Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27/01/2026
5/26
N° RG 25/03718 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RHVG
Ordonnance rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Magali NORGUET, conseillère désignée par Madame la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, en vertu de l'ordonnance de roulement du 19 décembre 2025, assistée de Kadija DJENANE, greffière,
REQUÉRANT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
****************
Vu la procédure suivie par Madame [M], juge d'instruction au Tribunal Judiciaire de Toulouse sous le numéro 2/24/41 à l'encontre de:
- [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] ([Localité 5]),
Mis en examen des chefs de : récidives légales d'abus de confiance, exercice d'une activité professionnelle ou sociale malgré interdiction judiciaire, exécution d'un travail dissimulé, faux dans un écrit et usage de faux en écriture, récidive légale d'escroquerie, récidive légale de recel de vol et escroqueries.
Partie(s) civile(s) : Madame [Z] [W], Monsieur [F] [J].
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Vu la demande de restitution formulée le 8 octobre 2025 par Me [B], conseil de [J] [F], partie civile, sollicitant la restitution d'une caravane STERCKEMAN, immatriculée [Immatriculation 4], appartenant à ce dernier, placée sous main de justice le 19 septembre 2025 dans le cadre de la procédure d'instruction, ce sans dépossession avec remise en garde au nommé [T] [Y] à charge pour ce dernier d'en assurer la garde, l'entretien et la conservation ;
Vu l'avis émis par le procureur de la République de [Localité 7], le 28 octobre 2025, requérant la restitution du scellé dont la propriété lui apparaît non contestable ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2025, par Madame [M], juge l'instruction au Tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale, ordonnant la restitution à [J] [F] de ladite caravane en indiquant que sa propriété ne peut être contestée et déchargeant [T] [Y] du gardiennage dudit véhicule ;
Vu la notification de cette ordonnance à [J] [F], Me [B] et [T] [Y] le 31 octobre 2025 ;
Vu l'appel formé par [T] [Y] par déclaration au greffe du juge d'instruction saisi le 18 novembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 99 du code de procédure pénale dispose que les ordonnances prises par le juge d'instruction en application de ses dispositions peuvent être déférées au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186.
L'alinéa 4 de l'article 186 du code de procédure pénale dispose que l'appel des parties et la requête afférente doivent être formés dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision critiquée par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision ou par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire dans lequel la partie est détenue.
En l'espèce, l'appel formé le 18 novembre 2025 par [T] [Y] est intervenu après l'écoulement du délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance critiquée, lequel s'achevait le 10 novembre 2025.
En conséquence, son appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 99 et 186 du code de procédure pénale,
En la forme, déclarons irrecevable comme tardif l'appel relevé le 18 novembre 2025 par [T] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction du 30 octobre 2025.
Laissons l'exécution de la présente ordonnance à la diligence du Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE M. NORGUET
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