Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00338 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHQO
O R D O N N A N C E N° 2024 - 347
du 07 Mai 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [Z]
né le 04 Avril 1981 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le Préfet du Vaucluse et assisté de Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [N] [L], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 11 novembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [P] [Z],
Vu le jugement du Tribunal correctionnel d'Avignon d 7 juillet 2023 prononçant une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 2 ans à l'encontre de Monsieur [P] [Z],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 mars 2024 de Monsieur [P] [Z] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 9 mars 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 5 avril 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 5 mai 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 06 mai 2024 à 11 h 16 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Mai 2024, par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [Z], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11 h 11,
Vu les courriels adressés le 07 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Mai 2024 à 15 H 30,
L''avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 30 a commencé à 15 h 43.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [N] [L], interprète, Monsieur [P] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [P] [Z], je suis né le 04 Avril 1981 à [Localité 3] (MAROC).'
L'avocat, Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- pas d'obstruction dans les 15 jours précédant la demande de renouvellement.
- menace à l'ordre public : le préfet indique que Monsieur a été condamné à 3 reprises, ce qui est inexact ; l'OQTF mentionne seulement qu'il est connu des services de police. Monsieur vit avec sa compagne depuis 2018, elle est besoin et a besoin de lui. La référence à la menace à l'ordre public ne se justifie pas. Les condamnations dont Monsieur a fait l'objet sont anciennes, il a aujourd'hui changé.
- il souhaite être remis en liberté pour regagner l'Espagne où il réside, il était de passage en France pour le Ramadan.
Assisté de [N] [L], interprète, Monsieur [P] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je suis en Europe depuis 17 ans, en France depuis 7 ans et avec ma femme depuis 6 ans. J'ai des problèmes de santé, j'ai mal à l'épaule, je ne peux pas bouger mon buste. C'est urgent que je quitte la France, je récupère mes enfants et ma femme et j'irai en Espagne chez mon frère. Il a 2 maisons ; au Maroc, je n'ai pas de maison.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Mai 2024, à 11 h 11, Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 06 Mai 2024 notifiée à 11 h 16, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur le fond :
En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Le conseil de l'intéressé soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. Il expose qu'il n'y a pas eu d'obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement dans les quinze derniers jours de la rétention, que les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public et que la décision critiquée méconnaît le principe de proportionnalité au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale.
Monsieur [P] [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel d'Avignon le 7 juillet 2023 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de recel de vol avec destruction ou dégadation en récidive, vols avec destruction ou dégradation en récidive, vol, recel de vol, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence commis les 6 juin 2023 et 6 juillet 2023. Le tribunal a également ordonné la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant deux ans. Il a motivé la peine par les antécédents judiciaires de l'intéressé (vols et usage de stupéfiants) et relevé que depuis son arrivée en France en 2017, il multipliait les passages à l'acte délictueux.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la menace pour l'ordre public est suffisamment caractérisée par l'autorité administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Mai 2024 à 15 h 54.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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