Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21448 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZOU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2019 - Cour d'Appel de PARIS- RG n° 19/07278
APPELANT
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assisté à l'audience de Me Bruno TOURRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0993
INTIMÉ
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représenté et assisté à l'audience de Me Renaud CAVOIZY de la SELARL CABINET CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 25 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Par acte d'huissier de justice signifié le 13 février 2015, M. [I] [J] a fait assigner M. [O] [X] devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de le voir condamner, sons le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 15 000 euros en remboursement d'un prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012 et capitalisation de ces intérêts, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 27 juin 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil a déclaré ce tribunal incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Evry.
Le 15 février 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :
Condamné M. [O] [X] à payer à M. [I] [J] la somme de 15.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamné Monsieur [O] [X] à payer à M. [I] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [O] [X] aux dépens ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [O] [X] a interjeté appel du jugement par acte du 3 avril 2019.
Le 9 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 1er octobre 2021.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 15 février 2019 ;
Statuant de nouveau :
- Juger que la dette réclamée par M. [J] est intégralement compensée ;
En tout état de cause :
- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [J] au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par M. [X] ;
- Condamner M. [J] aux frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X], soit la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance dont distraction dans les conditions de l'article 699 du CPC.
M. [X] expose que la reconnaissance de dette est compensée intégralement par une contre-lettre qui précisait que M. [J] était l'unique investisseur financier d'un projet COMITEM et qu'il devait détenir 55 % du capital social.
Il estime que la preuve n'est pas rapportée que le prêt était justifié par des problèmes financiers qu'il aurait rencontrés. Il précise que les documents signés dans le cadre du projet COMITEM sont séquestrés par M. [J] de sorte qu'il ne dispose d'aucun élément. Il évoque la délivrance de deux sommations de communiquer restées vaines.
Il indique que des pièces (des courriels notamment) démontrent que M. [J] est bien impliqué dans le projet en question, et que l'intimé y contribuait financièrement.
Il fait état d'un préjudice constitué par dix ans d'épreuves qui lui ont gâché la vie.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, M. [J] demande à la cour de :
- Infirmer la décision du tribunal de grande instance d'Evry en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [J] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau :
' Condamner M. [O] [X] à verser à M. [I] [J] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de son préjudice,
- Confirmer en ce qu'elle a :
' Condamne M. [O] [X] à payer à M. [I] [J] la somme de 15 000 € au titre du contrat de prêt outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014,
' Ordonne, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
' Rejette la demande indemnitaire formulée à titre reconventionnel par M. [O] [X],
- En tout état de cause
Condamner M. [O] [X] à verser à M. [I] [J] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
M. [J] considère que sa créance est indiscutable en ce qu'elle est établie par un contrat de prêt et le versement des sommes au profit de M. [X]. Il relève que la « contre-lettre » dont fait état M. [X] n'est pas produite.
Il fait valoir que si aucune somme n'était due, les parties n'auraient pas conclu un contrat de prêt.
Il estime que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est fondée, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de grande instance d'Evry, le terme de l'emprunt consenti étant échu depuis le 25 juin 2012. Il expose, qu'au contraire, la demande reconventionnelle indemnitaire est formulée de parfaite mauvaise foi alors même que le fondement n'en était pas même précisé.
La clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande principale
L'article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, M. [J] verse aux débats une déclaration, selon formulaire Cerfa, datée du 25 juillet 2009, aux termes de laquelle le déclarant, M. [X] fait état d'un prêt pour un montant de 15 000 euros, sans intérêt, remboursable au plus tard le 25 juin 2012.
Il produit également un extrait de son relevé de compte qui fait apparaître le virement de cette somme, au profit de l'intimé, le 27 juillet 2009.
M. [X] invoque, au titre d'une compensation, une contre-lettre qui aurait précisé que M. [J] était l'unique investisseur du projet COMITEM ; il prétend que les documents afférents à ce projet sont séquestrés par la partie adverse, de sorte qu'il ne peut rien produire.
Les pièces versées par l'intimé n'éclairent pas suffisamment le contexte et ne démontrent pas en tout état en cause, comme l'a relevé le premier juge, que la déclaration de prêt constituerait un élément d'un ensemble contractuel plus vaste « COMITEM » aux termes duquel M. [X] apporterait un support technique en contrepartie de la participation financière et de la direction de fait du projet de M. [J].
Ainsi, les courriels échangés, qui font état de visites, de rendez-vous, synthèses et de matériels « et concernant COMITEM », sont adressés notamment à M. [J], mais également à d'autres personnes (courriel du 9 novembre 2009). Mais ils n'évoquent nullement la contre-créance alléguée. L'attestation de la compagne de l'appelant qui fait état de ce que la somme de 15 000 euros n'a pas été prêtée à titre personnel ne fait pas davantage la preuve d'une contre-créance, d'un même montant, susceptible de venir se compenser avec la somme réclamée par M. [J].
L'avis d'imposition de M. [X], dont il résulte qu'il a perçu des revenus à hauteur de 20 490 euros en 2009, n'est pas pertinent : la déclaration de prêt et la preuve du virement fondent à elles-seules l'obligation de remboursement.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [X] à payer la somme de 15 000 euros en remboursement du prêt du 25 juillet 2009, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014, date de la mise en demeure, outre la capitalisation desdits intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Par des motifs que la cour adopte, il convient de retenir que M. [J] ne démontre pas l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans les paiements, déjà indemnisé par les intérêts de retard.
La production d'une seule lettre recommandée de relance, plus de deux ans après la date prévue pour le remboursement, ne permet pas d'étayer l'existence d'un préjudice spécifique sur ce point.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aucune faute de M. [J] n'étant établie, comme l'a relevé le premier juge, la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, M. [X] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] à payer à M. [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens de l'instance d'appel;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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