Texte intégral
ARRET N°
du 07 juin 2022
R.G : N° RG 21/01280 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAYR
[W]
[W]
S.A.R.L. JB FINANCES
c/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP JBR
la SELAS FIDAL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 JUIN 2022
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 16 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvain JACQUIN de la SCP SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvain JACQUIN de la SCP SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A.R.L. JB FINANCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvain JACQUIN de la SCP SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant acte sous seing privé en date du 16 mai 2007, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (ci-après dénommée CRCA) a consenti à la SARL JB Finances les prêts suivants :
-prêt n°983 32084624, d'un capital de 185.500 euros, au taux annuel fixe de 3,16 %, remboursable sur 180 mois, moyennant le règlement de 15 échéances annuelles dont 14 échéances de 15.719,08 euros et une échéance de 15.719,13 euros,
-prêt n°983 32084633, d'un capital de 79.500 euros, au taux annuel fixe de 4,15 %, remboursable sur 240 mois, moyennant le règlement de 20 échéances annuelles dont 19 échéances de 5927,71 euros et une échéance de 5927,72 euros.
Par actes du même jour, M. [M] [W] et M. [U] [W] se sont chacun portés caution solidaire de la SARL JB Finances pour un montant de 344.500 euros en principal et intérêts, et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 22 ans.
Suivant acte sous seing privé en date du 9 mai 2008, le Crédit Agricole a consenti à la SARL JB Finances un prêt n°98344918263 d'un capital de 450.000 euros, au taux annuel fixe de 4,80 %, remboursable sur 240 mois, moyennant le règlement de 20 échéances annuelles dont 19 échéances, de 35.499,36 euros et une échéance de 35.499,46 euros.
Par lettres recommandées distribuées le 24 novembre 2017, la CRCA a mis en demeure la SARL JB Finances de lui payer sous quinzaine les sommes de 5979,48 euros, 35.499,36 euros et 308,46 euros au titre des impayés des prêts n°98332084633, n°98344918263 et n°98331283386, ainsi que M. [M] [W] et M. [U] [W] de lui payer la somme de 5979,48 euros en vertu de leur engagement de caution solidaire pour le prêt n°98332084633.
Par lettres recommandées distribuées les 12 et 13 décembre 2017, la CRCA a prononcé la déchéance du terme des prêts susvisés et a mis vainement en demeure la SARL JB Finances de lui payer sous quinzaine la somme de 461.227,49 euros en principal et intérêts, ainsi que M. [M] [W] et M. [U] [W] de lui payer chacun les sommes de 72.089,20 euros et de 54.139,37 euros (126.228,57 euros au total) en vertu de leur engagement de caution solidaire pour les prêts n°98332084624 et n°98332084633.
Par actes d'huissier en date des 26 janvier et 2 février 2018, la CRCA a fait assigner la SARL JB Finances ainsi que M. [U] [W] et M. [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, aux fins, selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2019, au visa des articles 1134, 1142, 1147, 2288 et 2298 du code civil, de :
-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de la SARL JB Finances, de M. [U] [W] et de M. [M] [W], en leur qualité de cautions solidaires de la SARL JB Finances, en vertu de leurs engagements en date du 16 mai 2007,
-débouter la SARL JB Finances et M. [U] [U] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
-condamner la SARL JB Finances au paiement des sommes suivantes :
-77.135,44 euros au titre du prêt n°98332084624 avec intérêts au taux de 3,16 % à compter du 9 décembre 2017 jusqu'à règlement effectif de la créance,
-57.929,12 euros au titre du prêt n°98332084633 avec intérêts au taux de 4,15 % à compter du 9 décembre 2017 jusqu'à règlement effectif de la créance,
-358.011,47 euros au titre du prêt n°983449l8263 avec intérêts au taux de 4,80 % à compter du 9 décembre 2017, jusqu'à règlement effectif de la créance,
-condamner M. [U] [W] à lui payer, en sa qualité de caution solidaire de la SARL JB Finances, les sommes suivantes en vertu de son engagement en date du 16 mai 2007 :
-77.135,44 euros au titre du prêt 11998332084624 avec intérêts au taux de 3,16 % à compter du 9 décembre 2017 jusqu'à règlement effectif de la créance,
-57.929,l2 euros au titre du prêt n°98332084633 avec intérêts au taux de 4,15% à compter du 9 décembre 2017 jusqu'à règlement effectif de la créance,
-condamner M. [M] [W] à lui payer, en sa qualité de caution solidaire de la SARL JB Finances, les sommes suivantes en vertu de son engagement en date du 16 mai 2007 :
-77.135,44 euros au titre du prêt n°98332084624 avec intérêts au taux de 3,16 % à compter du 9 décembre 2017 jusqu'à règlement effectif de la créance,
