Texte intégral
C8
N° RG 21/01865
N° Portalis DBVM-V-B7F-K22I
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 27 FEVRIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00675)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 15 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 20 avril 2021
APPELANT :
M. [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011760 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Organisme CARSAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le N° SIRET est le 775 648 231 00014
Département Juridique
[Localité 2]
comparant en la personne de M. [R] [M] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. VERGUCHT Pascal, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022
Mme [D] [P], en charge du rapport et, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts, assistés lors de l'appel des causes de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 27 février 2023.
Le 04 février 2014, M. [U] [N] né le 31 octobre 1942 s'est vu notifier par la CARSAT un trop-perçu de 43 604 € pour la période du 1er février 2006 au 31 mars 2012 consécutif à la suppression de son droit à l'ASPA - Allocation de Solidarités avec les Personnes Agées - à compter du 1er février 2006 par suite de la prise en compte de nouvelles ressources non déclarées au moment du dépôt de sa demande.
Le 27 juin 2014, le montant de l'indû a été ramené à la somme de 42 319,78 € (montant notifié par lettre recommandée avec AR signé le 1er juillet 2014) puis le 13 février 2018 à la somme de 42 169,66 €.
Le 28 janvier 2019, la CARSAT a adressé à M. [N] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 41 274,81 € (montant notifié par lettre recommandée avec AR signé le 1er février 2020) puis le 17 mai 2019 il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement du 15 janvier 2021 a :
- débouté M. [N] d'une demande de sursis à statuer,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée,
- confirmé le bien-fondé de la suppression du complément de retraite et de l'allocation supplémentaire, aujourd'hui remplacées par l'ASPA, qui lui ont été indûment servies du 1er février 2006 au 31 mars 2012 pour un montant de 43 604 €,
- condamné M. [N] à rembourser à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 41 274,81 € au titre du solde de cet indu,
- débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- condamné M. [N] aux dépens.
Le 20 avril 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 janvier 2021 et signifié le 25 février 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 17 novembre 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de constater la prescription de l'action de la CARSAT en recouvrement de l'indû,
En conséquence,
- de déclarer les demandes de la CARSAT irrecevables,
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que la CARSAT n'apporte pas la preuve de sa créance ni dans son principe ni dans son montant,
En conséquence,
- de la débouter de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
- de condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées le 31 octobre 2022 reprises oralement à l'audience la CARSAT demande à la cour :
- de rejeter l'appel de M. [N],
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [N] aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
La cour a relevé d'office le moyen de pur droit tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté plus d'un mois après la signification du jugement intervenue le 25 février 2021.
En effet, en application de l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse comme en l'espèce, et M. [N], qui ne justifie d'aucune cause légale d'interruption de ce délai, comme une demande d'aide juridictionnelle, doit être déclaré irrecevable en son appel.
De ce fait, il doit supporter les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel de M. [U] [N] irrecevable.
Condamne M. [U] [N] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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