Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AH
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/06444
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPK4
AFFAIRE :
[U] [V] [I]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022L02062
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mohamed CHEHAT
Me Oriane DONTOT
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [V] [I]
né le [Date naissance 4] 1964 en ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Mohamed CHEHAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 26 - N° du dossier 24102022
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. C. BASSE, mission conduite par Me Christophe BASSE en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220883
Représentant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,chargé du rapport, et Madame Delphine BONNET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Monsieur Yves GAUDIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 12/12/2022 a été transmis le 13/12/2022 au greffe par la voie électronique.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2016, le tribunal de commerce de Nanterre, sur saisine du ministère public et après enquête ordonnée par jugement du 31 mai 2016, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. El Hadi Sissani et désigné la Selarl C. Basse, prise en la personne de maître Christophe Basse, en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [I] était associé à 50 % avec son épouse, décédée le [Date décès 1] 2015, de la SCI [I], propriétaire d'un bien immobilier à Montrouge où était exploitée l'activité de ce dernier (boutique de brasserie avec cave et appartement de deux pièces) ; ce bien a fait l'objet, le 4 octobre 2018, d'un jugement d'adjudication au prix de 641 000 euros, à l'issue d'une procédure de saisie immobilière engagée par la société Crédit industriel et commercial.
Par ordonnance du 9 octobre 2018, un administrateur provisoire a été désigné pour représenter la SCI [I], étant précisé que celui-ci, du fait de la cessation de son activité et sur requête du liquidateur judiciaire de M. [I], a été remplacé par maître Hélène Cauchemez-Laubeuf par ordonnance du 5 juin 2019.
Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de M. [I] pour insuffisance d'actif ; par ordonnance du 1er décembre 2020, le compte-rendu de fin de mission de maître Basse a été approuvé.
La société C. Basse, en la personne de maître Basse, par requête du 19 septembre 2022 dans laquelle il expose que maître Cauchemez-Laubeuf, ès qualités, lui a indiqué avoir perçu des fonds qui devaient revenir à la liquidation judiciaire de M. [I], a saisi aux fins de réouverture de celle-ci le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2022, a :
- prononcé la réouverture de la liquidation judiciaire de M. [I] ;
- nommé en qualité de liquidateur judiciaire la société C. Basse, mission conduite par maître Christophe Basse ;
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 24 octobre 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 décembre 2022, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel partiel à l'encontre du jugement ;
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que la réalisation des actifs n'a pu être totalement effectuée en raison de l'absence de prise en compte des fonds détenus par Maître Hélène Cauchemez-Laubeuf, administrateur judiciaire désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [I], dont il détient 50% du capital ;
- dire nul et non avenu 'l'exploit introductif d'instance' devant le tribunal de commerce de Nanterre ne comportant pas la mention de son domicile réel ;
- prononcer la nullité de cet acte qui lui cause grief, ne pouvant valablement exercer de voie de recours ou procéder à l'accomplissement d'un certain nombre de formalités ;
- prononcer l'annulation du jugement ;
Subsidiairement,
- prendre acte du rapport de fin de mission de maître Christophe Basse daté du 17 septembre 2020 ;
- prendre acte du jugement de clôture de liquidation judiciaire qui a mis fin à la mission de ce dernier prononcé le 13 juillet 2020 ;
- constater l'absence de créance justifiant la réouverture des opérations de liquidation judiciaire ;
- prendre acte que la procédure de liquidation judiciaire ouverte en juillet 2016 a fait l'objet d'une radiation en date du 10 septembre 2020 ;
- prendre acte que ce que réclame le liquidateur est l'appréhension du produit d'une vente par adjudication réalisée en octobre 2018, versée entre les mains de Maître Cauchemez-Laubeuf le 26 février 2020, soit avant le jugement de clôture de liquidation judiciaire prononcé le 13 juillet 2020 ;
- dire n'y avoir lieu à la réouverture des opérations de liquidation judiciaire à son encontre ;
- condamner la société C. Basse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société C. Basse aux entiers dépens de la présente instance.
La société C. Basse, dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 décembre 2022 en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I], demande à la cour de :
- débouter M. El Hadi Sissani de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- réserver les dépens.
