Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMOW débattue à notre audience publique du 09 Janvier 2024 - RG au fond n°23/01539 - 1re section
ENTRE
S.C.I. SDS IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d'ANNECY
Demanderesse en référé
ET
Société SCCV LE PANORAMIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2019, la SCI SDS IMMO a conclu avec la SCCV LE PANORAMIQUE un contrat de réservation dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement.
Par acte athentique du 05 février 2020, la SCCV LE PANORAMIQUE a vendu en l'état futur d'achèvement à la SCI SDS IMMO les lots n° 05 et 57 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3]).
Saisi par la SCCV LE PANORAMIQUE selon acte d'huissier du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'ANNECY a, par jugement du 20 septembre 2023 :
- condamné la SCI SDS IMMO à payer à la SCCV LE PANORAMIQUE la somme de 13 610,67 euros TTC, outre intérêts de 1% par mois de retard à compter du 21 octobre 2020,
- débouté la SCCV LE PANORAMIQUE de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la SCI SDS IMMO de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- débouté la SCI SDS IMMO de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit de la décision,
- condamné la SCI SDS IMMO aux entiers dépens,
- condamné la SCI SDS IMMO à payer à la SCCV LE PANORAMIQUE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
La SCI SDS IMMO a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2023 (n° DA 23/01538 et n° RG 23/01539), émettant des critiques à l'encontre des chefs de jugement qui la condamnent et qui la déboutent de ses demandes.
Par acte d'huissier signifié le 13 décembre 2023, la SCI SDS IMMO a fait assigner la SCCV LE PANORAMIQUE devant Madame la première présidente de la Cour d'appel de CHAMBERY statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 08 janvier 2024 par voie électronique et soutenues à l'audience, la SCI SDS IMMO demande à la Cour de:
à titre principal,
- suspendre l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d'ANNECY le 20 septembre 2023,
à titre subsidiaire,
- ordonner la consignation sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 4] de la somme due en exécution du jugement du 20 septembre 2023,
dans tous les cas,
- condamner la SCCV LE PANORAMIQUE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCCV LE PANORAMIQUE aux entiers dépens.
La SCI SDS IMMO fait valoir qu'elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour verser la somme due en exécution de la décision de première instance dans la mesure où le logement n'est pas loué et où elle paie 1 950 euros de prêt bancaire et 500 euros de charges par trimestre. Elle estime qu'il existe plusieurs moyens sérieux de réformation puisque le juge de première instance s'est contredit au sein de la décision, qu'il y a des divergences de dates entre les travaux complémentaires commandés en 2019 et acceptés en 2020 et qu'elle a elle-même fait le suivi de chantier pendant 3 mois. Elle craint en outre de ne pas pouvoir récupérer la somme versée en cas de réformation du jugement en appel dans la mesure où une SCCV n'a pas vocation à durer dans le temps et est amenée à disparaître à l'issue de l'opération de construction.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, la SCCV LE PANORAMIQUE demande à la Cour de :
à titre principal,
- débouter la SCI SDS IMMO de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
- ordonner la consignation de la somme due en exécution du jugement du 20 septembre 2023,
- condamner la SCI SDS IMMO à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI SDS IMMO aux entiers dépens.
