Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 22/02397 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLAO
AFFAIRE :
[6]
C/
[L] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 14]
N° RG : 19/01227
Copies exécutoires délivrées à :
Me Arnaud OLIVIER
CPAM 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM 92
[L] [X]
[12]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 28 mars 2024, puis prorogé au 23 mai 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
[6]
Division du contentieux
[Localité 4]
représentée par M. [P] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2017, Mme [L] [X] (l'assurée), exerçant en qualité d'auxiliaire de vie, a déclaré à la [7] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'Epaule droite-tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM + Arthrose acromio-claviculaire- RG57' sur la base d'un certificat médical initial établi le 1er septembre 2017 faisant état d'un 'conflit sous acromial de l'épaule droite résistant au traitement + 2ème arthrolyse le 28/8'.
La caisse a diligenté une enquête pour un conflit sous-acromial épaule droite hors tableau et saisi le [11], le médecin conseil de la caisse ayant estimé le taux prévisible d'incapacité permanente supérieur à 25 %.
Le 8 mars 2018, la caisse a notifié à l'assurée un refus de prise en charge de la maladie déclarée, en précisant : ' Les délais d'instruction impartis arrivant à leur terme et l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, obligatoire dans le cadre de votre demande, ne m'est pas parvenu.'
Le 9 novembre 2018, la caisse, après enquête et avis défavorable du [11], saisi d'un conflit sous-acromial épaule droite hors tableau, a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par l'assurée au titre de la maladie hors tableau.
Contestant la décision de refus du 9 novembre 2018, l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 3 avril 2019.
L'assurée a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2019 a ordonné la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Puis, par jugement du 14 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse fondée sur l'absence de saisine de la commission de recours amiable d'une demande de prise en charge de l'affection déclarée par l'assurée en raison de la violation des délais d'instruction de la demande ;
- ordonné la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par l'assurée selon déclaration datée du 7 septembre 2017 ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; et statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
- d'entériner l'avis rendu en date du 13 juillet 2021 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté ;
- de déclarer bien fondée la décision de la caisse ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l'assurée par certificat médical du 1er septembre 2017 ;
- de débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, si la cour estimait nul l'avis émis par le [9], de désigner en lieu et place un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- en tout état de cause, condamner l'assurée aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 juin 2022 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse ;
- de dire que la maladie déclarée par certificat médical initial du 1er septembre 2017 dont elle a été victime (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) remplit les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
en conséquence,
- d'ordonner la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels;
à titre infiniment subsidiaire,
- d'annuler l'avis du [10] ;
- de renvoyer l'examen du caractère professionnel de la maladie devant le même comité pour avis motivé, étant précisé que toutes les pièces et écritures soumises à l'examen de ce comité devront être soumises à chacune des parties ;
dans les deux cas,
- de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;
en tout état de cause,
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'assurée sollicite l'octroi d'une somme de 4 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
La cour a adressé une note en délibéré aux parties, les invitant à s'expliquer sur le caractère définitif de la décision de refus du 8 mars 2018 de nature à faire obstacle à la reconnaissance implicite de la maladie et de nature à faire obstacle à la reconnaissance de la maladie sur le fondement d'un tableau.
La caisse a produit un justificatif de la date d'envoi de la lettre du 11 décembre 2017. Elle ajoute que l'assurée n'a pas contesté le refus de prise en charge du 8 mars 2018 et ne peut dès lors plus contester ni les délais d'instruction ni la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'assurée affirme que la pièce 5 bis de la caisse n'était curieusement pas dans ses pièces de première instance alors qu'elle aurait dû produire l'entier dossier et que les articles 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration rend inopposable à l'administré tout élément du dossier non communiqué.
Elle ajoute que la reconnaissance implicite doit être constatée avant même que le refus de prise en charge n'ait été pris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la décision implicite de prise en charge
La caisse précise que l'assurée ne pouvait prétendre au bénéfice d'une reconnaissance implicite pour non-respect des délais dans la mesure où le dossier de la maladie de l'assurée n'a pas été instruit au regard d'un tableau de maladie professionnelle.
