Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02121 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGDR
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 31 Mai 2024
S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR c/ [U]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Pascale KOZA, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
Rédaction par [T] [K], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame Pascale KOZA
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 31 Mai 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
- [V] [U]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 juillet 2022, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a consenti à Madame [V] [U] un crédit personnel d'une durée de 36 mois d'un montant maximal en capital de 7 000 euros euros remboursable au taux nominal de 1,88 % (soit un TAEG de 1,90 %) en 36 mensualités de 205,70 euros avec assurance.
La SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a adressé à Madame [V] [U] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 555,05 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 1er août 2023.
La SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée du 28 août 2023, déposée le 30 août 2023.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a fait assigner Madame [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, par acte de commissaire de Justice du 20 février 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
6 732,54 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 1,88 % à compter de la mise en demeure du 28 août 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience qui s’est tenue le 3 avril 2024, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR représentée par son conseil a maintenu les termes de son assignation.
Sur interrogation du président d’audience, cette dernière a indiqué qu’il n’y avait ni forclusion, ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme était présente à son dossier.
Madame [V] [U], régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représentée. La lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention non réclamée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [U] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR.
Sur la loi applicable :
S'agissant d'un prêt souscrit le 18 juin 2021, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'office du juge :
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 15 janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 20 février 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, l'action de la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR est recevable.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR produit les conditions générales d’utilisation de la signature électronique du groupe BPCE et l’attestation de preuve de la signature électronique des documents par Madame [V] [U].
En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 555,05 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 4 août 2023 ainsi qu'il en ressort du justificatif des étapes d’acheminement du courrier (ledit courrier ayant été par ailleurs présenté par la poste le 10 août 2023). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 28 août 2023. Il sera cependant retenu la date du dépôt de la lettre recommandée, soit le 30 août 2023.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
la justification de la fourniture à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
Or, en l'espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n'est produit.
Le principe du contradictoire a été respecté lors de l'audience, le président de cette audience ayant interrogé la demanderesse sur cette question.
Dans ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
* Sur le principal :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Il ressort de l’historique de compte, du détail de la créance et du décompte de la créance expurgé des intérêts produits par la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR que Madame [V] [U] a emprunté la somme de 7 000 euros et a remboursé la somme de 878,75 euros, de sorte que le capital restant dû s’élève à la somme de 6 121,25 euros.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l'article L312-39 et D312-16 du Code de la consommation ;
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [U] au paiement de la somme de 6 121,25 euros pour solde de crédit.
Si le prêteur a été déchu du droit aux intérêts conventionnels, les sommes restantes dues après cette déchéance produisent encore des intérêts au taux légal en vertu de l'article 1153, devenu 1231-6 du code civil (Civ.1ère, 27 mai 2003, n°01-10.635), majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Le juge a toutefois le pouvoir d'écarter l'application des intérêts légaux afin d'assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points (10,07 % pour le premier semestre 2024), nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
* Sur la clause pénale :
Les articles L311-24 et D311-6 devenus les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’agit d’une clause pénale qui peut être modéré par le juge si elle est manifestement excessive comme le permet l’article 1152, devenu 1231-5 du code civil.
En application de ces dispositions, la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR demande à Madame [V] [U] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 376,81euros.
Cependant, l'article L311-48 devenu L341-8 du code de la consommation prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L311-24 devenu l'article L312-39 du code de la consommation.
La demande de la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR formulée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [V] [U], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [V] [U] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 19 juillet 2022 de 7 000 euros accordé par la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR à Madame [V] [U] sont réunies au 30 août 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR au titre du prêt souscrit par Madame [V] [U] le 19 juillet 2022 ;
ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR la somme de 6 121,25 euros au titre du contrat de prêt personnel, contracté le 19 juillet 2022 ;
REJETTE la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR au titre de l’indemnité légale de 8 % ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le président