Sas [7] ont comparu. La cour s'est assurée que la CPAM de Bayonne, dispensée de comparaître, leur avait communiqué ses conclusions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 30 juillet 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [T], appelant, demande à la cour de :
- réformer en sa totalité le jugement déféré en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute inexcusable ainsi que les demandes d'expertise et de provision,
- dire et juger qu'il a été victime de la faute inexcusable de son employeur après sa reprise du travail le 18 juin 2018,
- ordonner une expertise médicale dont il précise la mission,
- condamner la Sas [7] à lui payer une somme de 10.000 € à titre de provision sur la réparation à intervenir du préjudice subi,
- condamner la Sas [7] à lui payer une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 17 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la Sas [7], intimée, demande à la cour de :
- déclarer M. [T] irrecevable et en tous cas mal fondé dans les fins de son appel,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre,
- dire et juger que M. [T] est défaillant dans l'administration de la preuve de l'existence d'une faute prétendue inexcusable de l'employeur ayant contribué à la maladie professionnelle dont il est victime,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
- dire et juger dès lors n'y avoir lieu à expertise médicale,
- dire et juger que la demande de provision à hauteur de 10.000 € est une demande nouvelle,
- dire et juger que la demande de provision à hauteur de 10.000 € est irrecevable,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM de Bayonne,
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle forme les protestations et réserves d'usage,
- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 11 avril 2023, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour de :
Si la cour jugeait que la maladie professionnelle de M. [T] est due à la faute inexcusable de la Sas [7] :
- préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [T], dans le cas où une rente lui serait allouée dans le futur,
- limiter le montant des sommes à allouer :
. aux chefs de préjudices énumérés à l'article L.452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
. ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, condamner la Sas [7] à lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance ainsi que les frais d'expertise.
SUR QUOI LA COUR
Sur la faute inexcusable
M. [T] relate qu'après un arrêt de travail du 29 janvier au 17 juin 2018 dans le cadre de la maladie professionnelle, le 18 juin 2018, le médecin du travail a délivré un certificat d'aptitude avec restrictions, à savoir « pas de port répétitif de charges telle que l'installation de portes sectionnelles durant 2 mois ' Rendez-vous à prendre par l'employeur auprès de notre secrétariat ». Nonobstant ces restrictions, entre le 3 et le 11 juillet 2018, l'employeur lui a fait réaliser des travaux de force, notamment du tronçonnage de béton sur un chantier Pôle Emploi à [Localité 8], et du découpage de métal ainsi que 6 h de travail avec un marteau-piqueur sur un chantier Sokoa à [Localité 10]. Cela a provoqué un blocage de son bras droit et un arrêt de travail du 12 juillet 2018 pour « tendinopathie et bursite rotation épaule droite » en relation avec la maladie professionnelle antérieure, ensuite. Il soutient que le travail réalisé a généré une rechute de la pathologie antérieure alors que l'employeur ne pouvait ignorer les prescriptions du médecin du travail qui avait interdit tout port de charges et la pose de portes sectionnelles pendant 2 mois.
La Sas [7] fait valoir que M. [T] est défaillant dans la charge de la preuve d'une faute inexcusable qui lui incombe et qu'il allègue des faits sans les prouver.
Sur ce,
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale n'ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droits que lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur (Cass 9 décembre 2010 09-72.667). Or, en l'espèce, M. [T] n'invoque pas de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du 29 janvier 2018, mais une faute inexcusable à l'origine d'une rechute de celle-ci. Dès lors, il est mal fondé en ses demandes. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel. En revanche, les circonstances de l'espèce justifient de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 30 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
Condamne M. [H] [T] aux dépens exposés en appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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