Texte intégral
N° 61
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- M. [L],
- Cps,
le 13.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 juin 2024
RG 24/00012 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 4, rg n° 22/00023 de la Cour d'Appel de Papeete du 11 janvier 2024 ;
Sur requête en omission de statuer enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 février 2024 ;
Demandeur :
M. [E] [F] [H] [L], né le 3 mars 1942 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
Défenderesse :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 11 janvier 2024, cette cour a confirmé le jugement du tribunal du travail en date du 4 avril 2022 en toutes ses dispositions.
Par requête du 28 février 2024, M. [L] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer visant à infirmer le jugement du tribunal du travail, dire que la CPS a méconnu la portée du décret en conseil d'état n°2017-859 du 9 mai 2017 relatif au droit de communication des organismes sociaux, annuler la procédure de contrôle et les ordres de recettes qui en découlent, rétablir sa couverture sociale et condamner la CPS à lui payer la somme de 2 000 0000 F CFP pour procédure irrégulière et privation de toute couverture maladie.
Il fait valoir en substance que la cour a commis un déni de justice en affirmant que les décrets n°2015-1091 du 20 août 2015 et n°2017-859 du 9 mai 2017 ne s'appliquent pas, que le contrôle de la CPS était illégal, l'autonomie sociale et fiscale de la Polynésie française ne lui permettant pas de passer outre aux directives de la CNIl en matière de communication de fichiers et que l'absence d'information préalable de l'intéressé entraînela nullité de la procédure de recouvrement.
Il ajoute que le service de contrôle de la CPS ne s'est pas présenté le jour convenu et que le motif du contrôle est erroné.
Il soutient qu'il dispose d'un compte professionnel distinct de son compte personnel et que la CPS affirme à tort que les deux ont été confondus et qu'il a par ailleurs justifié de ses dépenses professionnelles.
La CPS s'oppose à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 272 du code de procédure civile, le juge peut toujours rectifier les omissions qui affectent un jugement en rétablissant s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens. Il ne peut toutefois pas, sous couvert d'une omission de statuer, modifier sa décision.
En l'espèce, M. [L] sollicite de la cour un second examen de son affaire, considérant que la cour a effectué une mauvaise analyse juridique des faits de la cause. Sous couvert d'une requête en omission de statuer, il sollicite en fait, une seconde décision de la cour d'appel qui lui serait plus favorable.
La cour, qui a vidé sa saisine par arrêt du 11 janvier 2024, ne peut, sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés, statuer sur cette demande qui doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'article 272 du code de procédure civile de Polynésie française,
Rejette la requête en omission de statuer de l'arrêt n° 4 de la chambre sociale de la cour d'appel en date du 11 janvier 2024,
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge de M. [E] [F] [H] [L].
Prononcé à Papeete, le 13 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
M. SUHAS-TEVERO I. MARTINEZ
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