Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/04534 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJJT
N° de MINUTE : 24/00164
Monsieur [J], [I] [A]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
Madame [R] [W] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 23 février 2015, M. [J] [A] a vendu à M. [F] [U], qui achetait pour le compte de la communauté existant avec sa conjointe, Mme [R] [U] née [W], un bien immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 1].
Cette vente était consentie moyennant le prix principal de 161.900 euros converti en une rente annuelle et viagère de 19.200 euros, ladite rente étant payable d’avance en douze mensualités de 1.600 euros les 10 de chaque mois, sans qu’un bouquet soit fixé, jusqu’au jour du décès de M. [J] [A].
L’acte de vente prévoyait une clause résolutoire en cas de défaut de paiement à son échéance de deux termes consécutifs de la rente viagère constituée, ainsi que la révision annuelle de la rente à la date anniversaire du contrat en fonction des variations subies par l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié à l’INSEE.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 20 avril 2022, M. [J] [A] a fait assigner M. [F] [U] et Mme [R] [U] née [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin que soit constatée la résolution de la vente immobilière du 23 février 2015 à leurs torts exclusifs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2023, M. [J] [A] demande au tribunal de :
-déclarer acquise la clause résolutoire insérée dans l’acte de vente du 23 février 2015 ;
-prononcer la résolution de la vente viagère intervenue le 23 février 2015 aux torts de M. et Mme [U] portant sur un bien immobilier sis à [Adresse 3] et [Adresse 1] (lots n°186 et 404) ;
-ordonner la transcription du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 ;
-juger que la fraction du prix payé comptant, tous les arrérages perçus par le vendeur et tous les embellissements, améliorations et augmentations apportés à l’immeuble seront acquis de plein droit et définitivement à M. [J] [A] à titre d’indemnité forfaitaire ;
-condamner solidairement les consorts [U] à lui payer la somme de 42.459,78 euros au titre de l’arriéré des rentes mensuelles, terme d’août 2023 inclus ;
-débouter les consorts [U] de leurs demandes ;
-rejeter toute demande visant à exclure l’exécution provisoire ;
-condamner solidairement les consorts [U] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner solidairement les consorts [U] aux dépens de l’instance, dont la sommation de payer et les trois commandements de payer, y compris le coût de la publication de l’assignation et du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière compétent.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, M. [F] [U] et Mme [R] [U] née [W] demandent au tribunal à titre principal de débouter M. [A] de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de vente viager et de leur octroyer un délai de paiement de six mois pour régler les rentes dues à M. [A] arrêtées au 28 février 2023, d’un montant de 19.118,54 euros, en sus du paiement des rentes viagères courantes à venir, des échéances se décomposant comme suit : 5 échéances mensuelles d’un montant de 3.186 euros en sus du paiement des rentes mensuelles et une dernière échéance mensuelle d’un montant de 3.188,54 euros en sus du paiement des rentes mensuelles. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de M. [A] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, et d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2024.
Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour cause d’impayés non régularisés
En application de l’ancien article 1134 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’acte authentique de vente immobilière du 23 février 2015 versé aux débats, M. [A] a vendu à M. [U] un appartement et un parking sis [Adresse 3] et [Adresse 1] (lots n°186 et 404) cadastrés section AC n°[Cadastre 5] au [Adresse 3] pour une surface de 00 ha 30 a 08 ca, au prix de 161.900 euros converti en une rente annuelle et viagère de 19.200 euros payable d’avance en douze fractions mensuelles égales de chacune la somme de 1.600 euros le 10 de chaque mois, jusqu’au décès du vendeur.
L’acte prévoyait en sa page 6 que la rente fixée « sera révisée annuellement à la date anniversaire de la signature de l’acte de vente en fonction des variations subies par l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, l’indice pris pour base étant le dernier qui sera connu le jour de la signature de l’acte authentique et de lui faire subir au premier janvier de chaque année les mêmes variations d’augmentation ou de diminution que cet indice ».
