Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00429 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FN42
Minute n° 22/00255
[M]
C/
[V], [X]
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de METZ, décision attaquée en date du 15 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 11-20-912
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [M] exerçant sous l'enseigne TOITURE DES MINEURS.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [S] [X] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 juin 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller, pour la Présidente de Chambre empêchée, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 1er octobre 2019, M. [P] [V] et Mme [S] [X] épouse [V] ont confié à M. [F] [M] exerçant sous l'enseigne Toiture des Mineurs l'exécution de travaux de toiture et de maçonnerie pour le prix de 10.800,61 euros TTC. Ils ont réglé un acompte de 3.000 euros le 26 octobre 2019 et signé le 21 novembre 2019 un devis complémentaire d'un montant de 1.200 euros réglé le même jour concernant la réfection d'un mur et d'un pignon.
Par acte d'huissier du 14 septembre 2020, M. et Mme [V] ont saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de M. [M] exerçant sous l'enseigne Toiture des Mineurs pour abandon du chantier, le voir condamner au paiement des sommes de 4.200 euros au titre des acomptes, de 1.200 euros pour les matériels endommagés, de 350 euros pour les travaux de pose de bâche et dépose de charpente et de 1.500 euros de dommages intérêts pour réticence dolosive, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal a prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties aux torts de M. [M] exerçant sous l'enseigne Toiture des Mineurs et l'a condamné à payer à M. et Mme [V] les sommes de 4.200 euros versée à titre d'acompte avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020 et de 500 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le premier juge a relevé que les procès-verbaux de constat d'huissier établis les 16 décembre 2019 et 17 février 2020 décrivent les travaux commencés mais non terminés en relevant la présence d'infiltrations et l'accumulation d'eau sur la dalle de l'étage s'infiltrant au rez-de-chaussée. Il a estimé que la gravité des manquements du défendeur qui a quitté le chantier sans le sécuriser et sans réaliser les travaux commandés et n'est plus intervenu malgré le nouvel accord signé entre les parties le 27 janvier 2020, justifie la résolution du contrat et sa condamnation à rembourser les acomptes versés et à verser des dommages-intérêts du fait de l'inexécution du contrat, tout en rejetant le surplus des demandes.
Suivant déclaration reçue le 18 février 2021, M. [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé à ses torts la résolution du contrat conclu entre les parties et l'a condamné au paiement des sommes de 4.200 euros versée à titre d'acompte avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, de 500 euros à titre de dommages intérêts et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 24 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel principal formé par M. [M] pour ne pas s'être acquitté du timbre fiscal imposé par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ordonné la clôture de la procédure et la fixation à l'audience pour qu'il soit statué sur l'appel incident formé par M. et Mme [V].
M. et Mme [V] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 500 euros les dommages-intérêts pour le préjudice matériel, les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour réticence abusive, a limité à 500 euros l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté leur demande au titre du remboursement des travaux de pose de bâches et dépose de charpente, et de :
- condamner M. [M] à leur payer les sommes de :
' 1.200 euros au titre du remboursement des biens matériels endommagés
' 350 euros en remboursement des travaux de pose de bâches et dépose de charpente
' 1.500 euros de dommages-intérêts pour réticence abusive et préjudice moral
' 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
- confirmer le jugement pour le surplus
- condamner M. [M] à leur verser une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 10 août 2021 par les intimés, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 24 février 2022';
L'appel principal de M. [M] ayant été déclaré irrecevable, la cour n'est pas saisie et n'a pas à statuer sur les dispositions du jugement ayant prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties aux torts de M. [M] et condamné celui-ci à payer à M. et Mme [V] la somme de 4.200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter 14 septembre 2020.
Sur l'appel incident des intimés, il résulte des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le premier juge, que M. [M] a abandonné le chantier alors que les travaux auxquels il s'était engagé suivant devis n° 2019-0013 et 2019-0021 des 28 septembre 2019 et 19 novembre 2019, s'agissant pour le premier de la réfection de la toiture de la dépendance arrière, de l'habitation et du garage, pour le second de la réfection complète du mur côté nord et du pignon côté ouest, n'étaient pas terminés.
Selon le procès-verbal de constat dressé le 16 décembre 2019, la dépendance de M. et Mme [V] n'est plus couverte, les travaux de charpente sont commencés mais inachevés et présentent des malfaçons (chevrons fixés sur la panne faîtière fendus à partir de la vis de fixation, chevrons reliant la panne faîtière et la panne sablière fixés par des clous trop courts, deux pannes sablières à hauteur différente et fixées par de petites équerres), l'huissier relevant par ailleurs que de l'eau s'est accumulée sur la dalle de l'étage et s'infiltre au travers du plafond dans la pièce du rez-de-chaussée et que le matériel commence à rouiller. Aux termes d'un second procès-verbal de constat du 17 février 2020, l'huissier relève que le chantier n'a pas avancé, que la toiture de la dépendance est toujours découverte, que les déchets n'ont pas été évacués et que les infiltrations d'eau en rez-de-chaussée de la dépendance se sont aggravées.
M. [M] auquel est imputable la rupture des relations contractuelles pour avoir abandonné le chantier sans effectuer les prestations convenues, est tenu, par application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, d'indemniser M. et Mme [V] des conséquences dommageables résultant de l'inexécution du contrat dont il est seul responsable.
Les intimés, qui sollicitent une somme globale de 1.200 euros pour des matériels endommagés du fait de l'absence de couverture de leur dépendance, ne produisent qu'une facture de la société Brico E. Leclerc datée du 17 octobre 2012 relative à l'achat d'un poêle à bois et accessoires pour le prix de 376,37 euros et une facture des Ets Bour du 2 septembre 2014 concernant l'achat d'une tondeuse pour le prix de 649 euros. S'ils prétendent qu'ont été également endommagés différents matériels, notamment un motoculteur Yvan Beal, de l'outillage de jardin et un établi métallique, ils ne produisent aucune pièce pour ces éléments. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, si l'huissier mentionne que le matériel commence à rouiller, il ne donne aucune précision concernant ce matériel que les photographies annexées ne permettent pas davantage d'identifier. Il y a lieu, compte tenu de l'ancienneté des équipements dont font état les intimés de leur allouer en réparation une somme de 300 euros.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. et Mme [V], suivant devis de l'entreprise Genetet du 5 mars 2020, la somme de 200 euros au titre de la dépose de la charpente non conforme, résultant des constatations de l'huissier selon lesquelles les travaux effectués par M. [M] présentent d'importantes malfaçons, les photographies annexées étant particulièrement édifiantes quant à la mauvaise qualité de la prestation rendant nécessaire la reprise totale de ces travaux. En revanche, si l'huissier confirme que M. [M] a quitté le chantier en laissant la toiture de la dépendance découverte, M. et Mme [V] ne justifient pas des dépenses qu'ils auraient exposées pour poser des bâches de protection de sorte qu'il ne saurait être fait droit à ce chef de demande.
Enfin, ainsi que l'a énoncé le tribunal, il ne résulte pas des éléments du dossier que l'appelant aurait fait preuve d'une réticence dolosive, laquelle suppose que soit démontrée son intention d'induire en erreur son cocontractant sur ses intentions. Il est néanmoins établi que le comportement de M. [M], qui s'était engagé le 27 janvier 2020, après mise en demeure du 16 décembre 2019, à terminer avant le 15 février 2020 l'ensemble des travaux relatifs à la dépendance mais n'a donné aucune suite à cet engagement et a abandonné le chantier sans le sécuriser, a causé aux maîtres de l'ouvrage, de par les désagréments occasionnés du fait du retard et des désordres affectant les travaux exécutés, un préjudice moral qu'il convient d'indemniser par l'allocation de la somme de 800 euros.
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. [M] partie perdante, est condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée de ce chef en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] [M] à payer à M. [P] [V] et Mme [S] [V] née [X] les sommes de 300 euros pour l'indemnisation des matériels endommagés et de 200 euros au titre de la dépose de la toiture non conforme, soit au total 500 euros et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ;
L'INFIRME en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [F] [M] à payer à M. [P] [V] et Mme [S] [X] épouse [V] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [M] à payer à M. [P] [V] et Mme [S] [X] épouse [V] une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens d'appel.
Le GreffierLe Conseiller
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