Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01556 du 15 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03177 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZZ2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [K] [D] épouse [P]
née le 02 Septembre 1987 à [Localité 7] (AISNE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiale (URSSAF) de Picardie a décerné le 25 juillet 2023 à l’encontre de Madame [K] [D] épouse [P] une contrainte signifiée le 4 août 2023, d’un montant de 15.435 € pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2018, 3ème et 4ème trimestres 2019 et les mois de février 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020 et février 2021.
Par lettre recommandée réceptionnée le 14 août 2023, Madame [K] [D] épouse [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03177 et appelée à l’audience du 28 février 2024.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’URSSAF Picardie demande au tribunal de :
Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes,Constater le désistement de l’URSSAF de Picardie concernant les sommes inscrites sur la mise en demeure n° 0090103275 du 09/10/2019 comportant les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2018 ainsi que le 3ème trimestre 2019,Valider la contrainte pour un montant de 14.335 €, soit 13.880 € de cotisation et 455 € de majorations de retard,Faire droit aux demandes de l’URSSAF,Condamner Madame [K] [D] au paiement de la contrainte ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 €.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Picardie fait valoir que la contrainte est suffisamment motivée puisqu’elle mentionne la nature des cotisations, le montant des cotisations et la période concernée et qu’elle fait référence à la mise en demeure. Elle soutient également que les mises en demeure sont suffisamment motivées. Elle ajoute que les sommes ne sont pas prescrites puisque la prescription expirait le 30 juin 2023. Sur le fond, elle fait valoir que Madame [D] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la contrainte.
A l’audience, Madame [K] [D] épouse [P] reprend les termes de son opposition et demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la contrainte n’est pas suffisamment motivée puisqu’elle ne mentionne pas la nature et le montant des cotisations et la période concernées, que les sommes réclamées sont prescrites et que les mises en demeure sont irrégulières faute de préciser la nature des cotisations.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Madame [K] [D] épouse [P] a formé opposition par courrier recommandé réceptionné le 14 août 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 25 juillet 2023 et signifiée le 4 août 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la motivation des mises en demeure et de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une indication impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Tant la mise en demeure que la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, étant précisé que la motivation suffisante de la mise en demeure ne dispense pas l’organisme de motiver la contrainte.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées doivent être annulée.
En l’espèce, l’Urssaf Picardie produit une mise en demeure du 9 octobre 2019 et deux mises en demeure du 25 janvier 2023 notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [K] [D].
La mise en demeure du 9 octobre 2019 mentionne au titre du motif de mise en recouvrement une « mise en demeure récapitulative ». Elle précise que la nature des cotisations correspond aux cotisations et contributions des travailleurs indépendants. Elle précise la période des cotisations en précisant, pour chaque période, le motif, à savoir « majoration de retard complémentaire » au titre des 4ème et 3ème trimestres 2018 et « insuffisance de versement » au titre du 3ème trimestre 2019. Elle précise enfin le montant des cotisations et des majorations de retard.
La mise en demeure du 25 janvier 2023 n° 2C 179 732 9315 5 mentionne au titre du motif de la mise en recouvrement « une insuffisance de versement ». Elle précise également la nature des cotisations (cotisations et contribution travailleurs indépendants), la période concernée (février 2020 et septembre à décembre 2020 et février 2021) ainsi que les montants réclamés.
La mise en demeure du 25 janvier 2023 n° 2C 179 732 9314 8 mentionne au titre du motif de la mise en recouvrement « une mise en demeure récapitulative » Elle précise également la nature des cotisations (cotisations et contribution travailleurs indépendants), la période concernée (3ème et 4ème trimestres 2019) ainsi que les sommes réclamées.
Les mises en demeure mentionnent également, au verso, le délai d’un mois pour procéder au règlement des sommes.
Les mises en demeure permettent donc à Madame [D] de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation et sont donc suffisamment motivées.
La contrainte signifiée le 4 août 2023 fait référence aux mises en demeure du 9 octobre 2019 et du 25 janvier 2023 et précise, pour chaque période concernée, le motif (majoration de retard complémentaires et insuffisance de versement au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018 et 2019 et insuffisance de versement au titre des mois de février 2020, septembre à décembre 2020 et février 2021). Elle précise enfin les périodes et les sommes réclamées.
