Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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S.A. BNP PARIBAS
C/
[F] [W] [I] [Z]
S.C.I. CATROS II
S.C.P. ORSONI - ESCHAPASSE - SARRAZIN MATOUS - MAMONTOFF - ABBADIE-BONNET - LAGARDE
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N° RG 22/02698 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXNL
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DU 19 JUIN 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 17/08582) rendu le 21 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 02 juin 2022,
à :
[F] [W] [I] [Z] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
S.C.I. CATROS II prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. ORSONI - ESCHAPASSE - SARRAZIN MATOUS - MAMONTOFF - ABBADIE-BONNET - LAGARDE, Notaires Associés, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Mai 2024.
* * *
Exposé de la procédure :
Vu l'appel interjeté le 2 juin 2022 par la SA BNP PARIBAS à l'encontre de M. [F] [I] [Z], la SCI Catros II, la SCP Orsini Eschapasse Sarrazin Mamontoff Abbadie d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 avril 2022 qui a pour l'essentiel déclaré recevables les demandes de la banque en annulation du prêt par elle consenti à Mme [E] et à M. [I] [Z] et en demande de restitution corrélative des fonds prêtés outre indemnisation de sa perte du droit aux intérêts contractuels mais l'en a déboutée, a pareillement débouté M. [I] [Z] de sa demande reconventionnelle, rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la BNP Paribas aux dépens.
Vu les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état déposées par M. [I] [Z] le 18 avril 2023 lui demandant de procéder à la vérification de l'écriture et de la signature de la pièce 1 contestée par comparaison des pièces 2 et 3 communiquées, juger que les renseignements communiqués dans la synthèse ne correspondent à la situation de l'emprunteur et condamner la SA BNP Paribas à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Boerner.
Vu les conclusions d'incident de la BNP Paribas en date du 13 février 2024, prises au visa des dispositions des articles 287 et 907 du code de procédure civile demandant au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. [I] [Z] au profit de la cour d'appel de Bordeaux, de déclarer recevable la production par la BNP Paribas de la pièce n° 23 intitulée 'synthèse déclarative et informative emprunteur', débouter M. [I] [Z] de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux dépens de l'incident et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en réponse n° 3 de M. [I] [Z] du 29 avril 2024 demandant au conseiller de la mise en état au regard des pièces communiquées par la BNP Paribas et leur contestation au niveau de la signature apposée sur les documents, d'ordonner le renvoi de la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel pour qu'elle puisse elle-même et collégialement procéder à la vérification de l'écriture et de la signature de la pièce 23 contestée par comparaison avec celle des pièces communiquées et juger que les renseignements mentionnés dans la synthèse ne correspondent pas à la situation de l'intimé, M. [I] [Z].
SUR CE :
Il sera observé que M. [I] [Z] ne conclut pas, contrairement à ce que plaide la BNP Paribas, à l'irrecevabilité de la pièce n° 23 communiquée par l'appelante consistant en une fiche de 'synthèse déclarative et informative emprunteur', mais demandait au conseiller de la mise en état de 'juger que cette fiche ne correspondait pas à la situation de l'emprunteur', ce qui à l'évidence outre-passe les pouvoirs du conseiller de la mise en état à qui il n'appartient pas de juger du contenu probant des pièces produites par les parties, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de cette pièce, incident dont nous ne sommes pas saisi.
Pour le surplus, en demandant de renvoyer devant la cour d'appel statuant en collégialité la question de la vérification de la signature et du contenu ou de la valeur de la pièce n° 23, M. [I] [Z] ne poursuit finalement plus son incident devant le conseiller de la mise en état, ce dont il sera pris acte.
L'incident sera en conséquence joint au fond et les dépens de la présente ainsi que les demandes au titre des dispositions de l'article 700 seront réservés.
Enfin, l'affaire apparaît en état d'être fixée.
PAR CES MOTIFS
Constatons que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi d'une demande d'irrecevabilité de la pièce n° 23 produite par l'appelante.
Renvoyons au fond l'incident de vérification d'écriture et du contenu de la pièce n° 23.
Ordonnons la fixation de l'affaire à l'audience collégiale du 8 octobre 2024 à 14H salle A et la clôture de l'instruction au 24 septembre 2024.
Réservons les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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