Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :27 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/04197 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBPJ
AFFAIRE :MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DU RHONE C/ [O] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DU RHONE,
dont le siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Edouard BERTRAND de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024 puis au 27 mai 2024
Notification le
à :
Maître Florence CHARVOLIN - 1086, Expédition et grosse
Maître Edouard BERTRAND - 667, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 12 mai 2023, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône a dénoncé à Monsieur [O] [P] une ordonnance du 26 avril 2023 l'autorisant à assigner à jour fixe, puis fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, vu les articles L 267 et R 267-1 du Livre des Procédures Fiscales :
- déclarer le requis solidairement responsable avec la société JUMFIL du paiement de la somme de 256 200,70 € et le condamner à payer ladite somme
- le condamner à verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître Florence CHARVOLIN, avocat, sur son affirmation de droit.
A cet effet le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône fait valoir que :
- la société JUMFIL a été constituée le 7 août 1975 et exerçait une activité de fabrication de vêtements de dessus. Qu'elle était dirigée par Monsieur [O] [P], en sa qualité de président depuis le 2 mars 2007, ainsi qu’il ressort de l’extrait de ses statuts. Que la société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 30 octobre 2019 et qu'en date du 11 mars 2021, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire
- en raison de son activité, cette société était soumise à la législation et à la réglementation applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Qu'à ce titre, le dirigeant de la société devait :
* En application de l’article 287 du Code général des impôts (CGI) :
1) remettre au Service des impôts des entreprises dont la société dépendait, une déclaration indiquant le montant total des affaires réalisées, ainsi que le détail des opérations taxables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : la société ayant opté, lors de sa déclaration d’existence, pour le régime réel mensuel, elle devait déposer ses déclarations le 24 du mois suivant
2) acquitter les taxes exigibles au moment du dépôt des déclarations
- la société JUMFIL a gravement méconnu les obligations qui lui incombaient. Qu'elle a déposé huit déclarations de TVA sans paiement au titre des mois de décembre 2018, janvier 2019, février 2019, avril 2019, juin 2019, juillet 2019, septembre 2019 et octobre 2019, exigibles respectivement le 24 janvier 2019, le 25 février 2019, le 25 mars 2019, le 24 mai 2019, le 24juillet 2019, le 26 août 2019, le 24 octobre 2019 et le 25 novembre 2019
- s'agissant de la notion de gravité et de répétition des inobservations, entre décembre 2018 et octobre 2019 (période visée par les déclarations sans paiement ou avec paiement partiel), l’entreprise a bien encaissé la TVA tout en conservant une partie de celle-ci dans sa trésorerie. Qu'elle n’a pas payé ou a payé partiellement le prélèvement à la source au titre des mois de septembre 2019, d’octobre 2019 et de février 2021 ainsi que la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 et 2021, l’ensemble de ces faits constituant des inobservations graves et répétées des obligations fiscales, ainsi que le requiert l’article L. 267 du livre des procédures fiscales
- les créances ont été authentifiées par avis de mise en recouvrement et rôle entre le 28 février 2019 et le 31 octobre 2021
- les mises en demeure de payer ont été adressées entre le 15 mars 2019 et le 16 mai 2022
- 16 saisies administratives à tiers détenteur bancaires ont été effectuées entre le 15 juillet 2019 et le 22 octobre 2019. Qu'elles ont permis de recouvrer la somme de 5 501,30 €
- en date du 30 octobre 2019 (BODACC du 8 novembre 2019), le Tribunal de commerce de LYON a prononcé le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS JUM FIL, converti le 11 mars 2021 (BODACC du 19 mars 2021) en liquidation judiciaire
- conformément aux dispositions de l’article L622-21 du Code de commerce interdisant les poursuites, aucune action en recouvrement ne pouvait plus être mise en oeuvre à compter des jugements et qu'ainsi, le comptable a été empêché d’agir une première fois à partir du 30 octobre 2019 et une seconde fois à partir du 11 mars 2021
- le Pôle de recouvrement Spécialisé du Rhône, en charge des dossiers en procédure collective, a régulièrement déclaré ses créances à la procédure de redressement judiciaire le 23 décembre 2019 (accusé-réception du 27 décembre 2019) pour un montant de 206 017,70 € à titre définitif et de 47 353 € à titre provisionnel. Que les créances déclarées à titre provisionnel ont été converties à titre définitif le 24 janvier 2020 (accusé-réception du 28 janvier 2020) pour 38 353 € et le 11 mai 2020 (accusé-réception du 15 mai 2020) pour 2 635 €
- les créances nées postérieurement au jugement de redressement judiciaire ont été notifiées au mandataire le 17 mars 2021 (accusé-réception du 19 mars 2021) pour 13 724 € et le 27 avril 2021 (accusé-réception du 29 avril 2021) pour 2 146 €
- Monsieur [O] [P] était président de la société depuis le 2 mars 2007. Que dès lors qu’il avait été désigné dans les statuts pour exercer la présidence de la société, il doit être considéré comme ayant été le dirigeant de droit
- dans la mesure, par ailleurs, où il occupait cette position à la date d’exigibilité des périodes ayant fait l’objet des déclarations de TVA sans paiement ou avec paiement partiel, la responsabilité des inobservations graves et répétées des obligations fiscales, ne peut que lui être imputée, en application de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales
- la créance globale due par la SAS JUMFIL est de 256 200,70 €, dont 255 657,70 € en droits et 543 € en pénalités.