En réponse, l'assurée affirme que la caisse a reçu sa déclaration de maladie professionnelle le 15 septembre 2017 ; qu'elle a demandé la copie de l'intégralité de son dossier et qu'aucun courrier de prolongation n'a été produit ; que la caisse se prévaut d'un courrier du 11 décembre 2017 sans justificatif de la date effective ; qu'à défaut de respect des délais, la caisse a implicitement reconnu le caractère professionnel de la maladie de l'assurée.
A titre subsidiaire, l'assurée soutient que sa pathologie remplit les conditions fixées au tableau 57 des maladies professionnelles.
Sur ce
Il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. La victime, qui n'a pas été informée avant l'expiration de ce délai de la nécessité d'un délai complémentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut invoquer une décision de prise en charge implicite.
Toute partie est en droit de produire de nouvelles pièces en cause d'appel, indépendamment de l'application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, l'assurée a complété une déclaration de maladie professionnelle le 7 septembre 2017.
L'assurée ne précise pas la date de réception de sa déclaration par la caisse mais le colloque médico-administratif indique que le point de départ du délai d'instruction est le 15 septembre 2017. La caisse a ainsi reçu la déclaration au 15 septembre 2017 et avait donc jusqu'au 15 décembre 2017 pour prendre sa décision ou informer l'assurée de la mise en oeuvre d'un délai complémentaire pour l'instruction du dossier.
La caisse produit un courrier du 11 décembre 2017 mentionnant qu'à la suite de la déclaration de maladie professionnelle transmise, aucune décision relative au caractère professionnel de la maladie n'a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et qu'un délai complémentaire d'instruction de trois mois est nécessaire.
L'avis de réception de ce courrier a été produit, est signé par l'assurée. Si aucune date n'est apposée pour connaître la date d'envoi, la caisse produit un listing des lettres recommandées avec avis de réception envoyées le 11 décembre 2017, incluant la lettre de prolongation de délai adressée à l'assurée, selon les références du recommandé portées sur le courrier lui-même.
La caisse apporte donc la preuve que le courrier du 11 décembre 2017, par lequel la caisse informe l'assurée du recours à un délai complémentaire, a bien été envoyé à celle-ci à une date antérieure au 15 décembre 2017, terme du délai d'instruction initial, de sorte que la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée ne peut être constatée.
Le courrier de refus de prise en charge du 8 mars 2018 entre également dans les délais réglementaires.
Ainsi, la demande de reconnaissance implicite de la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels doit être rejetée et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le caractère définitif du refus de prise en charge du 8 mars 2018 et sur la recevabilité de la demande
La caisse affirme que l'assurée a sollicité la prise en charge de sa maladie au titre d'une maladie hors tableau, qu'une maladie au titre du tableau n° 57 n'a pas été instruite ; que la commission de recours amiable n'a pas été saisie d'une demande de prise en charge au titre du tableau n° 57 et que la saisine du tribunal à ce titre est irrecevable.
L'assurée expose qu'elle a contesté devant la commission de recours amiable le refus de prise en charge de sa maladie et qu'il s'agit de moyens tendant à la même fin.
Sur ce
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.
Il en résulte que la décision revêt un caractère définitif si elle a régulièrement été notifiée à l'intéressé et si aucun recours n'a été diligenté contre cette décision.
En l'espèce, le 8 mars 2018, la caisse a rendu une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée qui en a pris connaissance le 12 mars 2018, selon l'avis de réception produit par la caisse.
Le courrier du 8 mars 2018 porte mention du délai et des voies de recours.
Ce courrier précise notamment : 'Le 11/12/2017, je vous avisais que l'étude de votre dossier concernant la maladie 'clavicule droite conflit sous acromial épaule droite' mentionnée sur le certificat médical du 1er septembre 2017 ne pouvait être achevé dans le délai réglementaire de trois mois et qu'un complément d'instruction était nécessaire. Les délais d'instruction impartis arrivant à leur terme et l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, obligatoire dans le cadre de votre demande, ne m'est pas parvenu. En conséquence, je suis contraint de vous refuser le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels. Toutefois, lorsque cet avis aura été rendu, je ne manquerai pas de vous informer de sa teneur.
Dans l'hypothèse où un avis favorable serait donné, je reviendrais sur cette décision en vous adressant une notification de prise en charge.'
