Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01830
N° Portalis DBVC-V-B7F-GY5N
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 26 Mai 2021 RG n° F20/00114
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Maître Judith DOUTRESSOULLE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société TECMA, SAS dont le siège social est situé [Adresse 4],
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabrice VIDEAU, substitué par Me MORIN, avocats au barreau de CAEN
Association AGS CGEA
[Adresse 1]
Représentés par Me ONRAED, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 29 septembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 01 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [E] a été embauché par la SAS TECMA à compter du 18 mars 2013, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de mécanicien monteur.
La SAS TECMA a été placée en redressement judiciaire le 5 décembre 2018.
Dans le cadre du plan de cession de la société, avalisé par le tribunal de commerce de Caen le 6 mars 2019, plusieurs licenciements ont été autorisés. L'administrateur judiciaire a informé M. [E] le 27 mars qu'en application des critères d'ordre, il était désigné pour être licencié. M. [E] a adhéré au CSP et son contrat de travail a été rompu le 19 avril 2019.
La SAS TECMA a été placée en liquidation judiciaire le 24 avril 2019.
Le 5 mars 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour, en dernier lieu, demander, au principal que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à raison des circonstances vexatoires de la rupture, subsidiairement, des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de critères d'ordre et pour réclamer, en tout état de cause, un rappel au titre de l'indemnité de licenciement.
Par jugement du 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TECMA, au profit de M. [E], une créance de 183,24€ au titre du solde de l'indemnité de licenciement, a dit cette créance opposable à l'AGS-CGEA de Rouen dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables, a ordonné à Me Doutressoulle ès qualités, de remettre, sous astreinte, à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif et un reçu pour solde de tout compte et a débouté M. [E] du surplus de ses demandes.
M. [E] a interjeté un appel partiel limité à la somme allouée au titre du solde de l'indemnité de licenciement et au rejet de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations au titre des critères d'ordre. La SAS TECMA représentée par sa mandataire liquidatrice, Me Doutressoulle et l'AGS-CGEA de Rouen ont formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 26 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [E], appelant, communiquées et déposées le 25 août 2021, tendant à voir le jugement réformé, à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TECMA, la somme de 40 500€ à son bénéfice en réparation du préjudice occasionné par la perte injustifiée de son emploi à raison du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de critères d'ordre, 823,54€ au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS TECMA, intimée et appelante incidente, représentée par sa mandataire liquidatrice, Me Doutressoulle, conclusions communiquées et déposées le 19 novembre 2021, tendant à voir confirmer le jugement quant aux déboutés prononcés, à le voir réformer quant à l'indemnité allouée, tendant en conséquence, au principal, à voir, M. [E] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir réduire ses demandes à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à le voir condamné à lui verser, au total, 6 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de l'AGS-CGEA de Rouen, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 18 novembre 2021, tendant au principal à voir confirmer le jugement quant aux déboutés prononcés, à le voir réformer quant à l'indemnité allouée et à voir M. [E] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, tendant à voir limiter les dommages et intérêts alloués à 3 020€
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les critères d'ordre
M. [E] soutient que si les critères d'ordre avaient été correctement appliqués, il n'aurait pas dû être licencié.
M. [E] ne conteste pas le nombre de points attribués au titre des charges de famille (1), de l'ancienneté (1), d'une réinsertion difficile (0). En revanche, il considère qu'il aurait dû obtenir 1 point et non 0,25 point au titre du diplôme et 1 point et non 0 pour les critères suivants : pilotage de projets, animation d'équipes et maîtrise de l'anglais dans le cadre professionnel, ce que contestent la SAS TECMA et l'AGS-CGEA de Rouen.
' Diplôme
Etant titulaire du bac, M. [E] aurait dû se voir attribuer 1 point et non 0,25 point. La SAS TECMA soutient toutefois que 'à l'évidence' cette information était inconnue de la direction et que par conséquent, elle a à juste titre crédité M. [E] de 0,25 point seulement.
M. [E] produit toutefois un courriel que la SAS TECMA lui a adressé le 14 février 2019 lui demandant l'actualisation de ses données personnelles. Dans le questionnaire joint, figure notamment une question sur les diplômes obtenus. La SAS TECMA ne soutient pas que M. [E] aurait omis de retourner ce questionnaire ou d'y mentionner qu'il était titulaire du bac. Elle ne produit d'ailleurs pas le questionnaire rempli par M. [E]. Dès lors, à supposer que la SAS TECMA ait embauché M. [E] comme mécanicien monteur sans savoir qu'il était titulaire d'un bac professionnel 'section outillages de mise en forme des matériaux option : réalisation de matériaux métalliques' ce qui est peu vraisemblable, elle aurait, en toute hypothèse, appris l'existence de ce diplôme grâce à ce questionnaire.
La SAS TECMA a donc à tort attribué à M. [E] 0,25 point au lieu d'un point.
