Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18051 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 1119002152
APPELANTS
Monsieur [A] [I]
et
Madame [Z] [E] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés et assistés par Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E99
INTIMES
Monsieur [V] [O]
et
Madame [X] [H] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Manel KHELIFI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laure POUPET
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement d'adjudication du 2 octobre 2018 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny et signifié le 7 janvier 2019, M. [V] [O] et Mme [X] [H] épouse [O] ont acquis une maison et un terrain situés [Adresse 1] à [Localité 2].
M. [A] [I] et Mme [Z] [E] épouse [I], débiteurs à la saisie, occupaient encore les lieux.
Par assignation du 17 avril 2019, M. [V] [O] et Mme [X] [O] ont fait citer M. [A] [I] et Mme [Z] [I] devant le tribunal d'instance de Bobigny afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat qu'ils occupent le logement litigieux sans droit ni titre,
- leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 12.500 euros jusqu'à parfaite libération des lieux,
- leur condamnation à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,
- leur condamnation à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 10 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :
Condamne M. [A] [I] et Mme [Z] [I] au paiement d'une indemnité 'journalière d'occupation mensuelle' fixée à la somme de 1.500 euros à compter du 16 janvier 2019 jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
Rejette les autres demandes au surplus;
Condamne M. [A] [I] et Mme [Z] [I] à payer à M. [V] [O] et Mme [X] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [A] [I] et Mme [Z] [I] aux entiers dépens;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 15/10/2021 par M. [A] [I] et Mme [Z] [I],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2023 par lesquelles M. [A] [I] et Mme [Z] [I] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué du tribunal judiciaire de Bobigny, juge des contentieux de la protection en date du 10 septembre 2021,
Juger que les époux [I] devront régler aux époux [O] la somme de 6.600 euros au titre du paiement des indemnités précaires pour la période du 16 janvier 2019 au 4 janvier 2020,
Juger que les époux [O] devront rembourser les sommes payées en surplus du fait de l'exécution provisoire du jugement attaqué de première instance, aux époux [I], la somme de 11.400 euros,
Condamner les époux [O] à payer aux époux [I] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral pour leur mauvaise foi et procédure abusive,
Condamner les époux [O] solidairement à payer aux époux [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [O] en tous les dépens.
M. [V] [O] et Mme [X] [O] se sont constitués mais n'ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Au demeurant, les intimés ne se sont pas acquittés du timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, de sorte qu'il convient de constater que leur défense est irrecevable par application de l'article 963 du code de procédure civile.
Sur le paiement de l'indemnité d'occupation
L'indemnité d'occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l'indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit , sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l'espèce , les époux [I] demandent à la cour de dire qu'ils devront régler aux époux [O] la somme de 6.600 euros au titre du paiement des indemnités précaires pour la période du 16 janvier 2019 au 4 janvier 2020.
*S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation
La demande précitée revient à demander que le montant mensuel de l'indemnité d'occupation soit fixé par la cour à la somme de 550 euros par mois et non 1500 euros comme jugé en première instance.
Deux estimations de valeur locative ont été produites par les parties :
- les époux [O] ont produit une estimation de valeur locative établie le 26 octobre 2018 par la société Nestenn, pour un montant de 2200 euros à 2500 euros charges comprises; elle mentionne notamment que Mlle [G] [N] a visité le bien 'en octobre 2018", qu'il s'agit d'une maison de type 5 d'environ 140 m² dans un secteur pavillonnaire, 'plus une cave' ;
- les époux [I] ont produit une estimation de valeur locative établie le 6 juin 2019 par la société Orpi, pour un montant de 550 euros par mois hors charges ; elle mentionne notamment qu'il s'agit d'un pavillon élevé sur sous-sol total comportant 3 chambres, et que 'l'ensemble de la propriété nécessite des travaux de rénovation et de mise en conformité (électricité, plomberie, chaudière, peinture, cuisine, salle de bains) ainsi que des problèmes d'humidité avec des fissures suite à des mouvements de terrain'.
Les époux [I] soutiennent que l'estimation de la société Nestenn serait un 'faux', en ce qu'aucun expert ne serait venu visiter les lieux en octobre 2018, en ce que la maison ne comprendrait pas de cave, et en ce que la photo jointe procéderait d'un montage, la société Nestenn ayant été chargée 4 ans plus tôt par les époux [I] eux-mêmes de la mise en vente de leur pavillon et ayant alors obtenu des photos de M. [I].
Il est impossible de vérifier que l'agence Nestenn a bien visité les lieux avant son estimation; la mention de la cave n'apparaît en revanche pas erronée, en ce que le procès-verbal de description des lieux par huissier du 24 juillet 2017, annexé au cahier des conditions de vente établi dans le cadre de la saisie immobilière, mentionne l'existence d'une 'pièce sur la gauche utilisée à des fins de cave et de stockage'.
