Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 21 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13527 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMKA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 août 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-011532
APPELANTE
Madame [G] [H] sous curatelle renforcée; selon décision du juge des tutelles du tribunal d'instance du 20ème de PARIS en date du 16 mars 2017 assistée de son curateur l'ATFPO (association tutélaire de la fédération protestante des oeuvres), antenne [Localité 6] Est
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/036371 du 21/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
La S.A. ELOGIE SIEMP - DIRECTION TERRITORIALE NORD
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
Mme Anne-Laure MEANO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 avril 1996, la Ville de [Localité 6] a donné en location à M. [Y] [H] un logement de cinq pièces et une cave situés au [Adresse 1].
Le 15 juillet 2014, une convention dans le cadre du prêt locatif social a été conclue pour cet immeuble, au visa de l'article L. 351-2 2° et 3° du code de la construction et de l'habitation entre l'État et la société Élogie, aux droits de laquelle vient la société anonyme d'habitations à loyer modéré Elogie-Siemp.
M. [Y] [H] est décédé, puis Mme [T] [H] son épouse est quant à elle décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder sa fille Mme [G] [H], laquelle s'est fait connaître au bailleur par courrier de son curateur du 21 décembre 2018, en sollicitant le transfert du bail à son profit.
Par jugement du 16 mars 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris a désigné l'association tutélaire de la fédération protestante des 'uvres (ci-après, l'ATFPO) en qualité de curateur de Mme [G] [H]. La majeure protégée a contesté cette mesure de curatelle renforcée. Par un arrêt du 27 février 2018, la cour d'appel de Paris a déclaré son appel irrecevable puisque formé après l'expiration du délai légal de recours.
Des pourparlers ont été opérés entre la société Élogie-Siemp et le curateur de Mme [G] [H] afin que lui soit proposé un logement adapté à sa situation personnelle.
Par actes d'huissier en date du 17 juillet 2019, la société Élogie-Siemp a fait assigner Mme [G] [H] et son curateur devant le tribunal d'instance de Paris afin de constater que Mme [G] [H] ne remplit pas les conditions de transfert de bail à son profit et d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 28 août 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
- Constate que le bail conclu entre la société Élogie-Siemp et Mme [T] [H] pour un logement situé [Adresse 1] (bâtiment A, 5ème étage, porte 54, outre la cave) est résilié depuis le [Date décès 2] 2016, date du décès de la locataire en titre,
- Ordonne à Mme [G] [H] occupante sans droit ni titre des lieux, de les libérer,
- Déboute Mme [G] [H] de ses demandes,
- Dit qu'il pourra être procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamne Mme [G] [H] à payer à la société Élogie-Siemp les indemnités d'occupation dues, égales au montant du loyer augmentées des charges contractuelles, à compter du 1er juin 2020 et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamne Mme [G] [H] à payer la société Élogie-Siemp la somme de 167,08 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 23 juin 2020,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamne Mme [G] [H] à payer à la société Élogie-Siemp une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [G] [H] aux dépens.
Le 25 septembre 2020, Mme [G] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2020, elle demande à la cour de :
- juger Mme [G] [H] recevable et bien fondée en son appel et à invoquer l'exception de l'article 40-I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989,
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Paris du 28 août 2020 en toutes ses dispositions,
- juger que le bail du 29 avril 1966 signé par M. [Y] [H] prédécédé et transféré à son épouse survivante Mme [T] [H] a été transféré, au décès de Mme [T] [H] le [Date décès 2] 2016, à sa fille Mme [G] [H], du fait de sa qualité de personne handicapée et d'ancien travailleur handicapé, nonobstant toutes considérations de ressources et/ou de sous-occupation,
- débouter la société Élogie-Siemp de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Élogie-Siemp à payer à Mme [G] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance que Me [O] [E] sera autorisée à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par message électronique du 1er mars 2021, le conseil de l'intimée, constitué le 24 novembre 2020, a été invité à produire ses observations relatives à l'absence de conclusions déposées dans le délai de trois mois de celles notifiées par l'appelante le 25 novembre 2020 en application de l'article 909 du code de procédure civile.
La société Élogie-Siemp n'a pas répondu à cet avis ni déposé de conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
SUR CE,
Considérant que pour rejeter la demande de Mme [H] faisant valoir que la reconnaissance de sa situation de travailleur handicapé lui permettait d'obtenir, en application de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, le transfert du bail dont était titulaire en dernier lieu sa mère décédée le [Date décès 2] 2016, le premier juge a relevé que la carte de travailleur handicapé versée aux débats pour établir ce fait était illisible et ne permettait pas d'établir sa situation au jour du décès de sa mère ;
Que devant la cour, Mme [H] produit une copie lisible de ses pièces n° 4 et 4-1, qui justifient de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé entre 50 et 70 % en 2011 soit antérieurement au décès de sa mère ;
Que le bail a de ce fait effectivement été transféré le [Date décès 2] 2016 à l'appelante en application de l'article 40 I. 2ème alinéa de la loi du 6 juillet 1989, abstraction faite de ses ressources ou de l'adaptation du logement à la taille du ménage ;
Qu'en conséquence et en l'absence de contestation de l'intimée, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, déclaré Mme [H] occupante sans droit ni titre et ordonné les mesures subséquentes ;
Considérant s'agissant de la dette de 167,08 euros, que l'appelante indique l'avoir réglée, que la cour en prend acte ;
Considérant sur les mesures accessoires que l'appel de Mme [H] est dû au fait qu'elle n'a pas transmis au tribunal une copie lisible du justificatif de son statut de travailleur handicapé alors pourtant que le premier juge l'avait autorisée à la produire en cours de délibéré, de sorte qu'elle conservera la charge de ses propres dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [H] à verser un arriéré de 167,08 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Constate que le bail conclu le 29 avril 1966 portant sur logement de cinq pièces et une cave situé au [Adresse 1] par M. [Y] [H] prédécédé et transféré à son épouse survivante Mme [T] [H] a été transféré, au décès de Mme [T] [H] le [Date décès 2] 2016, à sa fille Mme [G] [H], du fait de sa qualité de personne présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en première instance et en appel.
Le Greffier Le Président
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