' Maîtrise de l'anglais dans le cadre professionnel
M. [E] produit des écrits émanant de plusieurs collègues faisant état de sa connaissance de l'anglais.
MM. [F] et [R] indiquent avoir participé à plusieurs projets avec M. [E] notamment avoir travaillé avec lui pour 'une importante mise en service en Serbie'. Ils précisent que 'lors de ces missions les clients étaient étrangers et nous parlions uniquement en anglais' et ajoutent que M. [E] a également participé 'à de longues missions chez Macromold en Pologne où l'anglais était la langue d'échange'. Ils indiquent que [Y] parlait très bien anglais.
M. [O] écrit que M. [E] 'a séjourné à l'étranger (Roumanie, Pologne..) pendant plusieurs mois et que l'anglais était la seule lange d'échange avec les clients sur nos projets.'
M. [U] indique avoir collaboré avec M. [E] sur différents projets en Roumanie et Pologne et précise qu'ils devaient s'exprimer en anglais durant ces périodes. Il certifie que 'M. [E] est capable de tenir une conversation en anglais'.
M. [B] écrit avoir travaillé avec M. [E] en [J] et à l'étranger et plus particulièrement en Pologne en 2017. Il indique qu'ils ont 'assuré le suivi en anglais d'un projet' et que 'la communication avec les collègues polonais se faisait uniquement en anglais'. Il précise que M. [E] 'a terminé ce projet, en a assuré la livraison et la mise en service', a assuré 'la formation des opérateurs et du service maintenance en anglais unique moyen de communication'.
La SAS TECMA conteste le fait que M. [E] aurait eu un niveau de maîtrise suffisant de l'anglais pour pouvoir obtenir un point à ce titre et fait notamment valoir qu'il ne dispose pas du TOEIC (Test of English for International Communication).
La société ne produit toutefois aucun élément qui viendrait contredire ceux apportés par M. [E]. Il ne ressort pas, en outre, de la note d'information établie à l'attention de membres du comité d'entreprise pour présenter notamment les critères d'ordre que la possession du TOEIC serait exigée pour bénéficier d'un point. Enfin, la SAS TECMA n'établit pas que les 5 monteurs qui ont obtenu un point à ce titre serait détenteurs de ce certificat.
En conséquence, c'est à tort que la SAS TECMA n'a pas attribué de points à M. [E] sur ce critère.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres critères contestés par M. [E], il ressort des développements précédents que M. [E] aurait dû obtenir, à tout le moins, 1,75 point supplémentaires soit un total de 4 points. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas fait partie des monteurs licenciés puisque le premier salarié repris dans le cadre de la cession d'entreprise cumulait 3,25 points.
L'application erronée des critères d'ordre a donc conduit à la perte injustifiée de son emploi. Il est fondé à obtenir des dommages et intérêts à ce titre.
Il justifie avoir été embauché à compter du 1er septembre 2020 (après un contrat à durée déterminée commencé à une date non précisée) pour un salaire inférieur (2 426,72€ mensuels).
Compte tenu de ce renseignement ,des autres éléments connus : son ancienneté (plus de 6 ans), son âge (43 ans) au moment du licenciement, son salaire moyen (3 674,57€ au cours des 12 derniers mois complètement travaillés avant le licenciement), il y a lieu de lui allouer 25 000€ de dommages et intérêts.
2) Sur l'indemnité de licenciement
Les parties s'accordent pour considérer que l'indemnité conventionnelle de licenciement due est égale à 1,8 mois de salaire mais divergent sur le salaire moyen à prendre en compte.
Doivent être pris en compte, au titre des 12 derniers mois de salaire (base choisie par M. [E] comme étant la plus favorable) la période précédant l'activité partielle ayant conduit à une diminution de salaire soit les mois de novembre 2017 à octobre 2018. La somme retenue par M. [E] (3 644,32€), inférieure à la moyenne des salaires perçus pendant cette période, sera retenue.
M. [E] peut donc prétendre à une indemnité de licenciement de 6 559,78€ (3 644,32€x1,8 mois). Ayant perçu 5 739,23€, il peut prétendre à un rappel de 820,55€ (et non 823,54€ comme réclamé).
3) Sur les points annexes
L'AGS-CGEA de Rouen est tenue de garantir les sommes allouées à M. [E] à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts dans la limite des plafonds applicables.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais irrépétibles. De ce chef, il lui sera alloué 3 000€ (non garantis par l'AGS-CGEA de Rouen).
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de l'appel :
- Infirme le jugement
- Fixe comme suit les créances de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TECMA :
- 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de l'emploi
- 820,55€ de rappel d'indemnité de licenciement
- Dit l'AGS-CGEA de Rouen tenue de garantir ces sommes dans la limite des plafonds applicables
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TECMA :
- 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [E]
- les entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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