Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 FEVRIER 2024
N° RG 23/01663 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV5B
Code NAC : 54G
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K]
né le 09 Juin 1991 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490, aide juridictionnelle totale,
DEFENDERESSE
ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est situé [Adresse 10], société de droit étranger immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 819 062 548 dont la succursale en France ERGO FRANCE est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en France (contrat n° SV75018041T09225),
Représentée par Me Jean-Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38,
***
Débats tenus à l'audience du : 11 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024 puis prorogé au 29 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 28 mars 2022, Monsieur [X] [K] a confié à la société TPL TRAVAUX PUBLICS [P], dont le numéro de SIRET correspond à celui de M. [D] [P] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Monsieur [D] [P], la réalisation de travaux de terrassement autour de sa maison située [Adresse 5], pour un montant total de 10.482,08 euros TTC.
Il a réglé la somme de 6.089,25 euros.
Se plaignant de désordres nécessitant une reprise intégrale de la dalle, M. [K] a fait procéder à une expertise amiable le 26 juin 2022. L'expert a conclu que " La réalisation du dallage chez M. [K] est non conforme aux règles de l'art, cette mise en œuvre rend cette prestation impropre à sa destination.
Les malfaçons sur la terrasse sont constatées. La responsabilité de l'entreprise est engagée.
La terrasse ne doit pas être ancrée à la maison, l'entrepreneur doit mettre tout en œuvre pour reprendre l'ensemble des malfaçons ".
Malgré des échanges, M. [K] et M. [P] ne se sont pas entendus.
L'entreprise Monsieur [D] [P] a cessé son activité le 17 juin 2022.
Par courrier en date du 08 mars 2023, M. [K] a mis en demeure " TPL TRAVAUX PUBLICS [P] " de lui rembourser la somme de 6.089,25 euros versée, ainsi que les frais annexes à savoir les frais d'expertise, de démolition et d'évacuation et d'avocat représentant un montant total de 4680 euros. Il lui demandait également de transmettre son attestation d'assurance responsabilité pour l'année 2022.
La société ACS intervenant pour le compte de l'assureur ERGO VERSICHERUNG AG a dénié sa garantie aux motifs que les travaux effectués n'entraient pas dans l'activité déclarée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2023, M. [X] [K] a fait assigner la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLCHAFT en référé aux fins de voir :
- ordonner une expertise,
- dire que les frais d'expertise seront pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024.
M. [X] [K] a maintenu ses demandes. En réponse au moyen tiré de l'absence d'intérêt légitime à attraire l'assureur dans la cause, il a expliqué que ce dernier était tenu de l'indemniser au titre de la responsabilité civile professionnelle et qu'en tout état de cause seul le juge du fond pourrait déterminer si la responsabilité pouvait trouver à s'appliquer.
Il a également fait valoir que les désordres étaient identifiés dans l'assignation.
Il a indiqué s'en rapporter s'agissant des observations relatives à la mission de l'expert.
En défense, la société ERGO VERSICHERUNG AG s'est opposée aux demandes.
Elle a demandé au juge de :
-Juger que le demandeur ne justifie d'aucun motif légitime de nature à ordonner l'expertise sollicitée au contradictoire de la seule société ERGO VERSICHERUNG et en conséquence l'en débouter,
-Juger que s'il doit y avoir expertise au contradictoire de la société ERGO VERSICHERUNG, celle-ci ne sera représentée que sous réserve de toutes exceptions,
-Juger que l'expert qui sera désigné ne pourra en aucun cas recevoir une mission s'apparentant à une prestation de maîtrise d'œuvre par nature incompatible avec sa fonction,
-Juger quant aux dépens sans charge pour ERGO VERSICHERUNG.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que le demandeur ne justifiait d'aucun motif légitime pour l'attraire à des opérations d'expertise, que faute de réception des travaux la garantie RCD ne pourrait être mise en œuvre et que la garantie responsabilité professionnelle ne pourrait être mise en œuvre faute de dommages avéré aux tiers ou aux existants.
Elle a ajouté que l'entreprise avait déclaré au titre de son activité des travaux de terrassement et de voirie, réseaux divers alors qu'il résultait du devis communiqué par le demandeur que les travaux litigieux consistaient en la réalisation d'une terrasse en béton armé qui relevait de l'activité 2.2 maçonnerie et béton armé à l'exclusion des enduits hydrauliques, activité non déclarée par le souscripteur.
Enfin elle a fait valoir que la liste des désordres allégués ne relevait pas de l'assignation introductive et des pièces versées aux débats ce qui ne permettait pas de définir les limites de la mission de l'expert et qu'il ne pouvait lui être confié une mission de maîtrise d'œuvre.
La décision a été mise en délibéré au 22 février 2024, prorogée au 29 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la société ERGO VERSICHERUNG AG est l'assureur RCP et RCD de la société TPL. S'il est exact qu'il n'y a pas eu de réception des travaux, l'existence ou l'absence de dommages aux tiers ou aux existants ne seront établis qu'avec la mission d'expertise. En outre un examen juridique au fond est nécessaire pour apprécier si les travaux litigieux étaient ou non déclarés par le souscripteur de la police.
M. [K] justifie donc d'un motif légitime pour attraire l'assureur de l'entreprise à des opérations d'expertise.
Par ailleurs, la mesure demandée est légalement admissible, le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés et la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; Par ailleurs les désordres allégués sont suffisamment explicités par l'assignation contrairement à ce que soutient la défenderesse.
Il sera donc fait droit à la mesure d'expertise. La mission de l'expert sera formulée ne tenant compte des observations de la défenderesse sur l'impossibilité de confier une mission de maîtrise d'oeuvre à l'expert.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur, pris en charge par l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [R] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 7]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'ouvrage litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction d'identifier leur origine, leur date d'apparition,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et les solutions possibles pour y remédier sur présentation de devis par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge du demandeur ;
DISPENSONS M. [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale de consignation ;
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge de M. [X] [K] et pris en charge par l'aide juridictionnelle ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART
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