S'il n'est dès lors pas avéré que l'estimation de l'agence Nestenn serait un 'faux', il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de description des lieux du 24 juillet 2017 précité, que celle-ci est manifestement surévaluée et ne tient pas compte de l'état réel des lieux. En effet, ce procès-verbal, dressé par huissier, mentionne des peintures des murs et plafonds écaillées, en mauvais état, cloquées ou avec traces d'humidité dans plusieurs pièces (entrée, salle principale à droite, pièce utilisée à des fins de cave et de stockage, salle de douche annexe à la chambre, première chambre sur la droite, troisième chambre à gauche), ainsi que des moquettes et équipements de cuisine en mauvais état. Ce procès-verbal est corroboré par les photographies produites par les époux [I], ainsi que l'attestation de M. [M] [T], hébergé régulièrement chez ces derniers entre 2015 et décembre 2018, lequel indique notamment que la chaudière datant de 1984 était souvent en panne, contraignant M. [I] à chauffer la maison à l'aide de radiateurs d'appoint.
Toutefois, compte tenu de la surface du logement et du fait que le reste de la maison est mentionnée comme étant à l'état d'usage dans le procès-verbal de description précité, il convient de fixer à la somme de 1000 euros le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du '16" janvier 2019 (conformément à la demande), infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle sera donc fixé à 1.000 euros par mois.
Il en résulte que la somme due entre le 16 janvier 2019 et le 4 janvier 2020, période considérée par les appelants, s'établit à la somme de (1000 x 12) = 12.000 euros.
Leur demande tendant à ramener le montant des indemnités d'occupation dues sur cette période à 6600 euros doit donc être rejetée.
*S'agissant de la durée de versement de l'indemnité d'occupation
La demande des époux [I] revient à limiter leur dette d'indemnité d'occupation à la période comprise entre le 16 janvier 2019 et le 4 janvier 2020.
Toutefois, ils ne justifient pas de la date à laquelle ils ont effectivement libéré les lieux, soit par une restitution des clefs aux époux [O], soit par un procès-verbal d'expulsion, la date du 4 janvier 2020 invoquée dans leurs écritures correspondant à la date d'expiration du délai supplémentaire pour quitter les lieux octroyé par le juge de l'exécution dans sa décision du 4 juillet 2019, mais il n'est pas établi qu'ils ont quitté les lieux à cette date, dès lors au contraire qu'ils étaient encore domiciliés dans la maison litigieuse dans le jugement entrepris du 10 septembre 2021.
Ainsi, ils ne contredisent pas utilement les motifs du jugement que les époux [O] sont réputés s'approprier, tendant à dire que les indemnités d'occupation sont dues jusqu'à la libération effective des lieux, ce que justifie d'ailleurs la nature même de cette indemnité.
Il conviendra donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de remboursement des 'sommes payées en surplus du fait de l'exécution provisoire du jugement de première instance'
Les époux [I] justifient par les pièces produites s'être acquittés des sommes suivantes:
- 12.611,26 euros entre les mains de l'huissier, suivant décompte du 23 janvier 2023,
- 4800 euros par chèque du 11 juin 2019, dont ils justifient de l'encaissement,
- 6 virements de 600 euros, soit 3600 euros, du mois d'août 2019 au mois de janvier 2020.
Cependant, compte tenu des motifs précités, les éléments soumis à la cour n'établissent pas, en l'état, l'existence d'un trop versé ni l'obligation d'un remboursement invoquée et la demande des époux [I] de remboursement de la somme de 11.400 euros sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Les époux [I], qui ne précisent pas le fondement juridique de leur demande, sollicitent la condamnation des époux [O] au paiement de la somme de 1500 euros 'compte tenu de leur mauvaise foi évidente, pour procédure abusive et préjudice moral'.
Il convient de constater que l'abus du droit d'ester en justice n'est pas établi en l'espèce, les époux [O] étant fondés à obtenir la fixation d'une indemnité d'occupation pour l'occupation des lieux dans lesquels se sont maintenus les époux [I] après la signification du jugement d'adjudication, même si le montant de l'indemnité d'occupation a été réduit par rapport à leur demande.
En outre, aucun préjudice moral imputable aux bailleurs n'est établi.
En conséquence, il convient de débouter les époux [I] de leur demande à ce titre, confirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision ne commande pas d'infirmer la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 prononcées par le premier juge.
Il convient de dire que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties, et de débouter les époux [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que M. [V] [O] et Mme [X] [H] épouse [O] sont irrecevables en leur défense,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [A] [I] et Mme [Z] [I] au paiement d'une indemnité 'journalière d'occupation mensuelle' fixée à la somme de 1.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Et statuant à nouveau,
Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [A] [I] et Mme [Z] [I] à M. [V] [O] et Mme [X] [H] épouse [O] à la somme de 1000 euros par mois;
Condamne M. [A] [I] et Mme [Z] [I] à payer cette somme à compter du 16 janvier 2019 et jusqu'à libération des lieux,
Et y ajoutant,
Déboute M. [A] [I] et Mme [Z] [I] de leur demande tendant à dire qu'ils devront régler à M. [V] [O] et Mme [X] [H] épouse [O] la somme de 6.600 euros au titre du paiement des indemnités précaires pour la période du 16 janvier 2019 au 4 janvier 2020,
Déboute M. [A] [I] et Mme [Z] [I] de leur demande tendant à condamner M. [V] [O] et Mme [X] [H] épouse [O] à leur rembourser les sommes payées en surplus du fait de l'exécution provisoire du jugement attaqué de première instance, soit la somme de 11.400 euros,
Déboute M. [A] [I] et Mme [Z] [I] de leur demande tendant à condamner M. [V] [O] et Mme [X] [H] épouse [O] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral pour leur mauvaise foi et procédure abusive, et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président