-57.929,12 euros au titre du prêt n°983 32084633 avec intérêts au taux de 4,15 % à compter du 9 décembre 2017 jusqu'à règlement effectif de la créance,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-condamner in solidum la SARL JB Finances, M. [U] [W] et M. [M] [W] à lui payer la somme de 3500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2020, rectifié matériellement par jugement du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a notamment , avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-condamné la SARL JB Finances à payer à la CRCA les sommes suivantes :
-72.090,20 euros au titre du prêt n°98332084624, outre intérêts au taux contractuel de 3,16 % sur la somme de 71.661,12 euros à compter du 9 décembre 2017,
-54.140,37 euros au titre du prêt n°98332084633, outre intérêts au taux contractuel de 4,15 % sur la somme de 51.512 euros à compter du 9 décembre 2017,
-334.591,16 euros au titre du prêt n°98344918263, outre intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 318.219,20 euros à compter du 9 décembre 2017,
-condamné M. [U] [W] en sa qualité de caution solidaire de la SARL JB Finances à payer à la CRCA les sommes suivantes :
-72.090,20 euros au titre du prêt n°98332084624, outre intérêts au taux contractuel de 3,16 % sur la somme de 71.661,12 euros à compter du 9 décembre 2017,
-54.140,37 euros au titre du prêt n°198332084633, outre intérêts au taux contractuel de 4,15% sur la somme de 51.512 euros à compter du 9 décembre 2017,
-condamné M. [M] [W] en sa qualité de caution solidaire de la SARL JB Finances à payer à la CRCA les sommes suivantes :
-72.090,20 euros au titre du prêt n°98332084624, outre intérêts au taux contractuel de 3,16 % sur la somme de 71.661,12 euros à compter du 9 décembre 2017,
-54.140,37 euros au titre du prêt n°98332084633, outre intérêts au taux contractuel de 4,l5 % sur la somme de 51.512 euros à compter du 9 décembre 2017,
-ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière produits par les condamnations susvisées,
-débouté la SARL JB Finances et M. [U] [W] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
-condamné la SARL JB Finances, M. [U] [W] et M. [M] [W] in solidum à verser à la CRCA la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 28 juin 2021, la société JB Finances, M. [M] [W] et M. [U] [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 25 mars 2022, la société JB Finances ainsi que Messieurs [M] et [U] [W] concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour':
-d'annuler la déchéance du terme en date du 8 décembre 2017, comme ayant été prononcée prématurément et abusivement par la banque pour l'ensemble des prêts, et de débouter la banque à défaut d'une créance exigible,
-à titre subsidiaire, de condamner la banque à indemniser la société JB Finances de son préjudice, en raison du prononcé abusif de la déchéance du terme, à hauteur de la somme de 495.000 euros et d'ordonner en tant que de besoin la compensation judiciaire entre les dettes et créances,
-plus subsidiairement, de juger abusive et illicite la clause de défaut croisé insérée aux termes du contrat de prêt de 185.000 euros, portant le numéro 98332084624, prévoyant la résiliation de plein droit des concours financiers de l'emprunteur en cas de manquement à l'un d'entre eux, et de débouter en conséquence, la banque de sa demande au titre de ce prêt.
En tout état de cause, ils sollicitent':
-la réduction du montant de l'indemnité conventionnelle à l'euro symbolique,
-la décharge de Messieurs [M] et [U] [W] de leurs engagements de caution, en raison du caractère manifestement disproportionné de ces derniers par rapport à leurs capacités financières,
- le paiement à chacun des appelants la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 avril 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner in solidum la SARL JB Finances, Messieurs [M] et [U] [W] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1134 alinéas 1et 2 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, la clause "DECHEANCE DU TERME" stipule en des termes identiques pour chacun des prêts consentis que "(...) le prêt deviendra exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur par le prêteur" notamment "à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (...)".
Il résulte de la même manière de la clause "EXIGIBILITE DES AUTRES PRETS", suivant immédiatement la clause susvisée que les parties ont convenu que "la survenance de l'un des cas d'exigibilité ci-dessus mentionnés entraînera de plein droit l'exigibilité des prêts consentis tant antérieurement que postérieurement au présent prêt".
La CRCA justifie avoir mis vainement en demeure la débitrice principale de lui payer sous quinzaine les sommes de 5.979,48 euros, 35.499,36 euros et 308,46 euros au titre des impayés des prêts n°98332084633, n°98344918263 et 98331283386, ainsi que Monsieur [M] [W] et Monsieur [U] [W] de lui payer la somme de 5.979,48 euros en vertu pour ces derniers de leur engagement respectif de caution solidaire pour le prêt n°98332084633 suivant lettre recommandée distribuée le 24 novembre 2017.
