Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01092 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULI4
N° de Minute : 1109
Ordonnance du mardi 28 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [L]
né le 10 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 28 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Maître LHONI venant au soutien des intérêts de M. [E] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [J] [Y], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative par décision du 12 avril 2022.
Cette mesure a été prolongée judiciairement le 14 avril 2022, le 12 mai 2022, puis 12 juin 2022 et enfin pour la quatrième prolongtaion exceptionnelle le 26 juin 2022 par la décision dont appel.
Au sourtien de son appel, [E] [J] [Y] argue que la mesure de rétention administrative n'est pas justifiée, au motif qu'il refuse de repartir en Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger a été introduit dans les formes et délais légaux.
Il s'impose cependant de constater que [E] [J] [Y] ne fait valoir aucun moyen de nature à justifier le rejet de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention ordonnée en sa faveur.
A l'inverse, celle-ci est justifiée par son refus de retourner dans son pays et, dans ce but, de se soumettre, le 16 juin 2022, au test PCR imposé par les autorités algériennes pour lui permettre d'entrer sur leur territoire.
Si le fait d'accepter ou de refuser de subir un acte médical, tel un test PCR, relève du droit dont dispose chaque individu sur son propre corps, l'exercice de ce droit est empreint d'abus lorsque le refus n'est réellement motivé que par la volonté d'éviter une expulsion vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire, en cette période de pandémie, étant rappelé que l'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
La décision querellée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01092 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULI4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1109 DU 28 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 28 juin 2022 :
- M. [E] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [L] le mardi 28 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 28 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 28 juin 2022
N° RG 22/01092 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULI4
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