Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
(n°162, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/01694 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CC72V
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2020 -Tribunal de commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n°2017045219
APPELANTE
S.C.A. ERVOR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de [Localité 4] sous le numéro 572 007 334
Représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocate au barreau de PARIS, toque C 610
INTIMEE
S.A.R.L. E.M.S. CONCEPT, prise en la personne de son gérant, M. [C] [L], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de [Localité 5] sous le numéro 382 003 630
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151
Assistée de Me Florence BAUJOIN, avocate au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes [K] [R] et [P] [T] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 décembre 2020,
- déboutant la société Ervor de l'intégralité de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
- condamnant la société Ervor à payer à la société EMS Concept la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnant la société Ervor aux dépens de l'instance ;
Vu la déclaration d'appel en date du 25 janvier 2021 de la société Ervor ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 avril 2022 par S.C.A. Ervor, appelante ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2022 par S.A.R.L. EMS Concept, intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 juin 2022.
SUR CE
La société EMS Concept sollicite de la cour à titre principal de juger que la déclaration d'appel de la société Ervor est privée de tout effet dévolutif et la cour non-saisie de l'appel.
Elle soutient que la déclaration d'appel en date du 25 janvier 2021 de la société Ervor ne fait pas mention des chefs du jugement critiqués en se limitant à la formule « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués ». Elle ajoute que l'objet du litige qui est déterminé par les prétentions des parties, en l'espèce des demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, n'est pas indivisible et qu'aucune régularisation n'a été effectuée par l'appelante. Elle conclut que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande d'appel, sans qu'il soit besoin de démontrer un quelconque grief.
La société Ervor réplique que sa déclaration d'appel n'avait pas à détailler expressément les chefs du jugement critiqués, l'objet du litige étant indivisible dans la mesure où il n'est pas possible d'attaquer certains chefs de jugement sans attaquer indirectement les autres. Elle considère alors que l'effet dévolutif de l'appel n'est pas discutable.
Elle soutient que si le litige devait être considéré comme divisible, la nullité de l'article 901 du code de procédure civile constitue un vice de forme nécessitant la preuve d'un grief, qui n'est en l'espèce pas établi, la lecture des conclusions de fond permettant d'identifier la portée de l'appel et les demandes formées. Elle fait en outre valoir que si l'effet dévolutif de l'appel n'est pas reconnu, une telle décision constituerait un excès de formalisme apprécié comme une violation du droit d'accès au juge protégé par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
La déclaration d'appel en date du 25 janvier 2021 formée par la société Ervor comporte à la rubrique 'Objet/portée de l'appel', la mention 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ' sans préciser les chefs du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2020 qui sont visés par la critique. Cette mention ne peut s'analyser comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement.
La société Ervor n'oppose pas utilement que l'objet du litige est indivisible, dans la mesure où il n'est pas possible d'attaquer certains chefs de jugement sans attaquer indirectement les autres. En effet, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et non par le dispositif du jugement les rejetant dans leur totalité. Or, l'objet du litige opposant les sociétés Ervor et EMS Concept dans lequel la première sollicite diverses mesures d'indemnisation, d'interdiction et de publication judiciaire en réparation d'un préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société EMS Concept ne peut être considéré comme indivisible, ces prétentions pouvant être appréciées différemment sans aboutir à une décision contradictoire.
Aussi, l'effet dévolutif n'a pas opéré.
La société Ervor ne peut pas plus invoquer l'absence de grief de la société EMS Concept qui a conclu au fond, n'étant pas ici en cause la nullité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile, mais l'absence d'effet dévolutif et partant le défaut de saisine de la cour de demande qui ne nécessite pas la démonstration d'un grief.
En outre, le moyen de la société Ervor fondé sur les dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tenant à l'accès effectif au juge d'appel doit être écarté.
En effet, l'obligation prévue par l'article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
En outre, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond de l'article 910-4, alinéa premier, du code de procédure civile. Or, aucune régularisation d'appel n'a ici été formalisée par la société Ervor et les conclusions au fond prises dans le délai requis et énonçant les chefs critiqués du jugement ne peuvent suppléer à cette carence.
En conséquence, ces règles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime ci-avant rappelé et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Aussi, il convient de considérer qu'il n'a été dévolu à la cour aucun chef du jugement attaqué et que la cour qui n'est saisie d'aucune demande, ne peut ni infirmer, ni confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
Constate qu'il n'a été dévolu à la cour aucun des chefs du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris, et que la cour n'est saisie d'aucune demande,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu'elle a engagés.
La Greffière La Présidente
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