Dans son avis notifié par RPVA le 13 décembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer en tous points le jugement. Il estime, dès lors que la liquidation judiciaire de M. [I] a été clôturée le 13 juillet 2020, que c'est à juste titre et à bon droit qu'à la demande du liquidateur judiciaire, la procédure a été réouverte par le jugement aux fins de recouvrer des fonds qui seront par la suite répartis entre les créanciers.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de M. [I] recevable.
Sur les demandes d'annulation :
L'appelant expose qu'il a été convoqué par le tribunal à une 'fausse adresse ou adresse erronée' à Paris alors que maître Basse connaissait exactement son adresse réelle, observant qu'il purge une peine de 25 années depuis décembre 2015 et que ce dernier, en 2017 et 2020, lui a déjà adressé des correspondances à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis et a échangé avec son avocat ; il soutient que le tribunal a été trompé et qu'il a été volontairement porté préjudice à ses droits pour qu'il ne soit pas représenté à l'audience du 13 octobre 2022 alors qu'il avait une adresse connue à Fleury Mérogis 'avant son transfert actuel à la maison d'arrêt de Poissy' dont il écrit qu'elle est son 'dernier domicile connu'.
Rappelant que l'assignation ou la convocation en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification, il fait valoir qu'il a été privé de la possibilité d'exposer contradictoirement ses moyens de défense et a subi un grief direct et certain consécutif à l'irrégularité affectant sa convocation de sorte que l'acte introductif d'instance et le jugement, le premier juge n'ayant pas été régulièrement saisi, encourent la nullité.
La société Basse, ès qualités, pour conclure au rejet de la demande d'annulation du jugement, souligne que M. [I] reconnaît lui-même que son adresse n'était en toute hypothèse pas à Fleury-Mérogis mais à la maison d'arrêt de Poissy en raison d'un transfert mais que ce dernier ne lui avait pas communiqué cette dernière adresse, pas plus qu'au tribunal. Il s'interroge sur le préjudice résultant de cette erreur pour M. [I] dont il observe qu'il n'en rapporte pas la preuve dans la mesure où en toute hypothèse il n'aurait pas reçu la convocation si elle avait été adressée à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis, ajoutant que son argumentaire n'est pas conforme à la lettre de l'article L.643-13 du code de commerce.
Conformément à l'article R.643-24 du code de commerce, le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.642-13 après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
Il appartenait donc au tribunal de convoquer M. [I] à la dernière adresse dont il avait connaissance.
Il ressort des éléments communiqués par l'appelant que :
- maître Basse, dans son rapport établi en date du 23 juin 2016 dans le cadre de l'enquête ordonnée par le tribunal avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, avait indiqué que M. [I] était détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 16 décembre 2015 ;
- la SCP Basse, ès qualités, qui a reçu un courrier de l'avocat de l'appelant daté du 5 février 2019 dans lequel celui-ci mentionnait que son client était toujours détenu à [Adresse 9], a adressé le 17 septembre 2020 son compte-rendu de fin de mission à l'adresse de M. [I] à la maison d'arrêt de [Adresse 9], en précisant le numéro d'écrou de ce dernier ;
- la requête aux fins de réouverture de la liquidation judiciaire de M. [I] en date du 19 septembre 2022 ne mentionne pas la dernière adresse de M. [I], connue du liquidateur judiciaire, à savoir la maison d'arrêt de Fleury Mérogis ;
- M. [I] a été convoqué à une adresse personnelle à Paris dont le tribunal disposait et qui était déjà notée au chapeau du jugement d'ouverture de la procédure ;
- sur l'avis de réception de la convocation pour l'audience aux fins de réouverture de la liquidation judiciaire, transmis à la cour par le greffe du tribunal, la case 'destinataire inconnu à l'adresse' est cochée.
Le tribunal, dès lors que la convocation envoyée à M. [I] à sa dernière adresse personnelle n'a pas pu le toucher, aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, inviter la Selarl C. Basse à procéder par voie d'assignation à la dernière adresse connue du tribunal et du liquidateur judiciaire, à savoir la maison d'arrêt de Fleury Mérogis.