En défense, Monsieur [O] [P] demande au tribunal de :
- constater l’absence d’information par le comptable public sur le risque de mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales et le débouter de l’ensemble de ses demandes
- à titre subsidiaire, constater l’absence d’inobservations graves et répétées à ses obligations fiscales
- à titre infiniment subsidiaire, constater l’absence de mises en demeure du Comptable Public sur la somme de 5 900 €
- prendre acte de ce que Monsieur le Comptable du Service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône déduit de sa demande de condamnation initiale les créances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire de la société JUMFIL
- débouter Monsieur le Comptable du Service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône de l’ensemble des demandes correspondant à des créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective, soit la somme de 57 614 €
- lui allouer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans des écritures qualifiées de récapitulatives le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône ramène sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [O] [P] avec la société JUMFIL à la somme de 198 586,70 €.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande au fond :
Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône fonde sa demande sur l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales selon lequel : "Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor".
Qu'il sera tout d'abord relevé que le texte vise des manœuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales. Que ces dispositions sont alternatives.
Qu'il s'en suit qu'en cas d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence de manoeuvres frauduleuses.
Que la notion d'inobservation des obligations fiscales concerne toutes les obligations dont le respect est exigé des redevables : absence de dépôt ou dépôt sans paiement de déclarations fiscales, minoration de bases imposables.
Que le défaut de paiement de la TVA est sanctionné en ce que l'entreprise concernée conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor.
Qu'ainsi il a déjà été jugé qu'un dirigeant ne saurait se prévaloir des difficultés économiques ou financières rencontrées par l'entreprise pour faire échec aux dispositions fiscales.
Que l'article ci-dessus visé ne prévoit nullement par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône une information préalable quant à la mise en œuvre de la procédure ou une condition de solvabilité du dirigeant.
Attendu en l'espèce, que Monsieur [O] [P] ne saurait disconvenir des manquements grave et répétée des obligations fiscales, s'écoulant sur une longue période et pour des sommes conséquentes, commis par la société JUMFIL dont il a toujours été le gérant statutaire depuis sa constitution jusqu'à son dépôt de bilan et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du fait de l'accumulation d'une dette fiscale excessive par rapport à l'actif social.
Que des mises en demeure ont bien été systématiquement envoyées à la société JUMFIL, étant précisé qu'en application de l'article L 257 du Code des procédures fiscales elles constituent le premier acte de poursuite.
Attendu qu'il est de jurisprudence qu'un dirigeant ne peut être rendu responsable du défaut de paiement d’impositions courantes qui, bien que se rapportant à la période antérieure au jugement ouvrant une procédure collective, ne sont cependant pas exigibles à la date de ce jugement, lequel interdit précisément au débiteur de régler les créances nées antérieurement à son prononcé. A fortiori, si dans le cadre du jugement de liquidation judiciaire, il résulte que le dirigeant est dessaisi de ses fonctions de dirigeant.
Qu'en l'espèce, les impositions suivantes :
* prélèvement à la source au titre du mois d’octobre 2019 : 1 799 €
* taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d’octobre 2019 : 38 353 €
* cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2019 : 5 132 €
* prélèvement à la source au titre du mois de février 2021 : 929 €
* cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 : 11 401 €
étaient respectivement exigibles les 15 novembre 2019, 25 novembre 2019, 30 novembre 2019, 15 mars 2021 et 30 novembre 2021, soit postérieurement au 25 septembre 2019, date du jugement de redressement de liquidation judiciaire.
Qu'il s'en suit que ces cinq créances, d’un montant total de 57 614 € sont exclues du quantum retenu initialement.
Que Monsieur [O] [P] sera en conséquence, déclaré, solidairement responsable du paiement des impositions restant dues par la société JUMFIL à hauteur de 198 586,70 €.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [O] [P] sera condamnée à verser au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône la somme de 1 000 € de ce chef.
Que Monsieur [O] [P] sera condamné aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de l'avocat constitué.
Qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, de droit, de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [O] [P] solidairement responsable avec la société JUMFIL du paiement de la somme de 198 586,70 € envers le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône la somme de 198 586,70 € ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [P] de ses contestations ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à verser au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Florence CHARVOLIN, avocat, sur son affirmation de droit.
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, de droit, de la présente décision.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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