La SCCV LE PANORAMIQUE fait valoir qu'elle est rattachée à la société IMMODEC et qu'elle a les moyens de restituer les fonds en cas de réformation. Elle précise que le bien immobilier n'est pas loué depuis 3 ans parce que la SCI SDS IMMO a fait ce choix et a décidé de le vendre. Elle ajoute que les sommes dues correspondent pour partie aux travaux que Monsieur [X] a commandé et qui ont été réalisés.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Sur ce
1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 énonce que les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est soumise aux dispositions nouvelles du code de procédure civile que lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque
d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il est constant que l'exécution provisoire a été débattue en première instance, le premier juge ayant motivé sa décision de ne pas l'écarter ;
En conséquence, la demande de la SCI SDS IMMO est recevable ;
Pour voir arrêter l'exécution provisoire, la SCI SDS IMMO doit prouver cumulativement l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, les moyens de réformation allégués par la SCI SDS IMMO ne paraissent pas sérieux dès lors que le premier juge a caractérisé, à plusieurs reprises, que les travaux supplémentaires litigieux ont été acceptés, tant dans leur principe que dans leur coût, par la SCI SDS IMMO par le biais de la signature de plusieurs devis et la mention de 'bon pour accord'. Par ailleurs, si la SCI SDS IMMO énonce à nouveau qu'il y a eu du retard dans la livraison de l'immeuble et énonce que le tribunal judiciaire d'ANNECY s'est contredit au sein de sa décision en énonçant que la crise sanitaire ne pouvait à elle seule légitimer 7 mois de retard dans la livraison de l'ouvrage, force est de constater que la SCI SDS IMMO fait abstraction du paragraphe suivant dans lequel le juge de première instance explique que la commande de travaux supplémentaires a nécessairement contribué au retard qu'elle allègue pour contester son obligation de paiement.
Les conséquences manifestement excessives sont caractérisées lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier.
Or, si les pièces produites aux débats démontrent que la trésorerie présente sur le compte bancaire de la SCI SDS IMMO est faible, à savoir 700,54 euros au 30 juillet 2023, 1 197,67 euros au 31 août 2023 et 680,74 euros au 02 octobre 2023 (pièce 18 de la demanderesse) et que le résultat net comptable est négatif au 31 décembre 2022 et s'élève à -14 000,98 euros, force est de constater qu'elle dispose d'un actif immobilier important constitué de terrains d'une valeur de 20 275 euros, de bâtiments d'une valeur de 385 225 euros, d'immobilisations corporelles d'une valeur de 40 845,02 euros et d'immobilisations corporelles en cours d'une valeur de 13 812,13 euros au 31 décembre 2022 (pièce 17 de la demanderesse).
En outre, elle est propriétaire de l'immeuble, objet du litige, dont il n'est pas contesté qu'il est en état d'être loué et qui pour autant, par décision de la SCI SDS IMMO est libre, n'a jamais été mis en location et ne génère aucun revenu. Ainsi, il est manifeste que son manque de trésorerie est dû à une absence de mise en location du bien immobilier et par conséquent à un choix de gestion patrimonial, qu'elle ne peut faire supporter à la SCCV LE PANORAMIQUE et qui ne peut justifier la non exécution de la décision de première instance ;
Par conséquent, dès lors que les conditions cumulatives exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas démontrées par la SCI SDS IMMO, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
2. Sur la demande de consignation à titre subsidiaire
Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, la condamnation de la SCI SDS IMMO porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions. L'article 521 du code de procédure civile est dès lors applicable.
S'il appartient effectivement au Premier Président d'apprécier souverainement la nécessité d'aménager l'exécution provisoire ordonnée par le juge de première instance, il incombe cependant aux parties de produire les éléments probants justifiant ledit aménagement.
En l'espèce, la SCI SDS IMMO ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir qu'il existe un risque de non restitution des sommes par la SCCV LE PANORAMIQUE en cas de réformation du jugement à l'issue de l'instance actuellement pendante devant la Cour d'appel. Le fait que la société civile de construction vente soit une forme juridique éphémère n'implique pas nécessairement qu'elle n'a pas les fonds suffisants pour assumer les conséquences d'une éventuelle réformation, dès lors qu'elle relève d'un professionnel de la promotion immobilière, ce qui est le cas d'espèce ;
En outre, il est rappelé que la mise à exécution de la décision est de la responsabilité de la SCCV LE PANORAMIQUE qui devra assumer les conséquences d'une éventuelle réformation et s'assurer d'être en capacité de rembourser les éventuelles sommes perçues ;
La demande de consignation sera par conséquent rejetée.
3. Sur les autres demandes
La SCI SDS IMMO ayant vu ses prétentions rejetées, celle-ci sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 1 500 euros à la SCCV LE PANORAMIQUE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DEBOUTONS la SCI SDS IMMO de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS la SCI SDS IMMO à verser à la SCCV LE PANORAMIQUE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI SDS IMMO à supporter la charge des dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 06 février 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment