Texte intégral
Du 27 mai 2024
58Z
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00190 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVUS
Société SOCIETE SUISSE D’ASSURANCE CONTRE LA GRELE - SOCIETE COOPERATIVE
C/
E.A.R.L. DEMARCHI-LAURENT
- Expéditions délivrées à
Me MAYE
EARL DEMARCHI-LAURENT
- FE délivrée à
Me MAYE
Le 27/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
SOCIETE SUISSE D’ASSURANCE CONTRE LA GRELE - SOCIETE COOPERATIVE
ayant une succursale en France
RCS de Dijon n° 433799343
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cassandra PIESSE Avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Agathe MAHE, (membre de la SQUAIR AARPI), avocat plaidant au Barreau de Lyon.
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. DEMARCHI-LAURENT
RCS de Bordeaux N° 438 849 978
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat à effet au 29 mars 2022, l'EARL DEMARCHI- LAURENT a souscrit un contrat d'assurance GRELE/TEMPETE SUR RECOLTES auprès de la Compagnie d'assurance, la Société SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRELE. Le contrat a été souscrit pour une durée d'un an tacitement renouvelable au 31 décembre, date d'échéance principale, afin de garantir les récoltes viticoles, moyennant une cotisation annuelle de 21.505,88 € T.T.C., dont 30 € de frais et 5,90 € de taxes, payable le 1er octobre de chaque année.
Suivant acte introductif d'instance délivré le 10 janvier 2024, la Société SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRELE a fait assigner l'EARL DEMARCHI-LAURENT devant le tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de la voir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, condamner : - à lui payer:
- une somme de 7.572,85 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023,
- une somme de 40 € en application des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce,
- une somme de 1.250,08 € en application des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce,
- une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l'EARL DEMARCHI-LAURENT a subi un sinistre de grêle l'ayant conduit à l'indemniser à hauteur de 13.933,03 €. Cette somme a été déduite de l'appel de cotisation pour la campagne 2022. Elle indique avoir réclamé le solde de la cotisation d'un montant de 7.272,85 € avec une limite de règlement au 1er octobre mais que l'EARL DEMARCHI-LAURENT s'est abstenue de la régler, en dépit du courrier de relance qui lui a été adressé le 16 décembre 2022 et d'une mise en demeure en date du 18 janvier 2023.
A l'audience du 25 mars 2024, au cours de laquelle l'affaire a été retenue après un renvoi non contradictoire, la Société SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRELE, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d'instance.
En défense, l'EARL DEMARCHI-LAURENT, bien que citée en l'étude, n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 472 du code de procédure civile énonce que "lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
1 - Sur l'action en paiement :
L'article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Il ressort des dispositions de l'article 1104 du même code que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public».
Le c) du paragraphe 6 des conditions générales du contrat d'assurance stipule que «les cotisations sont payables, soit par avance, soit aux termes fixées aux conditions particulières. Les règlements s'effectuent à notre siège social en FRANCE ou à notre représentant dont dépend le contrat s'il est habilité».
A l'appui de ses prétentions, la Société SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRELE verse aux débats :
- les conditions particulières et générales du contrat d'assurance,
- l'appel à cotisation pour la campagne 2022 en date du 19 juillet 2022 d'un montant de 21.505, 80 € T.T.C.,
- le décompte d'indemnisation du sinistre du 20 juin 2022 et le grand livre auxiliaire pour la période comptable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,
- les courriers de réclamation et de mises en demeure adressés à l'EARL DEMARCHI- LAURENT les 16 décembre 2022 et 18 janvier 2023,
- une attestation de charges contentieuses établie par la Compagnie Internationale de Gestion et de Recouvrement le 12 juillet 2023.
L'EARL DEMARCHI LAURENT qui ne comparaît pas ne justifie pas avoir payé la somme qui lui était réclamée.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l'EARL DEMARCHI-LAURENT est redevable à l'égard de la Société SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRELE d'une somme de 7.272,85 € au titre du solde de cotisations impayées de l'année 2022. Elle sera, en conséquence, condamnée au paiement de cette somme, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, faute de preuve de la réception de la mise en demeure du 18 janvier 2023.
Par ailleurs, il ressort de l'article L. 441-10 du code de commerce que «tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due».
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'EARL DEMARCHI- LAURENT est un professionnel et l'appel à cotisation qui lui a été adressée le 19 juillet 2022 mentionne qu'«en cas de retard de paiement ou de non-paiement, des pénalités sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et calculées au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €».
Par ailleurs, il a été demontré que l'EARL DEMARCHI- LAURENT est redevable du solde de ses cotisations d'assurance pour l'année 2022.
Elle est donc débitrice de l'indemnité forfaitaire de 40 € prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce.
En revanche, la Société SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRELE sollicite une indemnisation complémentaire de 1.250,08 €. Cependant, elle ne verse au soutien de cette demande qu'une attestation de charges contentieuses établie par la Compagnie Internationale de Gestion et de Recouvrement le 12 juillet 2023, laquelle indique avoir facturé à la Société SUISSE GRELE une somme de 1.250,08 € sur cette affaire.
Cette attestation ne détaille pas les diligences accomplis et les frais de recouvrement facturés permettant, ainsi, de justifier la somme réclamée à titre d'indemnisation complémentaire, ainsi que l'impose pourtant l'article L. 441-10 du code de commerce.
Aussi, elle sera déboutée de ce chef de demande.
2 - Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'EARL DEMARCHI-LAURENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner l'EARL DEMARCHI- LAURENT à payer à la Société SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRELE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE l'EARL DEMARCHI LAURENT à payer à la Société SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRELE la somme de 7.572,85 € au titre du solde des cotisations 2022, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE l'EARL DEMARCHI-LAURENT à payer à la Société SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRELE la somme de 40 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce ;
DEBOUTE la Société SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRELE du surplus de ses demandes ;
- CONDAMNE l'EARL DEMARCHI LAURENT à payer à la Société SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRELE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EARL DEMARCHI LAURENT aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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