La banque justifie également avoir prononcé la déchéance du terme des trois prêts par lettre recommandée éditée le 8 décembre 2017 et distribué le 12 décembre 2017 à la SARL JB Finances et à Monsieur [U] [W] ainsi qu'à Monsieur [M] [W] le 13 décembre 2017.
La cour, comme le tribunal, estime qu'une analyse chronologique de ces éléments met en évidence qu'entre la date de réception des lettres de mise en demeure le 24 novembre 2017, et la date de réception des lettres de déchéance du terme le 12 décembre 2017, il s'est écoulé un délai de 18 jours s'agissant de la société JB finances et Messieurs [M] et [U] [W], soit un délai largement supérieur au délai de huit jours contractuellement prévu dans les conditions particulières des prêts litigieux.
Par ailleurs, si les appelants justifient dans l'intervalle de l'envoi d'un courrier recommandé daté du 7 décembre 2017, sans produire par ailleurs l'accusé de réception, demandant à la CRCA un délai de paiement, celui-ci est cependant insusceptible de faire échec au prononcé de la déchéance du terme, dès lors qu'aucune régularisation des échéances impayées n'est intervenue dans le délai de 15 jours offert par la banque, ni a fortiori dans le délai de 8 jours contractuellement prévus.
De plus, à ce jour, il n'est pas plus justifié d'un quelconque paiement des sommes réclamées par la banque.
En effet, contrairement à ce que soutiennent les appelants la déchéance du terme des prêts a été prononcée conformément aux stipulations contractuelles et n'est pas prématurée.
Enfin, s'agissant de la clause de défaut croisé emportant déchéance du terme du prêt n°98332084624, si ce type de clause a pu être jugée abusive dans un contrat passé entre un professionnel et un consommateur, il convient de relever que la SARL JB Finances ne peut se voir qualifier de consommateurs, dans la mesure où cette qualité est précisément exclue pour les personnes morales.
De la même manière, Monsieur [U] [W] ne peut se voir lui non plus qualifier de consommateur compte tenu du fait qu'en se portant caution solidaire des engagements de la société JB Finances, il a agi à des fins qui entrent dans le cadre d'une activité commerciale, en l'occurrence celle de la société cautionnée exclue de la définition de consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation, de telle sorte que le moyen tiré du caractère abusif de cette clause est inopérant. Ainsi, la clause de défauts croisés est opposable à la société ainsi qu'aux consorts [W].
Dans ces conditions, la cour reconnaît la validité de la déchéance du terme des prêts.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré exigible la créance de la CRCA au titre des trois prêts.
*Sur la disproportion des actes de cautionnement
L'article L 341-4 du code de la consommation devenu L 332-1, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu'elle s'est engagée. Mais c'est au créancier professionnel qu'il incombe, face à la caution qui a démontré que son cautionnement était manifestement disproportionné lors de son engagement, d'établir qu'au moment où il appelle ladite caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation.
Ce texte n'impose pas à l'organisme bancaire de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Ainsi, il ne peut pas être reproché à la CRCA de ne pas avoir établi une fiche de renseignements signée par la caution.
En l'espèce, Messieurs [M] (père) et [U] (fils) se sont respectivement portés, chacun, caution solidaire envers la CRCA des prêts n°98332084624 et n°98332084633 d'un montant de 185.000 euros et de 79.000 euros consentis à la Sarl JB Finances, dans la limite de 344.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 22 ans.
La conclusion des contrats de prêt et d'engagements de caution a été réalisée dans le cadre du financement des parts sociales et d'investissements divers pour l'activité de la SARL JB Finances, ayant pour dirigeant, Monsieur [U] [W].
A l'appui de sa contestation, Monsieur [U] [W] produit aux débats son seul avis d'impôt sur les revenus de 2006 justifiant d'un revenu perçu de 27.734 euros (hors abattements et déductions) et d'un revenu net imposable de 15.248 euros.
Monsieur [M] [W] qui était défaillant en première instance verse aux débats ses avis d'impôt sur les revenus de 2006 et 2007 justifiant d'un revenu perçu de 32.649 euros puis de 44.897 euros.
A hauteur de cour, pas plus que devant le premier juge, il n'est communiqué par les consorts [W] de pièces probantes sur la valeur de leur patrimoine, alors qu'il est constant et non contesté que ceux-ci ont remis à la CRCA un document synthétique récapitulant les éléments de revenus et de patrimoine déclarés par les cautions en janvier 2008, soit dans une période contemporaine à la conclusion des prêts et des actes de cautionnement.