Dans ces conditions, la contrainte qui permet également à Madame [D] de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation ne souffre d’aucun défaut de motivation.
Le moyen tiré de l’absence de motivation sera donc rejeté.
Sur la prescription de la mise en recouvrement
Sur la prescription de la mise en recouvrement par mise en demeure
Aux termes de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».
En l’espèce, les mises en demeure du 9 octobre 2019 et du 25 janvier 2023 (n° 2C 179 732 9315 5) concernent des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2018 et du 3ème trimestre 2019.
Si le délai de prescription expirait donc le 30 juin 2023 pour les cotisations 2019, il expirait en revanche le 30 juin 2022 pour les cotisations des 3ème et 4ème 2018.
Or, si la mise en demeure du 25 janvier 2023 a été notifiée postérieurement au délai de prescription s’agissant des cotisations des 3ème et du 4ème trimestre 2018, la mise en demeure du 9 octobre 2019 qui concernait ces cotisations a bien été notifiée dans le délai de prescription.
Il y a donc lieu de conclure que les sommes réclamées ne sont pas prescrites.
Sur la prescription de la mise en recouvrement par la contrainte
Aux termes de l’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
En l’espèce, force est de constater que la contrainte a été délivrée plus de trois ans après le délai imparti par la mise en demeure du 9 octobre 2019. Si la mise en demeure du 25 janvier 2023 visait également cette période, celle-ci ne saurait être retenue, étant intervenue postérieurement au délai de prescription visée à l’article L244-3 du Code de la sécurité sociale.
L’action est donc prescrite s’agissant les cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2018.
En revanche, l’action n’est pas prescrite s’agissant des autres périodes (3ème et 4ème trimestres 2019 et année 2020 et 2021) dès lors que la contrainte a été signifiée moins de trois ans après l’expiration du délai imparti par les deux mises en demeure du 25 janvier 2023 pour saisir la commission de recours amiable.
La fin de non-recevoir soulevée par Madame [K] [D] épouse [P] doit donc être partiellement accueillie.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Aux termes des articles L131-6-2 et R131-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Madame [K] [D] précise à l’audience qu’elle ne conteste que les sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2019 et nullement les sommes réclamées au titre de l’année 2020 et 2021.
Or, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé de ces cotisations du 4ème trimestre 2019 dont le motif correspond à une insuffisance de versement.
Ainsi, Madame [K] [D] ne produit aucun élément pour démontrer qu’elle a intégralement réglé ses cotisations du 4ème trimestre 2019.
En conséquence, il conviendra de valider la contrainte décernée par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Picardie pour un montant ramené à la somme de 14.335 € correspondant à la somme de 13.880 € au titre des cotisations outre la somme de 455 € au titre des majorations de retard.
Madame [K] [D] épouse [P], qui est ainsi déboutée de son opposition, sera déclaré redevable de la somme de 14.335 euros au titre des cotisations et contributions dues pour le 4ème trimestre 2019 et les mois de février 2020, septembre à décembre 2020 et février 2021.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Madame [K] [D] épouse [P] qui est déboutée de son opposition, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [D] épouse [P] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [K] [D] épouse [P] à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Picardie le 4 août 2023 ;
REJETTE le moyen tiré du défaut de motivation des mises en demeure des 9 janvier 2019 et 25 janvier 2023 et de la contrainte décernée le 25 juillet 2023 et signifiée le 4 août 2023 ;
CONSTATE la prescription du recouvrement pour les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2018 ;
REJETTE le moyen tiré de la prescription pour les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2019, février 2020, septembre à décembre 2020 et février 2021 ;
DEBOUTE Madame [K] [D] épouse [P] de son opposition ;
VALIDE la contrainte signifiée à Madame [K] [D] épouse [P] le 25 juillet 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Picardie pour la somme de 13 .880 € au titre des cotisations sociales et 455 € au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 14.335 € pour les périodes du 4ème trimestre 2019, février 2020, septembre à décembre 2020 et février 2021 ;
CONDAMNE Madame [K] [D] épouse [P] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme actualisée de 13 .880 € au titre des cotisations sociales et 455 € au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 14.335 € pour les périodes du 4ème trimestre 2019, février 2020, septembre à décembre 2020 et février 2021 ;
CONDAMNE Madame [K] [D] épouse [P] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE Madame [K] [D] épouse [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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