Il importe peu que M. [I] ait déjà été transféré à la centrale de Poissy à la date du 27 septembre 2022 à laquelle il a été convoqué pour l'audience devant le tribunal, dès lors que si l'huissier s'était présenté à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis, il aurait été informé du transfert de M. [I] et à tout le moins, même s'il avait établi un procès-verbal conforme aux modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le greffe de la maison d'arrêt aurait fait suivre à la centrale de Poissy la lettre recommandée que l'huissier est tenu d'envoyer conformément à l'alinéa 2 de l'article précité, permettant ainsi à l'appelant d'être informé de la procédure et de pouvoir faire assurer sa représentation à l'audience afin d'y exposer ses moyens de défense.
La convocation irrégulière a ainsi causé un grief à M. [I] qui a été privé d'un débat contradictoire ; compte tenu de cette atteinte au principe du contradictoire, le jugement dont appel doit être annulé.
L'annulation étant prononcée pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, le tribunal ayant été saisi par la requête de la société C.Basse aux fins de réouverture de la liquidation judiciaire de M. [I], la présente cour, saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond.
Au fond :
L'appelant prétend, au visa des articles L.643-13 et R.643-24 du code de commerce, qu'il ne peut être envisagé de reprise de la procédure de liquidation judiciaire que s'il s'agit d'appréhender des biens 'nouveaux', reçus postérieurement à la clôture ; il en conclut, dès lors que le liquidateur ne réclame que l'appréhension du produit d'une vente par adjudication réalisée en octobre 2018 et versée entre les mains de l'administrateur le 26 février 2020, antérieurement au jugement de clôture, qu'il n'y a pas lieu à réouverture des opérations de liquidation judiciaire. Il cite un arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2017 (15-21146) et souligne que le rapport de fin de mission daté du 17 septembre 2020 de maître Basse, ès qualités, fait clairement apparaître l'absence de créance exigible.
Le liquidateur judiciaire soutient que l'interprétation que fait M. [I] de l'article L.643-13 du code de commerce est absolument contraire aux dispositions de ce texte alors qu'il reconnaît lui-même que la somme lui revenant a été versée à l'administrateur provisoire avant le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, soulignant que la reprise de la procédure permettrait une extinction totale du passif de M. [I] s'élevant à 80 564,06 euros.
Conformément aux dispositions de l'article L. 643-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 2005-845 du 26 juillet 2005, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Ainsi, la reprise des opérations de liquidation judiciaire, dont les conditions sont objectives, peut être ordonnée par le tribunal lorsqu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés pendant le cours de la procédure, peu important que le liquidateur en ait connu ou non l'existence.
Les fonds dont la SCI [I] a bénéficié à la suite de la vente par adjudication du bien immobilier dont elle était propriétaire après apurement de la créance de l'organisme bancaire à l'origine de la procédure de saisie, ont été transmis au nouvel administrateur provisoire de la SCI le 20 février 2020 pour un montant total de 386 792,66 euros ; d'après les comptes de liquidation de la SCI [I], transmis le 29 mars 2021 à l'administrateur provisoire de celle-ci, il doit être distribué d'une part à M. [I] et d'autre part aux ayants droit de son épouse décédée, la somme de 181 731,89 euros.
Les conditions d'application de l'article L.643-13 du code de commerce sont ainsi remplies, étant observé que d'après la requête de Selarl C. Basse, ès qualités, le passif de la liquidation judiciaire n'a pas été totalement apuré comme le prétend M. [I], le liquidateur judiciaire y précisant que le passif vérifié s'élevait à 80 564,06 euros pour un actif de 16 035,71 euros, ce qui n'est pas contredit par les pièces que communique l'appelant.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement, la reprise de la liquidation judiciaire permettant grâce à l'actif provenant de la liquidation de la SCI dont M. [I] était associé le paiement du passif restant dû à la date du jugement de clôture en date du 13 juillet 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
Déclare l'appel de M. El Hadi Sissani recevable ;
Dit que la convocation adressée par le tribunal à M. El Hadi Sissani est irrégulière ;
Annule le jugement du 13 octobre 2022 ;
Ordonne la réouverture de la liquidation judiciaire de M. El Hadi Sissani ;
Nomme M. Moïse Serero, juge-commissaire ;
Nomme en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl C. Basse, mission conduite par maître Christophe Basse ;
Dit que le dossier sera renvoyé au tribunal de commerce de Nanterre pour poursuite de la procédure ;
Déboute M. El Hadi Sissani de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et de la procédure d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,