La caisse a diligenté une instruction sur le fondement d'une maladie hors tableau, au regard des mentions portées sur le certificat médical initial produit par l'assurée qui ne répondent pas aux conditions médicales d'un tableau de maladies professionnelles et le refus est motivé par l'attente de l'avis du comité régional.
L'assurée n'a pas contesté cette décision devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois prévu par l'article R 142-1 susvisé et rappelé dans le courrier du 8 mars 2018.
Il s'ensuit que le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par l'assurée revêt un caractère définitif et que cette dernière, qui n'a pas contesté ce refus initial, est irrecevable à invoquer le fait que sa maladie relèverait d'un tableau de maladies professionnelles.
La demande ne peut donc être examinée qu'au regard des conditions propres à la reconnaissance d'une maladie hors tableau, du fait d'une seconde décision de refus de prise en charge au titre d'une maladie hors tableau.
Sur le refus de prise en charge notifié le 9 novembre 2018 après avis défavorable d'un comité régional
La caisse rappelle que la maladie devait être instruite hors tableau et qu'elle est liée par l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle indique que l'avis du médecin du travail n'est pas une pièce prescrite à peine de nullité, que le comité s'est fondé sur d'autres pièces circonstanciées, qu'elle justifie avoir demandé l'avis du médecin du travail ; que la caisse n'a pas l'obligation d'informer l'assuré et l'employeur de la possibilité de consulter le dossier puisque c'est le tribunal qui a désigné le comité régional et que les pièces sont les mêmes que lors de la saisie du premier comité ; qu'aucun texte n'impose à la caisse de transmettre à l'assurée l'avis émis par l'ingénieur conseil et recueilli par le comité régional ; que l'avis des comités a été motivé.
Elle précise que l'assurée ne peut plus remettre en cause la régularité de l'avis émis par le premier comité régional de [Localité 15] Ile-de-France.
Sur la composition du [10], elle sollicite la désignation d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'assurée demande l'annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté du fait de sa composition irrégulière et du non respect du principe du contradictoire.
Elle estime en effet que trois membres auraient dû composer le comité, que le comité régional a entendu l'ingénieur conseil sans mentionner le contenu de ses déclarations, qu'il n'est pas justifié que les observations de l'inspecteur du travail aient été sollicitées et que l'avis du médecin du travail fait défaut. Elle précise que l'avis est laconique et n'est pas conforme à l'exigence de motivation.
Elle estime que l'avis du [8] mérite tout autant d'être annulé pour absence de sollicitation de l'inspection du travail, absence d'avis du médecin du travail ou de justificatif de sa sollicitation, absence de motivation de quelques lignes sans consistance.
Sur ce
Sur l'avis du médecin du travail
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail ; que le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
Selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En l'espèce, la caisse a transmis à Mme [C], employeur de l'assurée, le 24 octobre 2017, une copie de la déclaration de maladie professionnelle.
Dans ce même courrier, elle a demandé à l'employeur de transmettre au médecin du travail un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et un courrier joint.
Ce courrier , daté du même jour, à l'attention du médecin du travail 'auprès de l'entreprise Mme [C] [O]', lui précise qu'il lui adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle. Aucun avis n'est sollicité dans le cadre de la transmission du dossier pour avis au comité régional. Cet envoi est donc fait dans le cadre des dispositions de l'article R. 441-11 susvisé.
Les deux comités ont rendu successivement leur avis sans avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail.
La caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l'obtenir.
En conséquence, la caisse à qui il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime, n'a pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que les avis sollicités sont nuls et qu'il convient de désigner un nouveau comité régional.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de prise en charge implicite formée par Mme [L] [X] ;
Déclare irrecevable la demande de prise en charge de la pathologie dont a été victime Mme [L] [X] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
Déclare nuls les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 15] Ile-de-France et de Bourgogne Franche-Comté ;
Sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L] [X] le 7 septembre 2017 ;
Avant dire droit,
Désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de [Localité 16]-Normandie,
[13], [Adresse 2]
[Localité 3]
afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, Mme [L] [X], et la maladie déclarée par cette dernière, soit un conflit sous-acromial épaule droite ;
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [7] et transmettre son avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
Réserve les dépens ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d'expertise technique
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière P/La Présidente empêchée