Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/00587 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPI3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01496
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SANAK
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 191
ET :
LA SOCIETE DES CENTRES D’OC ET D’OIL (SCOO)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Régis HALLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,4-6 avenue d’Alsace-92982 PARIS
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé délivrée le 22 mars 2023 à la SCI DES CENTRES D'OC ET D'OIL à la demande de la SARL SANAK aux termes de laquelle cette dernière sollicite de voir ;
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER les demandes de la société SANAK recevables et bien fondées,
En conséquence,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que le commandement de payer est nul, DIRE ET JUGER que la clause résolutoire n’est pas acquise,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la dette de la société SANAK s’élève à la somme de 11.816,59 €, DIRE ET JUGER que la société SANAK subi de graves difficultés financières, ACCORDER à la société SANAK un échelonnement de sa dette à hauteur sur 24 mois,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SANAK à payer à la Société des Centres d’Oc et d’Oil – SCOO la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société des Centres d’Oc et d’Oil – SCOO aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/03404 ;
Vu l'assignation au fond délivrée le 25 février 2022 à la SARL SANAK à la demande de la SCI DES CENTRES D'OC ET D'OIL aux termes de laquelle elle sollicite de voir :
Vu les articles 1104 et 1728 du Code civil,
Vu le bail en date du 13 avril 2010,
Vu le protocole valant avenant en date du 25 novembre 2010,
Vu la saisie conservatoire du 3 février 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société SCOO recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société SANAK à payer à la société SCOO la somme de 197.583,74 € TTC au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêté à la date du 4 février 2022, échéance du 1 er trimestre 2022 incluse, sauf à parfaire, CONDAMNER la société SANAK aux intérêts sur cette somme fixés au taux légal majoré de 5 points en vertu de l’article 29 des conditions générales du Bail, ORDONNER en tant que de besoin que le paiement de la condamnation interviendra au prorata par imputation sur les sommes saisies entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 3 février 2022,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SANAK aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de la saisie conservatoire et de sa dénonciation intervenues respectivement les 3 et 4 février 2022, lesquels pourront être recouvrés par Maître Régis HALLARD, Avocat au Barreau de Nanterre pour les montants dont il aurait fait l’avance sans recevoir de provision, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code procédure civile,
CONDAMNER la société SANAK à payer à la société SCOO la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 26 avril 2024 et la décision mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Conformément aux dispositions du 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[...]”
Il ressort des pièces versées aux débats que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny est déjà saisi d'une affaire comportant les mêmes parties et dont l'objet du litige porte sur le même contrat de bail commercial concernant le montant des loyers impayés.
Or, il apparaît que la présente instance porte exactement sur le même contrat et le même litige, à savoir le montant des loyers dû.
Pour ces raisons, par application des dispositions précitées, il conviendra de se déclarer incompétent. Le tribunal judiciaire étant déjà saisi au fond, il n’y aura pas lieu à renvoyer l’affaire selon les modalités prévues à l’article 837 du code précité.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SARL SANAK qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL SANAK sera également condamnée à indemniser la défenderesse au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. La SCI DES CENTRES D'OC ET D'OIL sollicite la somme de 8.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
NOUS DECLARONS incompétent ;
RENVOYONS les parties à se mieux pourvoir ;
CONDAMNONS la SARL SANAK à verser à la SCI DES CENTRES D'OC ET D'OIL la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL SANAK aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 JUIN 2024.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphanie UBERTI-SORIN
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