Dans ce document, il est indiqué que':
-Monsieur [U] [W] est exploitant agricole en entreprise individuelle, gérant majoritaire de la Sarl [W] Bâtiment, associé de la SCI Le Relais, de la SCI BS, de la SCEA de la Source (54 hectares), co-gérant de la SCEA du Gercourt (exploitant 155 hectares), gérant de la SARL JB Investissements et de la SARL JB Finances,
-Monsieur [M] [W] est maître d''uvre en bâtiment en entreprise individuelle depuis 1977 et associé de la SCI Le Relais.
Il résulte de cette pièce que Monsieur [U] [W] a déclaré de nombreux actifs immobiliers détenus avec son père, Monsieur [M] [W], oscillant, à titre d'exemple, de 1.158.000 euros pour un immeuble situé [Adresse 1] à 265.000 euros pour un autre immeuble sis à [Localité 7], outre divers biens agricoles composant également l'actif de la SCI Le Relais.
La cour souligne que dans le corps de ce document qui présente le patrimoine des consorts [W], il est expressément mentionné que':
«'Ce listing de patrimoine ne tient pas compte de':
-biens reçus en héritage dont on a la nue-propriété,
-valorisation des sociétés,
-des trésoreries des sociétés,
-des placements financiers,
-des participations dans d'autres sociétés immobilières'».
Force est de constater que Messieurs [M] et [U] [W] de manière délibérée ne justifient pas de la réalité de leur patrimoine et de leur situation financière au moment des engagements critiqués, de sorte qu'il sont défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe pour établir la disproportion manifeste qu'ils invoquent.
Par conséquent, il convient de les débouter de leurs demandes aux fins d'être déchargés de leurs engagements respectifs de caution, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
*Sur les demandes en paiement de la banque à l'encontre de la SARL JB Finances et des deux cautions
Il y a lieu de relever que devant la cour, la CRCA sollicite la confirmation des montant alloués par le tribunal qui a qualifié l'indemnité de recouvrement prévue dans chacun des contrats de prêts de clause pénale et l'a réduite à un euro et que ni la SARL JB Finances , ni les consorts [W] n'élèvent de critique particulière à l'encontre du décompte actualisé des créances daté du 8 décembre 2017.
Aussi, sur le fondement des articles 1134 et 2288 anciens du code civil, il convient de condamner':
- la SARL JB Finances à payer à la CRCA les sommes suivantes :
-72.090,20 euros au titre du prêt n°98332084624, outre intérêts au taux contractuel de 3,16 % sur la somme de 71.661,12 euros à compter du 9 décembre 2017,
-54.140,37 euros au titre du prêt n°98332084633, outre intérêts au taux contractuel de 4,15 % sur la somme de 51.512 euros à compter du 9 décembre 2017,
-334.591,16 euros au titre du prêt n°98344918263, outre intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 318.219,20 euros à compter du 9 décembre 2017,
-M. [U] [W] en sa qualité de caution solidaire de la SARL JB Finances à payer à la CRCA les sommes suivantes :
-72.090,20 euros au titre du prêt n°98332084624, outre intérêts au taux contractuel de 3,16 % sur la somme de 71.661,12 euros à compter du 9 décembre 2017,
-54.140,37 euros au titre du prêt n°198332084633, outre intérêts au taux contractuel de 4,15% sur la somme de 51.512 euros à compter du 9 décembre 2017,
-M. [M] [W] en sa qualité de caution solidaire de la SARL JB Finances à payer à la CRCA les sommes suivantes :
-72.090,20 euros au titre du prêt n°98332084624, outre intérêts au taux contractuel de 3,16 % sur la somme de 71.661,12 euros à compter du 9 décembre 2017,
-54.140,37 euros au titre du prêt n°98332084633, outre intérêts au taux contractuel de 4,l5 % sur la somme de 51.512 euros à compter du 9 décembre 2017,
Et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière produits par les condamnations susvisées, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ces chefs.
* Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL JB Finances et Messieurs [W] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner in solidum la SARL JB Finances et Messieurs [W] à payer à la CRCA la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de les débouter de leurs demandes en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2020 rectifié par jugement du 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL JB Finances ainsi que Messieurs [M] et [U] [W] à payer à la CRCA la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Les déboute de leurs demandes respectives en paiement su ce même fondement.
Condamne in solidum la SARL JB Finances ainsi que Messieurs [M] et [U] [W] aux dépens d'appel, et fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente