Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/03121
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZRD
AFFAIRE :
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° RG : 14/01221
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [5]
Me Frédérique BELLET
Copies certifiées conformes délivrées à :
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Claire COLLEONY de la SELEURL VALERIE SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [6] (la société), M. [X] (le salarié) a été victime, le 7 mars 2008, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
A réception de son compte employeur, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 20 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu le 7 mars 2008 et condamné la caisse aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
L'affaire, après radiation puis réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 24 mars 2022.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle souligne que la notification du délai complémentaire d'instruction, conjointement à la lettre de clôture de l'instruction, avait pour seul but d'éviter une prise en charge implicite au bénéfice de l'assuré et que du reste, aucune mesure d'instruction n'est intervenue postérieurement à la notification de la lettre de clôture de l'instruction.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que par courrier du 11 avril 2008, la caisse l'a informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant le 21 avril 2008, date à laquelle la décision de prise en charge devait intervenir, que par courrier du même jour, la caisse l'a informée de la prolongation de son instruction et qu'à la suite de la prolongation du 11 avril 2008, la caisse ne l'a pas avisée de nouveau de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier. Elle en déduit que la décision de prise en charge de l'accident en cause lui est inopposable sur le fondement des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999, applicable au litige, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
La notification par la caisse à l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction, en même temps que l'envoi de la lettre de fin d'instruction , dans le seul but d'attendre ses observations et d'éviter ainsi que n'intervienne, dans le délai ouvert à cet effet, une décision implicite de prise en charge résultant de l'expiration du délai réglementaire de trente jours, n'impose pas à l'organisme de notifier à l'employeur un nouveau délai pour faire valoir ses observations si aucune instruction complémentaire n'a eu lieu, faute d'observations de l'employeur ou du salarié (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-19.051, Bull. 2013, II, n° 130 ; 23 janvier 2014, n° 13-10.706 ; 27 janvier 2022, n° 20-14.546, pour un maintien de cette jurisprudence sous l'empire du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail ayant été établie le 10 mars 2008, la caisse a, par deux courriers distincts du même jour, datés du 11 avril 2008, d'une part, avisé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir, fixée au 21 avril 2008, d'autre part, informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, la décision relative au caractère professionnel de l'accident n'ayant pu être arrêtée dans le délai de trente jours. Il est précisé dans cette dernière lettre : 'par un précédent courrier, je vous informais que vous aviez la possibilité de consulter le dossier. Ceci m'oblige à attendre vos observations éventuelles ainsi que celles de la victime'. Il n'est pas établi ni même allégué qu'à réception de ce courrier, des observations aient été formulées par la victime ou la société.
La notification par la caisse à la société d'un délai complémentaire d'instruction, en même temps que l'envoi de la lettre de fin d'instruction, n'a eu d'autre finalité que de permettre à l'employeur et à la victime de formuler leurs observations, tout en évitant que n'intervienne une décision implicite de prise en charge compte-tenu de l'écoulement du délai réglementaire de trente jours. Aucune instruction complémentaire n'ayant été diligentée, faute d'observations formulées par les intéressés, la caisse n'était pas tenue de notifier à la société un nouveau délai pour faire valoir ses observations, contrairement à ce que les premiers juges ont pu retenir. La société ne peut soutenir qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier si elle était ou non tenue d'adresser ses observations avant le 21 avril 2008, dès lors que le courrier de la caisse ne comportait aucune ambiguïté en ce sens.
Il s'ensuit que la caisse n'a pas manqué à son obligation d'information. Le recours en inopposabilité formé par la société à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident doit être rejeté, étant observé que la contestation portant sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident, présentée à titre subsidiaire devant les premiers juges, n'est pas maintenue à hauteur d'appel.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal de grande instance de Nanterre que devant la cour d'appel de céans.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société [6] de son recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [X] a été victime, le 7 mars 2008 ;
Condamne la société [6] aux dépens exposés tant devant le tribunal de grande instance de Nanterre que devant la cour d'appel de céans.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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