Les pages 7 et 8 de l’acte de vente stipulaient que, « par dérogation à l’article 1978 du Code civil, il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance de deux termes consécutifs de la rente viagère constituée, la présente vente sera résolue de plein droit, un mois après une simple mise en demeure de payer contenant déclaration par le vendeur d’user du bénéfice de la présente clause. Dans ce cas, la fraction du prix payé comptant, tous les arrérages perçus par le vendeur et tous les embellissements, améliorations et augmentations apportés à l’immeuble vendu lui seront acquis de plein droit et définitivement, sans recours ni répétition de la part de l’acquéreur défaillant, à titre d’indemnité forfaitaire ».
M. [J] [A] justifie avoir envoyé à M. [F] [U] et à Mme [R] [U] née [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente du 23 février 2015, le 16 février 2022, les mettant en demeure de lui régler dans le délai d’un mois à compter du commandement la somme totale de 12.330 euros correspondant selon M. [A] au montant des rentes viagères des mois de novembre 2019, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, ainsi qu’un reliquat sur le mois de février 2020, outre la régularisation correspondant à l’indexation de la rente mensuelle (pour un montant total de 12.146,81 euros) et le coût du commandement (d’un montant de 183,19 euros), à peine de résiliation de plein droit de la vente immobilière.
Par la présente action en justice, M. [J] [A] prétend que les causes du commandement de payer, qui concernait l’arriéré de plus de deux rentes mensuelles, n’ont pas été acquittées dans le délai imparti, soit au 17 mars 2022, et sollicite que le tribunal constate l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente du 23 février 2015 et expressément visée par le commandement précité, aux torts des consorts [U].
Dans ses dernières conclusions, il ajoute que la dette des époux [U] à son endroit s’élevait à la somme totale de 13.906,07 euros, terme de mars 2022 inclus, et se décomposait comme suit :
Pour 2019 : les époux [U] auraient dû lui payer la somme de 19.866,96 euros, revalorisation de la rente incluse, mais ne lui ont versé que 17.600 euros ;Pour 2020 : ils auraient lui dû payer la somme de 20.886,63 euros, outre 158,33 euros correspondant aux frais d’huissier, mais ne lui ont versé que 12.800 euros ;Pour 2021 : ils auraient dû lui payer la somme de 20.155,56 euros, mais ne lui ont versé que 18.600 euros ;De janvier à mars 2022, ils auraient dû lui payer la somme de 5.038,89 euros, mais ne lui ont versé que 3.200 euros ;
S’il sollicite en même temps que le tribunal prononce la résolution judiciaire de la vente, cette seconde demande, contradictoire avec celle sollicitant le constat de la clause résolutoire prévue dans l’acte litigieux, ne peut qu’être rejetée, ainsi que les prétentions indemnitaires y associées.
Pour s’opposer à l’acquisition de cette clause, il revient aux époux [U], conformément à l’ancien article 1315 devenu l’article 1353 du Code civil, de justifier du paiement de leurs obligations ou du fait légitimant une éventuelle absence de paiement.
Pour contester leur obligation au paiement, les époux [U] indiquent avoir douté du maintien en vie de M. [J] [A]. Le tribunal ne peut cependant que constater que, malgré le certificat de vie rédigé par un officier de l’état civil au mois d’août 2021 en la présence de M. [J] [A] qui leur a été transmis par courrier du 3 septembre 2021 et courriel du 6 septembre 2021, M. et Mme [U] n’ont pas régularisé les arriérés.
S’ils reprochent à M. [A] d’avoir refusé leur virement de 6.900,20 euros émis le 7 janvier 2021, ils ne démontrent pas la faute que ce dernier aurait commise à leur endroit. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que M. [A] a reçu ce jour-là un virement instantané émanant de « Binance digital limited » d’un montant de 6.900,20 euros.
Les époux [U] ne démontrent pas avoir informé M. [A] de ce que ce paiement provenait de leur fait et visait à réduire les arriérés de rente viagère.
Il ressort du relevé de compte de M. [A] versé aux débats qu’aucune mention n’informait M. [A] de ce que cette somme était versée au nom des époux [U] ou au titre de la rente viagère.
M. [A] justifie en revanche avoir été destinataire de deux courriers du CIC en date des 3 février et 8 mars 2021 par lesquels la banque demandait à M. [A], alors âgé de 88 ans, de justifier la provenance de ce virement. M. [A] verse aux débats le courrier du 9 mars 2021 par lequel il apparaît particulièrement inquiet, indique à sa banque ne pas s’expliquer ce virement et lui demandait de faire le nécessaire pour que cette somme soit débitée de son compte et retournée au compte d’origine.
Il démontre enfin, par son relevé de compte du 5 avril 2021, de ce que cette somme de 6.900,20 euros a été débitée de son compte le 19 mars 2021, et par l’avis de virement du même jour que ladite somme a été renvoyée sur le compte originaire du destinataire « Binance digital limited ».
Contrairement au moyen soulevé par les époux [U], il ne saurait dès lors être valablement reproché à M. [A] de ne pas avoir compris que ce virement, dont le montant ne correspond ni au montant de la rente mensuelle à verser, ni à un décompte préalablement échangé entre les parties, émanant d’une structure manipulant de la cryptomonnaie, et qui ne contenait aucune référence de nature à relier ce paiement aux époux [U], visait en réalité à réduire la dette au titre du prix de vente dû pour l’achat du bien immobilier en date du 23 février 2015.
Si les époux [U] contestent, sans le démontrer, avoir été rendus destinataires de la somme litigieuse le 19 mars 2021, ce moyen s’avère vain dès lors que M. [A] démontre quant à lui que cette somme n’est pas restée sur ses comptes. Le paiement de la somme de 6.900,20 euros ne peut donc être considéré comme ayant valablement été effectué et devant venir au crédit de la dette des époux [U].
M. et Mme [U] ne prétendant pas avoir à ce jour régularisé la situation en créditant à nouveau M. [A] du montant litigieux, qui correspond à plus de deux termes de la rente mensuelle contractuellement convenue, ils ne peuvent qu’être considérés a minima en défaut de paiement de ce montant.
Si les époux [U] produisent par ailleurs 4 quittances pour les mois de novembre 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020, deux quittances de 17.600 euros et 1.600 euros datées du 24 janvier 2022 « en vue des sommes dues depuis 2 ans », ainsi qu’une quittance du 4 mars 2022 de 1.600 euros correspondant à la rente non revalorisée pour le mois de février 2022, ces documents, confrontés aux décomptes produits en demande, démontrent qu’ils n’avaient pas apuré l’intégralité de leur dette au 17 mars 2022.
En effet, au soutien de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, M. [A] verse aux débats un décompte arrêté au mois de mars 2022 inclus, aux termes duquel il soutient que la dette des époux [U] se décompose comme suit :
Pour 2019 : les époux [U] auraient dû lui payer la somme de 19.866,96 euros, revalorisation de la rente incluse, mais ne lui ont versé que 17.600 euros ;Pour 2020 : ils auraient lui dû payer la somme de 20.886,63 euros, outre 158,33 euros correspondant aux frais d’huissier, mais ne lui ont versé que 12.800 euros ;Pour 2021 : ils auraient dû lui payer la somme de 20.155,56 euros, mais ne lui ont versé que 18.600 euros ;De janvier à mars 2022, ils auraient dû lui payer la somme de 5.038,89 euros, mais ne lui ont versé que 3.200 euros ;
Les époux [U] ne contestent pas la revalorisation telle qu’effectuée par M. [A] dans ses décomptes.
Aucune des parties ne verse l’intégralité de leurs relevés de compte, le demandeur se contentant pour l’essentiel d’un tableau, et les défendeurs de la production de quittances ou reçus.
Pour autant, la confrontation entre le décompte détaillé de M. [A] et les quittances versées aux débats par M. et Mme [U] démontre que :
-la rente du mois de novembre 2019 a bien été réglée selon reçu du 19 janvier 2020, alors que le tableau du demandeur indique qu’elle n’aurait pas été payée ;
-le décompte détaillé tient bien compte des paiements effectués aux titres des rentes (non revalorisées) de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020 pour lesquelles des quittances sont produites ;
- le décompte détaillé tient compte du premier paiement de 1.600 euros et du second paiement de 17.600 euros effectués le 24 janvier 2022, ainsi que du paiement effectué pour la rente du mois de février 2022 (pièces en défense n° 13 et 14).
Dans ces conditions et au vu des pièces produites, le tribunal retient que la dette des époux [U] s’élève aux sommes suivantes :
Pour l’année 2019 : 666,96 euros au titre de la revalorisation de la rente contractuellement prévue, la quittance du mois de novembre 2019 étant produite et non incluse dans le décompte du demandeur ;Pour l’année 2020 : 8.244,66 euros (rentes des mois de septembre à décembre 2020 et revalorisation) ;Pour l’année 2021 : 1.555,56 euros au titre du solde des rentes revalorisées, après déduction notamment du paiement de 17.600 euros précité ;De janvier à mars 2022 inclus : 1.679,63 euros au titre de la rente revalorisée de mars 2022 ;Soit un arriéré à cette date de : 12.146,81 euros.
S’ils invoquent l’article 1983 du Code civil et soutiennent avoir suspendu leurs paiements en raison de leurs doutes quant à l’existence du vendeur, ils ont été dûment destinataire d’un certificat de vie rédigé par un officier de l’état civil le 26 août 2021 en la présence effective de M. [J] [A] par courrier du 3 septembre 2021 et courriel du 6 septembre 2021, sans justifier avoir immédiatement régularisé les arriérés.
Ces derniers ne contestent pas avoir reçu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 février 2022, date à laquelle ils avaient été bénéficiaires du certificat de vie précité et ne pouvaient valablement prendre prétexte de leurs doutes sur l’existence de M. [J] [A] pour s’abstenir d’acquitter leurs obligations. Il leur revenait dès lors de régulariser sans délai les arriérés et le cas échéant, en cas de persistance d’interrogations, de procéder en parallèle à toute démarche utile afin d’être rassurés.
Aucune des pièces produites par les époux [U] ne démontre qu’ils auraient régularisé l’intégralité de leur arriéré dans le délai d’un mois requis par le commandement, conformément aux stipulations de l’acte de vente du 23 février 2015.
Ils ne démontrent pas la mauvaise foi du demandeur et affirment avoir volontairement suspendu leurs paiements de la rente à compter de l’assignation, prenant ainsi le risque de manquer à leurs obligations contractuelles essentielles sans motif légitime.
Dès lors que le prix de vente a en l’espèce été expressément converti en rente viagère, la rente n’est qu’une modalité de paiement du prix. Dès lors, en s’abstenant de payer plus de deux termes consécutifs de cette rente à leur échéance, les époux [U] s’avèrent défaillants dans leur obligation de payer le prix à M. [A] au moment où il est exigible, de sorte que la clause résolutoire pour défaut de paiement du prix doit recevoir application.
En vertu de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de vente du 23 février 2015, le tribunal constate la résiliation de l’acte de vente à la date du 17 mars 2022 et ordonne la transcription du présent jugement au service de la publicité foncière de Bobigny 1.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aucune faute n’étant démontrée par les époux [U] à l’encontre de M. [A], leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
A la page 14 de leurs dernières écritures, les époux [U] sollicitent tout là la fois la suspension des effets de cette clause, sans fournir le texte permettant une telle suspension au tribunal, ainsi que l’octroi de délais de paiement sur six mois.
Ladite demande de suspension, non motivée juridiquement, est rejetée.
La demande de délais de paiement sera examinée après qu’il aura été statué sur leur dette envers M. [A].
Sur l’indemnité forfaitaire
En application de l’ancien article 1134 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’indemnité forfaitaire contractuellement convenue dans le contrat de vente du 23 février 2015, outre l’acquisition de la fraction du prix payé comptant, des arrérages par lui perçus et des éventuelles améliorations apportées au bien, M. [J] [A] est dès lors en droit de solliciter des époux [U] le paiement de la rente jusqu’au mois de mars 2022 inclus, soit le paiement de la somme de 12.146,81 euros.
Les époux [U] sont dès lors solidairement condamnés à payer à M. [J] [A] la somme de 12.146,81 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
La résiliation étant intervenue le 17 mars 2022 en vertu de la clause résolutoire précitée, il est en revanche débouté de sa demande visant à obtenir la condamnation des époux [U] à lui payer ladite rente jusqu’au mois d’août 2023 inclus.
Sur la demande de délais de paiement
Les consorts [U] sollicitent des délais de paiement de 6 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
M. [J] [A] s’oppose à l’octroi de tout délai à leur profit, arguant de leur mauvaise foi et de l’absence de démonstration de leurs éventuelles difficultés financières.
