Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/00476
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKET
AFFAIRE :
S.A.S.U. SOCIÉTÉ BSGP
C/
[E] [T]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : RE
N° RG :R 20/00218
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Bakary DIALLO
Me Anthia THIONGANE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT- TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé au 9 juin 2022, puis prorogé au 23 juin 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S.U. SOCIÉTÉ BUILDING SECURITE GARDIENNAGE PRIVE (BSGP)
N°SIRET : 524 652 369
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Bakary DIALLO de la SELARL JURIFIS CONSULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E0902
APPELANTE
****************
Madame [E] [T]
née le 26 mai 1989 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Anthia THIONGANE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1690
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11588 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie
DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Greffier lors de la mise à disposition: Mme Dorothée MARCINEK
Rappel des faits constants
La SARL BSGP (Building Sécurité Gardiennage Privé), dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le gardiennage. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Mme [E] [T], née le 26 mai 1989, a été engagée par cette société, selon contrat de professionnalisation à durée déterminée, pour la période du 16 septembre 2019 au 24 juillet 2020, en qualité d'assistante de direction, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 539,45 euros pour 35 heures hebdomadaires.
Mme [T] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 7 mai 2020.
Puis, après un entretien préalable fixé au 11 septembre 2020 auquel la salariée ne s'est pas présentée, Mme [T] s'est vu notifier son licenciement, par courrier du 29 septembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2020, Mme [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée (CDI) et en indemnisation de l'irrégularité de la mise à pied.
Une procédure a, en parallèle, été engagée au fond par la salariée en contestation de son licenciement par requête du 22 octobre 2020.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 janvier 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- ordonné à la société BSGP de verser à titre provisionnel à Mme [T] les sommes suivantes :
. 1 539,45 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée (CDD) en CDI,
. 6 027,54 euros à titre de salaire du 7 mai au 3 septembre 2020,
. 602,75 euros au titre des congés payés afférents,
. 225,60 euros en remboursement des frais de transport en commun,
. 225 euros de frais de repas de décembre 2019, février et mars 2020,
. 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, des bulletins de paie concernés conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà du 15ème jour de la notification de la décision,
- dit que la formation de référé n'est pas compétente pour statuer sur les autres éventuelles demandes,
- dit que le salaire mensuel s'élève à 1 539,45 euros,
- reçu la société en sa demande d'article 700 du code de procédure civile mais l'en a déboutée,
- condamné le défendeur aux éventuels dépens y compris ceux afférents à l'exécution, le cas échéant, de la décision.
Mme [T] avait demandé au conseil de prud'hommes de :
- constater que son contrat de travail s'était poursuivi après l'échéance du terme,
- requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée (CDI),
en conséquence,
- condamner la société BSGP à lui verser les provisions suivantes :
. indemnité de requalification : 2 310 euros,
. rappel de salaire afférent à la mise à pied : 7 697,25 euros,
. congés payés sur mise à pied : 769,72 euros,
. remboursement de frais de transport en commun du 16 septembre 2019 au 13 mars 2020 : 225,60 euros,
. frais de repas des mois de décembre 2019, février et mars 2020 : 225 euros,
. frais de repas des mois d'avril à juillet 2020 sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail : 300 euros,
en outre,
- condamner la société BSGP à lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à l'issue d'un délai de 8 jours commençant à courir à compter de la notification de l'ordonnance de référé,
- dire que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamner la société BSGP à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société BSGP de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société BSGP avait, quant à elle, conclu au débouté de la salariée et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
La société Building Sécurité Gardiennage Privé a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 16 février 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/00476.
Prétentions de la société Building Sécurité Gardiennage Privé, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Building Sécurité Gardiennage Privé conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle sollicite également une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de Mme [T], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] conclut à la confirmation en tous points de l'ordonnance entreprise et demande donc à la cour d'appel de :
- fixer son salaire mensuel à la somme de 1 539,45 euros bruts,
- constater que son contrat de travail s'est poursuivi après l'échéance du terme,
- requalifier son contrat de travail en CDI,
- condamner la société BSGP à lui verser les provisions suivantes :
. 1 539,45 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 6 027,54 euros à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, outre 602,75 euros de provision sur les congés payés,
. 225,60 euros à titre de remboursement des frais de transport en commun du 16 septembre 2019 au 13 mars 2020,
. 225 euros nets au titre des frais de repas des mois de décembre 2019, février et mars 2020,
et statuant à nouveau,
- condamner la société BSGP à lui verser une provision de 375 euros nets au titre des frais de repas des mois d'avril à août 2020 sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail,
en outre,
- condamner la société BSGP à lui verser 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive et procédure abusive,
- ordonner à la société BSGP de lui remettre une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à l'issue d'un délai de 15 jours commençant à courir à compter la notification de la décision à intervenir,
- dire que la cour se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamner la société BSGP à verser à Me Anthia Thiongane la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter la société BSGP de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par ordonnance rendue le 23 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 mars 2022. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 7 avril 2022 pour permettre à l'appelant de déposer son dossier de plaidoiries, les parties n'entendant pas plaider. Il n'a dès lors pas pu leur être proposé de recourir à la médiation.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il est constant que, conformément aux articles 484 et 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.
Or, l'employeur produit en l'espèce le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, lequel a statué, au fond, sur le litige opposant les parties (pièce 23 de l'employeur).
Il convient dans ces conditions de s'interroger sur l'objet de la procédure de référé, dès lors qu'une décision a été rendue au fond concernant les mêmes parties et les mêmes demandes.
Il y a lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et à réouverture des débats, pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, dans le respect du principe de la contradiction.
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
VU l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 14 janvier 2021 sous le n° RG 20/00218,
VU le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 7 septembre 2021 sous le n° RG 20/02147,
CONSTATE qu'un jugement au fond a été rendu dans le litige opposant Mme [E] [T] à la SASU Building Sécurité Gardiennage Privé,
SOULÈVE d'office le moyen tiré de l'absence d'objet de la procédure de référé et invite les parties à faire valoir contradictoirement leurs observations sur ce moyen,
ORDONNE pour ce faire la réouverture des débats,
DIT que l'affaire sera de nouveau appelée à l'audience du jeudi 15 décembre 2022 à 14 heures,
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT