Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/2398
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 16/06/2022
Dossier : N° RG 20/01294 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSEN
Nature affaire :
Autres demandes relatives au prêt
Affaire :
[N] [O], [T] [H] épouse [O]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (89)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [T] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (93)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, représentée par son Président Directeur Général
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 03 JUIN 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre de prêt en date du 12 novembre 2014 acceptée le 25 novembre 2014, la SA Société Générale a accordé à Monsieur [N] [O] et à Madame [T] [H], son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 236 677,76 euros, au taux fixe de 2,95 % l'an hors assurance de groupe, remboursable sur 25 ans.
Ayant vendu le bien financé, les époux [O] ont sollicité le 14 octobre 2016 l'accord de la banque pour procéder au remboursement anticipé partiel du prêt à hauteur de 180 000 euros, et pour le règlement du solde restant dû par mensualités réduites.
Estimant que la SA Société Générale avait commis plusieurs fautes contractuelles à la suite de cette demande, les époux [O] ont assigné, par acte d'huissier du 13 décembre 2017, la banque devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, sa condamnation :
' à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'ensemble des relevés de comptes bancaires depuis décembre 2016 des époux [O] (n° [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX01]) ainsi que celui de leur fille [B] [O],
' au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral,
' au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de Dax a :
' Débouté Monsieur [N] [O] et Madame [T] [H] épouse [O] de l'intégralité de leurs demandes,
' Condamné solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [T] [H] épouse [O] à payer à la SA Société Générale la somme de 46 193,32 euros suivant décompte arrêté au 4 octobre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 5,95 % l'an à compter de la date d'arrêté de compte jusqu'à parfait paiement,
' Condamné solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [T] [H] épouse [O] à payer à la SA Société Générale la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [T] [H] épouse [O] aux entiers dépens,
' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 25 juin 2020, les époux [O] ont relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 06 octobre 2021.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 05 octobre 2021 par M. [N] [O] et Mme [T] [O] qui demandent de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 760 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 782 et suivants du Code de Procédure Civile,
Déclarer recevable l'appel des époux [O] à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Dax en date du 3 Juin 2020
Statuant à nouveau :
Condamner la Société Générale au paiement de la somme de 46.193, 32 euros au titre du préjudice matériel subi par les époux [O], correspondant aux sommes réclamées par la banque en vertu d'une déchéance du terme survenue à ses torts ;
Condamner la Société Générale au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi par les époux [O] du fait de l'attitude de la banque ;
Dire que les époux [O] ne pourront faire l'objet d'un fichage sur le fichier des incidents de paiement ;
Sur la demande reconventionnelle de la Société Générale, l'en débouter
Dire qu'en cas de sommes dues par les époux [O], ils seront autorisés à les régler conformément aux termes du tableau d'amortissement remis par la société générale en date du 7 décembre 2016
Condamner la Société Générale au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de la procédure, de première instance et d'appel.
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Vu les conclusions notifiées le 28 septembre 2021 par la Société Générale qui demande de :
Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil applicable à la présente espèce,
Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions.
En cause d'appel,
Condamner solidairement M. [N] [O] et Mme [T] [H] épouse [O] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement M. [N] [O] et Mme [T] [H] épouse [O] aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Les époux [O] recherchent la responsabilité du prêteur, pour fautes, dans le fait, après avoir accepté par l'un de ses préposés, Monsieur [G], un remboursement partiel du prêt et un rééchelonnement du remboursement du solde selon un nouveau tableau d'amortissement, d'avoir, par l'intermédiaire d'un autre de ses préposés, refusé ce réaménagement et exigé le remboursement total de l'encours.
Ils ajoutent que Madame [E], préposée de la Société Générale, leur a demandé de souscrire un crédit à la consommation pour régler le montant restant dû sur le prêt immobilier partiellement remboursé, ce qu'ils ont refusé.
Ils font valoir également que la banque s'est opposée au crédit résiduel mis en place par Monsieur [G],
' en supprimant à partir du 14 décembre 2016 leur facilité de caisse, sans raison,
' en ne mettant pas en place les modalités de prélèvement des échéances du prêt prétendument consenti le 7 décembre 2016,
' en notifiant la clôture de leurs comptes à l'échéance du 7 février 2017 alors que le compte des époux [O] fonctionnait normalement, puis en repoussant cette échéance au 3 mai 2017 par courrier du 3 mars 2017,
' en bloquant l'accès internet aux comptes Société Générale des époux [O] et en cessant d'envoyer aux concluants leurs relevés de compte ,
' en effectuant entre leurs comptes des opérations au débit et au crédit sans instruction de leur part,
' en refusant de prélever le montant du crédit, nonobstant le retour du mandat de prélèvement sur leur nouveau compte auprès du Crédit Agricole, adressé par les époux [O] dès le mois d'avril 2017,
' en différant l'affectation, au remboursement du prêt, des paiements par chèques effectués par les époux [O],
' en prononçant la déchéance du terme au mois de novembre 2017, sans mise en demeure préalable.
Ils constatent qu'aucune demande n'est versée aux débats démontrant que la banque a entendu faire respecter l'échéancier dont elle indique qu'il était entré en vigueur dès le mois de décembre 2016.
Ils estiment au contraire qu'après avoir donné son accord, la Société Générale est revenue unilatéralement sur ses engagements.
Ce comportement justifie selon les appelants la condamnation de la Société Générale à leur payer une somme équivalente au montant de 46 193,32 euros réclamé par la banque, au titre de leur préjudice matériel, outre une somme de 20 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral.
La Société Générale qui conclut au débouté et à la confirmation du jugement fait valoir, au contraire qu'après un remboursement partiel anticipé du prêt immobilier à hauteur de 180.000,00 euros, comme l'autorisait les articles 13 et 31 des conditions générales du prêt, les époux [O] restaient devoir 44 556,06 euros sur la même durée du prêt, les échéances étant alors réduites à 221,97 euros, ce qui a entrainé automatiquement l'édition d'un nouveau tableau d'amortissement.
Que toutefois, les époux [O] ont formé une demande tendant à obtenir l'allongement de la durée du prêt et la réduction correspondante des mensualités de remboursement autour de 100 euros. Dans l'attente de l'étude de cette demande, ils ont honoré les premières échéances réduites à 221,97 euros, de janvier à avril 2017, puis ont cessé le paiement à compter du mois de mai 2017.
Elle estime que les appelants ne versent aucune pièce établissant que la banque a refusé le paiement d'échéances correspondant à un nouveau prêt.
Elle soutient la régularité de la mise en demeure de solder la totalité du prêt, en date du 28 novembre 2017, en application des articles 11 et 14 des conditions générales du contrat de prêt qui prévoient le cas spécial de la vente du bien financé ou du transfert du prêt sur le bien nouvellement acquis en remplacement du premier; ajoutant que ces dispositions prévoient qu'en cas de vente du bien objet du crédit; l'emprunteur s'engage à en informer préalablement le prêteur et à procéder le cas échéant au remboursement du crédit dès réalisation de l'opération.
Elle ajoute que, lorsque le prêteur bénéficie du cautionnement du Crédit Logement, comme au cas d'espèce, l'emprunteur s'engage à consentir une affectation hypothécaire du bien objet du prêt ou de tout autre bien.
Elle considère que les époux [O] se sont affranchis de leurs obligations, la banque étant mise devant le fait accompli, les emprunteurs n'ayant pas informé préalablement la banque de la vente, ni proposé le remboursement intégral du prêt, ou consenti une affectation hypothécaire sur un autre bien, alors que le prêt bénéficiait du cautionnement du Crédit Logement.
Elle estime qu'elle était ainsi en droit d'exiger des emprunteurs, le 28 novembre 2017, de procéder au remboursement intégral du solde du prêt, sous huit jours, faute par eux d'avoir respecté les conditions visées aux articles 11 et 14 des conditions générales.
Elle soutient en conséquence que l'exigibilité du solde du prêt est bien fondée sur l'article 11 des conditions générales et non sur l'existence d'impayés au regard des échéances de remboursement résultant du tableau d'amortissement modifié.
En application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'état de ses dernières écritures, la Société Générale fonde la légitimité de sa mise en demeure du 28 novembre 2017, adressée aux époux [O], d'avoir à désintéresser le prêteur du solde de sa créance, sous huit jours, non pas sur l'existence de mensualités de remboursement impayées depuis le mois de mai 2017, mais sur le non respect par les emprunteurs des articles 11 et 14 des conditions générales du contrat.
La cour observe que cette mise en demeure ne vise pas la déchéance du terme en raison d'impayés, même si le décompte de créance joint en annexe fait figurer les impayés comptabilisés par la banque; elle rappelle que le remboursement partiel de 180 000,00 euros n'a pas permis de désintéresser la Société Générale et qu'en conséquence les emprunteurs sont mis en demeure de régler les sommes dues, soit 44881,74 euros comprenant l'indemnité contractuelle. Elle ne vise pas les articles 11 et 14 des conditions générales du contrat de prêt.
Force est de constater qu'en l'absence de production des conditions générales du prêt, la cour n'est pas en mesure d'examiner ce moyen. En effet, seuls les appelants produisent un extrait des conditions générales, limité à l'article 13, et la pièce 9 de l'intimée, supposée être les conditions générales du prêt, ne figure ni sur le bordereau des pièces communiquées par la Société Générale, ni dans le dossier qu'elle a remis à la cour.
Il convient dans ces conditions de rouvrir les débats, de rabattre l'ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à la mise en état pour production de cette pièce.
L'examen des prétentions et moyens des parties est en conséquence réservé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt avant-dire droit, mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Ordonne le rabat de la clôture et la réouverture des débats,
Ordonne à la Société Générale de produire et communiquer les conditions générales du contrat de prêt,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 09 novembre 2022
Réserve l'examen des prétentions et moyens des parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLe Président