Les époux [U] reconnaissent aux pages 11 et 13 de leurs écritures avoir dûment provisionné les rentes viagères dues sur un compte bancaire et tenir à disposition de M. [A] la somme supérieure de 17.600 euros.
Dans ces conditions, ils apparaissent en mesure de régler l’indemnité de 12.146,81 euros due à M. [A] et sont déboutés de leur demande de délai.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [U] et Mme [R] [U] née [W] sont condamnés in solidum aux entiers dépens, tels que limitativement énumérés à l’article 695 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M. [F] [U] et Mme [R] [U] née [W] sont condamnés in solidum à payer à M. [J] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [F] [U] et Mme [R] [U] née [W] de leurs demandes reconventionnelles ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente du 23 février 2015 à la date du 17 mars 2022 aux torts de M. [F] [U] et de Mme [R] [U] née [W] ;
Déclare en conséquence résiliée au 17 mars 2022 la vente viagère intervenue le 23 février 2015, établie par Maître [B] [S], Notaire associé à [Localité 9], publiée au SPF de [Localité 8] le 10 mars 2015, 9304P02 2015 n°1312 et RPO du 31 mars 2015 publié le 28 avril 2015 9304P02 2015 n°2199, entre les parties aux torts et griefs de Monsieur [F] [U] et Madame [R] [U] née [W], en ce qu’elle porte sur un bien immobilier sis à [Adresse 3] et [Adresse 1], cadastré section AC numéro [Cadastre 5] lieudit " [Adresse 3]" pour une contenance de trente ares, zéro huit centiares, et plus précisément sur le lot n°186 consistant en un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment B, et sur le lot n°404 consistant en un emplacement de parking au sous-sol, et publiée le 10 mars 2015 au service de la publicité foncière [Localité 8] 1, volume 9304P02 2015P1312 ; ledit immeuble ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété et d’un RPO le 26 février 1979 volume 2586 n°6 par Maître [D], notaire à [Localité 9], état descriptif de division du 28 décembre 1978 établi à la requête de la société « société mixte d’intérêt agricole » SMIA DOR n°787, modifié le 17 avril 1980, vol 2976 n°1, modificatif du 13 février 1980 par Maître [X], notaire à [Localité 9], par la SI de l’orme du mail, (4077). Le lot 1 est supprimé et remplacé par les lots 101 à 185, 201 à 282, 301 à 403, servitude de passage, puis le 27 janvier 1986, vol 1986 P n°330, un modificatif au modificatif de l’état descriptif de division du 28 novembre 1985, par Maître [D], notaire à Paris, en ce qui concerne la désignation du lot 102 par [M] né le 08 mars 1948 et [Z] née le 16 décembre 1949 et le SDC de l’immeuble, et complété par acte de Maître [O], notaire à Château Landon, contenant scission de copropriété du 20 octobre 2006 publiée le 30 octobre 2006, volume 2006 P, numéro 7329, entre le SDC de l’immeuble sis à [Adresse 3] et la SCI AAUBER SIREN 347.456.956 (division de [Localité 7] AC n°1 en AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], le lot 2 de [Localité 7] AC n°1 appartenant à la SCI AUBER est supprimé et retiré de la copropriété pour devenir la parcelle AC n°[Cadastre 4], les lots 101 à 185, 201 à 282 et 301 à 403 de [Localité 7] AC n°1 seront désormais cadastrés sous [Localité 7] AC n°[Cadastre 5]) ;
Ordonne la transcription du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 ;
Déboute M. [F] [U] et Mme [R] [U] née [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. [F] [U] et Mme [R] [U] née [W] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Dit que la fraction du prix payé comptant, tous les arrérages par lui perçus et les éventuelles améliorations apportées au bien sont acquises de plein droit et définitivement à M. [J] [A] à titre d’indemnité forfaitaire ;
Condamne solidairement M. [F] [U] et Mme [R] [U] née [W] à payer à M. [J] [A] la somme de 12.146,81 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue ;
Déboute M. [J] [A] du surplus de sa demande d’indemnité ;
Déboute M. [F] [U] et Mme [R] [U] née [W] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum M. [F] [U] et Mme [R] [U] née [W] aux dépens, tels qu’expressément détaillés à l’article 695 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [F] [U] et Mme [R] [U] née [W] à payer à M. [J] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT