Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 310
N° RG 21/03108
N° Portalis DBVL-V-B7F-RUZL
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.R.L. AMBIANCE CHAUFFAGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 15]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [X]
né le 11 Novembre 1939 à ROSENDAEL (59)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 15]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [C] [W] [E] [N] épouse [X]
née le 21 Mai 1942 à [Localité 13] (29)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 15]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. AQUAFOR FORAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocat au barreau de [Localité 15]
Société d'assurance mutuelle THELEM ASSURANCES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux et domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
Le Croc
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe SIMON GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 15]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 15]
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-2-
Exposé du litige :
Selon devis du 4 octobre 2012, M. et Mme [X] ont confié à la société Ambiance Chauffage l'installation d'un chauffage par une pompe à chaleur géothermique avec préparateur ECS, sur les radiateurs existants, en remplacement d'une chaudière au fuel dans leur maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 15] pour un montant de 17 930,42 euros TTC, incluant les travaux de forage d'un montant de 4 500 euros HT. La société était assurée auprès de la société Covea Risks dont les contrats ont été repris par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, jusqu'au 31 décembre 2015, puis par la société Générali.
Le forage a été exécuté par la société Aquafor Forage, assurée auprès de la société Thelem Assurances, laquelle a facturé son intervention le 29 octobre 2012 pour un montant de 4 815 euros TTC directement aux époux [X].
La société Ambiance Chauffage a procédé à l'installation de la pompe les 14 et 15 novembre 2012. Elle a facturé ses travaux hors forage le 19 février 2013 pour un montant de 12917,47 TTC après déduction d'une remise commerciale pour désagrément de 185€ HT. Les époux [X] ont réglé une somme de 9 115,42 €. La pompe à chaleur a été mise en route le 5 décembre 2012.
Dès le 13 décembre 2012, M. et Mme [X] ont dénoncé un défaut de fonctionnement de l'installation tenant en une insuffisance de chauffage dans la maison, des infiltrations au sous-sol au niveau du pignon dans lequel avaient été réalisés les percements destinés au passage des canalisations.
Les époux [X] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de St Brieuc la désignation d'un expert au contradictoire des sociétés Ambiance Chauffage, MMA IARD et Aquafor Forage, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 12 mai 2016, qui a désigné M. [S].
L'expert a déposé son rapport le 25 mars 2017.
Par actes d'huissier en date des 28 et 29 septembre 2017, M. et Mme [X] ont fait assigner les sociétés Ambiance Chauffage, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi qu'Aquafor Forage en indemnisation de leurs préjudices
Par actes d'huissier des 10 et 17 octobre 2017, la société Aquafor Forage a attrait à la cause la société Thelem Assurances et Mme [P] [K], agent général de cette compagnie à [Localité 12].
Par acte d'huissier du 28 février 2019, la société Ambiance Chauffage a attrait à l'instance la société Générali IARD.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 15] a :
- débouté M. et Mme [X], la société Ambiance Chauffage et la société Aquafor Forage des demandes formulées sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et 1792-6 de code civil ;
- déclaré la société Ambiance Chauffage responsable à l'égard de M. et Mme [X] de l'inadaptation de l'installation de chauffage réalisée selon devis en date du 4 octobre 2012 ;
- déclaré la société Aquafor Forage responsable à l'égard de M. et Mme [X] des non-conformités qui affectent les forages qu'elle a exécutés en qualité de sous-traitant de la société Ambiance Chauffage ;
- condamné in solidum la société Ambiance Chauffage, la société Aquafor Forage et la société Thelem à payer à M. et Mme [X] la somme de 26 720,20 euros HT, outre TVA au taux applicable au jour du présent jugement, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction l'indice de référence étant celui applicable au mois de mars 2017 et celui de variation le dernier connu au jour du présent jugement ;
- condamné in solidum la société Ambiance Chauffage, la société Aquafor Forage et la société Thelem Assurances à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la société Ambiance Chauffage à garantir la société Aquafor Forage et la société Thelem Assurances à hauteur de 83 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
- condamné la société Aquafor Forage et la société Thelem Assurances à garantir la société Ambiance Chauffage à hauteur de 17 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- rappelé que les intérêts au taux légal sur les sommes dues courent de plein droit à compter de la date du présent jugement ;
- débouté M. et Mme [X], la société Ambiance Chauffage, la société Aquafor Forage et la société Thelem Assurances de leurs demandes à l'encontre de la société MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société Generali IARD ;
- constaté qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de Mme [K] et l'a mise hors de cause ;
- condamné M. et Mme [X] à payer à la société Ambiance Chauffage la somme de 32,47 euros ;
- condamné M. et Mme [X] à payer à la société Aquafor Forage la somme de 4 815 euros TTC ;
- ordonné la compensation entre les créances respectives des époux [X] et de la société Aquafor Forage sous la condition d'une absence de règlement par la société Thelem de la totalité des condamnations prononcées à son encontre in solidum avec son assurée ;
- condamné in solidum la société Ambiance Chauffage, la société Aquafor Forage et la société Thelem Assurances aux dépens de l'instance et des procédures de référé expertise ainsi qu'aux frais de l'expertise ;
- condamné in solidum la société Ambiance Chauffage, la société Aquafor Forage et la société Thelem Assurances à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Ambiance Chauffage à garantir la société Aquafor Forage et la société Thelem Assurances à hauteur de 83 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Aquafor Forage et la société Thelem Assurances à garantir la société Ambiance Chauffage à hauteur de 17 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La société Ambiance Chauffage a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mai 2021, intimant M. et Mme [X], les sociétés Aquafor Forage, Thelem Assurances, Generali IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2022, la société Ambiance Chauffage au visa des articles 1147 ancien et 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a condamné M. et Mme [X] à lui payer la somme de 32,47 euros au titre du solde de marché ; débouté M. et Mme [X] de leur demandes formulées au titre de l'installation d'un dispositif d'étanchéité au droit du passage des canalisations d'eau, de la réfection du terrassement et de la pelouse de leur jardin, ainsi que du préjudice financier subi en raison de la perte de l'avantage fiscal lié à l'installation de leur nouveau système de chauffage
Statuant de nouveau,
- déclarer irrecevable la demande de garantie formulée à l'encontre de la société Ambiance Chauffage, postérieurement à l'expiration des délais prévus aux articles 908 à 910 du code de procédure civile ;
- constater la réception tacite des travaux le 15 novembre 2012 et subsidiairement, prononcer la réception judiciaire des travaux au 15 novembre 2012 ;
- condamner à titre principal les MMA et subsidiairement Generali, in solidum avec la société Aquafor Forage et son assureur la société Thelem à la garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner in solidum Generali et, les MMA, la société Aquafor Forage et son assureur la société Thelem à garantir et relever indemne la société Ambiance Chauffage des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels des époux [X] ;
- débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Ambiance Chauffage plus amples ou contraires aux présentes ;
- condamner toutes parties succombantes à payer la somme de 4 000 euros à la société Ambiance Chauffage au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux titres des frais irrépétibles de première instance ;
Y additant,
- condamner toutes parties succombant à payer la somme de 4 000 euros à la société Ambiance Chauffage au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux titres des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société appelante fait grief au tribunal d'avoir écarté le caractère décennal du désordre. Elle soutient qu'une installation de chauffage ne permettant pas d'obtenir un température suffisante dans une habitation, qu'elle constitue ou non un élément dissociable, est soumise à la garantie décennale et qu'une température maximale de 16,4° obtenue en hiver dans la maison caractérise une impropriété à destination, laquelle ne se réduit pas à l'impossibilité d'habiter.
Elle fait observer que l'article L 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation invoqué par les assureurs, outre qu'il est postérieur aux travaux litigieux, concerne la performance énergétique d'une installation, distincte de l'impossibilité technique de chauffer un local en raison de son sous-dimensionnement.
L'appelante fait valoir qu'une réception tacite des travaux par les époux [X] peut être constatée au 15 novembre 2012, suite à leur prise de possession de lieux accompagnée du paiement de plus de 99% des travaux, ce qui permet de présumer leur volonté de les accepter. Elle estime qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le défaut de paiement de la facture de la société Aquafor Forage, qui n'était pas liée aux maîtres d'ouvrage par un contrat et qu'il n'existait pas de discussion sur la qualité des travaux à cette date, ni de connaissance d'un quelconque défaut de l'installation.
A tout le moins, elle demande que la réception judiciaire soit fixée à cette date, les travaux étant achevés et en état d'être reçus.
Elle sollicite la garantie des sociétés MMA, puisque la police couvre sa responsabilité décennale et estime que sa garantie lui est également due si sa responsabilité contractuelle est retenue et que la remise des conditions générales n°248 d), dont se prévaut l'assureur pour lui opposer une exclusion de garantie n'est pas démontrée. Elle ajoute que la clause dont les MMA se prévalent n'est ni formelle, ni limitée.
Si la date de la réclamation devait être fixée postérieurement à 2015, elle considère que la société Generali, assureur depuis 2016 au titre de sa responsabilité civile et décennale lui doit garantie, et notamment s'agissant des préjudices immatériels dont la réclamation date du 28 septembre 2017. Elle objecte qu'elle a déclaré le sinistre lors de la souscription du contrat en 2016 et que Générali ne peut lui opposer une déchéance de garantie, sanction qui n'est pas prévue dans le contrat.
Elle sollicite la réformation du partage de responsabilité appliqué par le tribunal et la garantie totale de la société Aquafor Forage , puisque les forages ne sont pas conformes au devis, ne sont pas identiques, ce qui induit un déséquilibre hydraulique, alors que la pompe à chaleur sera suffisante une fois les radiateurs changés et les forages repris, l'expert n'ayant pas préconisé son changement, mais seulement un appoint électrique.
La société Ambiance Chauffage soutient que la garantie de la société Thelem, assureur du sous-traitant est due aux termes du contrat dès lors que le désordre présente une nature décennale. Elle fait observer que la demande de garantie de la société Thelem à son égard est irrecevable, faute d'avoir été présentée dans les délais prévus aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, que cette dernière doit garantir le préjudice de jouissance des époux [X] qui relève bien des préjudices immatériels qui ne se limitent pas aux préjudices de nature économique.
Concernant l'indemnisation des maîtres d'ouvrage, elle relève que si un défaut de conseil de sa part était établi, ce qui n'est pas le cas, le préjudice s'analyserait en une perte de chance, qui implique une réduction de l'indemnisation. Elle objecte que si les radiateurs avaient été changés, les époux [X] auraient dû en payer le prix, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le défaut de conseil et le remplacement de ces équipements. Elle s'oppose à la demande au titre des travaux de terrassement et de remise en état de la pelouse qui ne sont pas justifiés par un devis.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- débouter la société Thelem de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis celles qui les a déboutés de leur demande à l'encontre de l'entreprise Ambiance Chauffage sur le fondement décennal, à l'encontre des MMA, en leur qualité d'assureur décennal de l'entreprise Ambiance Chauffage au jour des travaux et fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 26 720,20 euros HT outre la TVA, pour lesquelles, le jugement sera infirmé ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- constater la réception tacite des travaux au 5 décembre 2012 ou 18 décembre 2012, et subsidiairement prononcer une réception judiciaire au 5 décembre 2012 ou 18 décembre 2012 ;
- condamner in solidum la société Ambiance Chauffage, les sociétés MMA IARD société et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Aquafor Forage et la société Thelem à les indemniser de leurs préjudices matériels et immatériels en lien avec l'installation de chauffage au titre du défaut de chauffage et des infiltrations,
- condamner in solidum la société Ambiance Chauffage, les sociétés MMA IARD société et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Aquafor Forage et la société Thelem à leur régler une somme globale de 28 220,20 euros HT au titre des travaux de reprise, outre TVA applicable au jour de l'arrêt, et indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction l'indice de référence étant celui applicable au mois de mars 2017 et celui de variation le dernier connu au jour de l'arrêt à intervenir ;
- condamner toute partie succombant à leur régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les époux [X] invoquent également le caractère décennal du dommage et estiment que la responsabilité de la société Ambiance Chauffage doit être engagée sur ce fondement. Ils rejoignent l'argumentation de l'appelante sur la réception tacite et estiment qu'en tout état de cause une réception judiciaire peut être prononcée au 5 ou au 18 décembre 2012, les travaux étant alors en état d'être reçus.
Ils contestent avoir formulé des réserves sur le fonctionnement de l'installation avant ces dates ayant seulement dans leurs courriers fait part de leur mécontentement sur le déroulement du chantier. Ils ajoutent que si une réserve devait être retenue, elle ne pourrait concerner que le l'absence du programmateur qui est sans lien avec l'inadaptation complète de l'installation.
Ils estiment que l'installation de chauffage constitue en elle-même un ouvrage ou à tout le moins un élément d'équipement, dont le mauvais fonctionnement du fait de son sous dimensionnement a été démontré par l'expert et entraîne une impropriété à destination de l'ensemble de la maison qui ne peut être chauffée au delà de 16°, ce qui est sans lien avec le défaut de performance énergétique visé à l'article L 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation.
A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité contractuelle de la société au titre de son obligation de résultat de livrer une installation exempte de vice et de remplir son obligation de conseil à leur égard.
Ils poursuivent la garantie des sociétés MMA en application de la police responsabilité décennale pour les préjudices matériels et immatériels dès lors qu'à la date de leur réclamation en 2014, la police était toujours en cours. Ils estiment que dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle, l'assureur ne peut opposer la clause d'exclusion de garantie faute de justifier de la communication à son assurée des conditions générales.
S'agissant de la société Aquafor Forage, ils relèvent que ses manquements ont été caractérisés par l'expert, les forages n'étant pas conformes au devis, ni aux prescriptions du constructeur, ce qui participe du défaut de fonctionnement de l'installation. Ils font observer que la société n'a transmis aucun dire à l'expert sur l'application de la norme qu'il a rappelée, pour contester son analyse, ce qu'elle fait désormais. Ils ajoutent que la société Thelem, son assureur doit sa garantie puisque le désordre est décennal et objectent que les conditions particulières du contrat signées produites en appel, ne portent aucune référence de conditions générales, qu'il est donc impossible de vérifier si elles étaient applicables à la date des travaux quant aux exclusions qu'elle invoque.
M et Mme [X] estiment que les travaux de reprise mettent en évidence la nécessité de réaliser un terrassement et de refaire la pelouses après travaux, que la somme de 1500€ relative à ces postes de préjudice doit leur être accordée.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2021, la société Aquafor Forage demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement entrepris ;
- constater la réception tacite des ouvrages de la société Ambiance Chauffage, ou prononcer la réception judiciaire de ces ouvrages, au 15 novembre 2012 ou, subsidiairement, au 1er décembre 2012 ;
- constater que ce désordre ne lui est pas imputable en tant que sous-traitante de la société Ambiance Chauffage, et qu'elle n'a pas commis de faute ;
- débouter en conséquence M. et Mme [X], et toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions présentées à son encontre;
Subsidiairement,
- condamner solidairement la société Ambiance Chauffage et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société Generali IARD, ainsi que la société Thelem Assurances, à la relever et garantir intégralement, ou à défaut à hauteur de 90 %, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal qu'en accessoires, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles, dépens et frais de toutes sortes ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société Ambiance Chauffage et les époux [X], à lui verser une somme de 4 815 euros en règlement du montant de son marché, outre intérêts au taux légal, capitalisés en exécution de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 6 juin 2018 ;
- condamner la société Thelem Assurances à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal qu'en accessoires, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles, dépens et frais de toutes sortes, que ce soit au bénéfice des époux [X] ou de toute autre partie ;
- condamner solidairement la société Thelem Assurances, la société Ambiance Chauffage et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société Generali IARD à lui verser une somme de 8 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
Elle soutient également que le désordre présente une nature décennale s'agissant d'un élément d'équipement, sous dimensionné, incompatible avec les radiateurs conservés, qui ne permet pas de chauffer le volume d'air de la maison dans des conditions suffisantes, comme l'a relevé l'expert, ce qui caractérise une impropriété à destination de la maison.
Elle ajoute s'associer à la demande de fixation d'une réception au 15 novembre 2012 qui correspond à celle de la livraison, de la pose et du raccordement de la pompe et à la date de la facture, qu'à cette date, l'installation était en état de servir sans qu'aucun désordre n'ait été mis en évidence. Elle propose comme alternative la date du 1er décembre 2012, date de mise en service.
Elle rappelle que seule la société Ambiance Chauffage a déterminé le dimensionnement, la conception ou l'emplacement des forages, sa prestation s'était limitée à leur réalisation. Sur ce point, elle conteste la faute que lui a imputée l'expert tenant à la réalisation de forages d'une longueur différente (65 et 55 m). Elle estime que la norme qu'il a retenue n'est applicable qu'aux champs de sonde et soutient que les forages devant être éloignés d'au moins 10 m entre eux, il était nécessaire que celui qui était éloigné de plus de 10 m de la pompe à chaleur soit moins profond de cette longueur, pour que les tuyauteries des forages aient la même longueur. Elle en déduit que cette adaptation des longueurs de forages était justifiée et qu'il ne peut exister de perte de charge, laquelle n'a d'ailleurs pas été constatée. Il relève sur ce point que la société Chaud Froid distribution intervenue le 11 avril 2013 a relevé un bon fonctionnement des sondes thermiques, ce en présence de l'expert des époux [X] et que l'expert judiciaire n'a pas relevé de défauts des sondes thermiques. Elle estime que sa responsabilité ne peut être engagée et que l'expert peut être réinterrogé sur ce point.
Subsidiairement, la société estime que sa part de responsabilité doit être très limitée, de l'ordre de 10% et qu'elle peut obtenir la garantie de la société Ambiance Chauffage et de ses assureurs à hauteur de 90%.
Elle soutient que la société Thelem, comme l'a retenu le tribunal doit la garantir et fait observer que le jugement est définitif sur ce point à son égard compte tenu de la date à laquelle elle lui a signifié le jugement, sans que l'assureur n'ait interjeté appel dans le délai d'un mois.
Elle fait observer qu'elle a déclaré le sinistre dès la réception de l'assignation en référé, qu'elle est assurée en qualité de sous-traitant dès lors que le désordre présente une nature décennale, ce qui est le cas.
Elle rejoint l'argumentation des époux [X], quant à l'absence d'identification des conditions générales dans les conditions particulières signées en 2015 et donc l'impossibilité de vérifier que les conditions produites sont celles applicables à la date du contrat, les attestations invoquées également par l'assureur ne comportant aucune référence de conditions générales.
Concernant la police responsabilité civile, elle développe une argumentation identique s'agissant des conditions générales invoquées par la société Thelem. Elle relève que les franchises non contractualisées ne peuvent lui être opposées, ni la définition des préjudices immatériels.
Conformément aux constatations de l'expert, elle demande le paiement de ses travaux en se prévalant d'un paiement direct par les maîtres d'ouvrage et s'oppose à la compensation sollicitée par les maîtres d'ouvrage qui aurait pour conséquence de bénéficier la société Thelem puisque le paiement serait réduit du montant de la facture impayée.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 avril 2022, la société Thelem Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [X], la société Ambiance Chauffage et la société Aquafor Forage de leurs de demandes formulées sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et 1792-6 du code civil, retenu la responsabilité de la société Ambiance Chauffage à hauteur de 83 % et celle de la société Aquafor Forage à hauteur de 17 % ;
- dire la société Thelem Assurances recevable et bien fondée en son appel incident ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Ambiance Chauffage, la société Aquafor Forage et la société Thelem Assurances à payer aux consorts [X] la somme de 26 720,20 euros HT et de 5000€ de dommages et intérêts, condamné la société Ambiance Chauffage à garantir la société Aquafor Forage et la société Thelem Assurances à hauteur de 83 % des condamnations prononcées et la société Aquafor Forage et la société Thelem Assurances à garantir la société Ambiance Chauffage à hauteur de 17 % des condamnations prononcées ; condamné in solidum la société Ambiance Chauffage, la société Aquafor Forage et la société Thelem Assurances à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau,
- juger la société Thelem Assurances recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal:
- débouter les consorts [X], la société Ambiance Chauffage, la société Aquafor Forage, ainsi que toute autre partie à l'instance, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Thelem Assurances ;
A titre subsidiaire :
- juger que la société Thelem Assurances est recevable à opposer à l'ensemble des parties les plafonds de garantie et franchises contractuelles applicables aux garanties complémentaires de la police responsabilité décennale n° TDCB02859953 ;
- juger que la société Thelem Assurances est recevable à opposer à l'ensemble des parties à la procédure les plafonds de garantie et franchises contractuelles applicables aux garanties de la police responsabilité civile n°TRCB02683213 ;
- juger que la société Thelem Assurances est recevable à opposer à l'ensemble des parties la définition des dommages immatériels consécutifs prévue par la police d'assurance complémentaire ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société Ambiance Chauffage et ses assureurs les sociétés MMA IARD société, MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea, et Generali, à la relever et garantir à hauteur de 83 % de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au bénéfice des consorts [X] ;
- débouter toute partie à l'instance de leur demande formulée à l'encontre de la société Thelem Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les consorts [X], la société Aquafor Forage ainsi que la société Ambiance Chauffage et ses assureurs les sociétés MMA IARD société, MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea, et Generali, au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Thelem conteste la nature décennale du désordre, en relevant qu'il n'existe pas de contrat de louage d'ouvrage entre les époux [X] et la société Aquafor Forage, son assurée. Elle ajoute que l'installation réalisée ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, comme l'a justement retenu le tribunal, qu'au surplus les travaux n'ont pas été réceptionnés.
A cet égard, elle conteste l'existence d'une réception tacite, en l'absence de volonté des maîtres d'ouvrage de les accepter, qui explique leur défaut de paiement du solde et ajoute que l'impropriété à destination n'est pas caractérisée. Elle fait observer que la pompe à chaleur fonctionne et que le seul désordre qu'elle présente est une production calorifique intérieure à celle attendue par les époux [X]. Elle estime que cette situation relève de l'article L 123-2 (ex L111-13-3) du code de la consommation, relatif au défaut de performance énergétique, qui ne peut donner lieu à indemnisation qu'en cas de surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant, ce qui n'est pas démontré par les époux [X].
Elle estime qu'en tout état de cause, la part de responsabilité de la société Ambiance chauffage est prépondérante, comme l'a montré l'expert dont la proposition de partage doit être retenue.
En revanche, la société estime qu'aucune des polices souscrites par la société Aquafor Forage n'est mobilisable.
Elle objecte que la garantie facultative de base du sous-traitant ne peut être mobilisée en l'absence de dommage de nature décennale et que la garantie responsabilité civile n'a pas vocation à s'appliquer aux dommages subis par les ouvrages et les travaux réalisés par l'assuré, selon l'exclusion prévue à l'article 3.1.4 des conventions spéciales.
La société soutient que les exclusions et limites contractuelles ont été portées à la connaissance de la société Aquafor Forage, comme le démontrent les conditions particulières et le devis d'assurance signé par l'assurée et que cette dernière a également produit son attestation d'assurance, ce qui manifeste qu'elle avait connaissance et acceptait les exclusions de garantie prévues aux conditions générales auxquelles renvoient les conditions particulières.
A titre subsidiaire, elle oppose s'agissant des polices facultatives les plafonds et limites de garantie prévues au contrat et relève que la garantie ne peut concerner les préjudices de jouissance et moral qui ne relèvent pas des dommages immatériels.
Elle sollicite également, la garantie de la société Ambiance Chauffage et de ses assureurs, MMA et Generali, en raison des fautes de conception et d'exécution du chantier de celle-ci. Elle soutient que sa demande à l'égard d'Ambiance Chauffage est recevable puisqu'elle se fonde sur l'argumentation de cette dernière dans ses conclusions n°2, qui contenaient de nouveaux moyens. Elle ajoute qu'elle avait dès ses premières conclusions demandé la confirmation du partage de responsabilité.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 mars 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Ambiance Chauffage, ou toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre
- à titre infiniment subsidiaire, dire que toute condamnation à l'encontre des MMA interviendra sous le bénéfice de ses franchises contractuelles, soit : au titre la garantie obligatoire : 10 % minimum 415 euros, maximum 1 378 euros, franchise opposable à l'entreprise et en tant que de besoin, condamner la société Ambiance Chauffage au paiement de cette somme ; au titre des garanties facultatives, 10 % minimum 415 euros, maximum 1 378 euros, franchise opposable à tous ;
- déduire de la créance matérielle le coût des travaux d'embellissement de réfection de la pelouse soit 1 500 euros HT ;
- débouter toute partie des demandes de condamnation à leur encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
- condamner la société Aquafor Forage, in solidum avec la société Thelem à les garantir les MMA IARD société et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 17 % des sommes mises à sa charge ;
- en tout état de cause, condamner la société Ambiance Chauffage ou toute partie succombant à leur verser une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la ou les partie(s) succombant, au besoin in solidum, aux entiers dépens.
Les sociétés soutiennent que le tribunal a exclu, à juste titre, le régime de responsabilité décennale puisque les travaux ne constituent pas la réalisation d'un ouvrage et que l'insuffisance de chauffage constatée relève des dispositions de l'article L111-13-1 du code de la construction et de l'habitation, lesquelles s'appliquent au jour où l'existence de l'impropriété à destination est évaluée et non au regard de la date d'exécution des travaux. Elles relèvent que le tribunal n'a pas estimé qu'il n'y avait pas de désordre mais qu'il consistait seulement en un défaut de performance, source d'inconfort qui n'empêchait pas d'habiter la maison. Elles ajoutent que les infiltrations d'eau au sous-sol n'ont jamais été constatées.
Les intimées contestent la possibilité de reconnaître une réception tacite des travaux puisque le marché était d'un montant total de 17930,42€ et n'a été réglé qu'à hauteur de 12115,42€, laissant un solde de 32%. Elles font observer que les lettres de réclamation des époux [X] font état des problématiques de dimensionnement des forages et insuffisance de chauffage, la facture définitive ayant été émise le 19 février 2013 et que M et Mme [X] avaient indiqué dans leur assignation que cette facture n'avait pas été réglée et qu'aucune réception n'était intervenue, qu'ils ne peuvent se contredire au détriment d'autrui et que leur volonté non équivoque d'accepter les travaux fait défaut.
Elles estiment qu'une réception judiciaire ne peut pas être prononcée et qu'il ne peut être considéré que les travaux étaient en état d'être reçus tout en admettant une impropriété à destination de l'immeuble.
Les sociétés MMA soutiennent que la garantie de la responsabilité civile professionnelle facultative n'a pas vocation à financer la reprise des ouvrages réalisés par l'assurée. Elles ajoutent que cette garantie facultative est déclenchée par la réclamation qui est intervenue après la résiliation au 1er janvier 2015. Elles relèvent que sont produites les conditions particulières renvoyant aux conditions générales référencées et que les exclusions sont opposables étant formelles et limitées ; qu'en outre, ne peut leur être opposée la direction du procès, puisque le fondement de la responsabilité ne pouvait être connu avant que l'expertise judiciaire ait été menée.
A titre subsidiaire, elles demandent la garantie de la société Aquafor Forage tenue à l'égard de la société Ambiance Chauffage d'une obligation de résultat et de son assureur à hauteur de 17% et que les travaux de reprise de la pelouse, qui ne sont pas justifiés, ne soient pas inclus dans le préjudice des époux [X]. Elles ajoutent que le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice immatériel tel que défini par la police.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2021, la société Generali IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- débouter toutes parties de toutes demandes de condamnations à l'encontre de Generali, ;
- déchoir la société Ambiance Chauffage de tous droits à garantie ;
- débouter toutes parties plus amples ou contraires ;
Subsidiairement,
- condamner la société Aquafor Forage et la compagnie Thelem Assurances à garantir la compagnie Generali de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
- dire et juger que Generali est fondée à opposer sa franchise contractuelle;
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle objecte que n'étant pas assureur de la société Ambiance Chauffage à la date des travaux, sa police responsabilité décennale n'est pas mobilisable, ni la garantie de la responsabilité civile contractuelle laquelle est déclenchée par la réclamation intervenue en 2012/2013, comme le montre les correspondances des maîtres d'ouvrage.
Elle soutient en outre que son assurée lors de la souscription de la police ne lui a pas déclaré le fait dommageable dont elle était informée, de sorte qu'elle est déchue du droit à garantie et que les époux [X] demandent une somme forfaitaire au titre de leur préjudice de jouissance ce qui est impossible.
L'instruction a été clôturée le 31 mai 2022.
Motifs :
-Sur la responsabilité de la société Ambiance Chauffage :
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur est responsable de plein droit , envers le maître d'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. Ce régime de responsabilité implique donc de démontrer la réalisation d'un ouvrage ou d'un élément constitutif ou d'équipement, sa réception et un désordre générant une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination.
*Sur la nature des travaux réalisés par la société:
Selon le devis produit aux débats, la prestation confiée à la société Ambiance Chauffage consistait en la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur, d'un préparateur d'eau chaude sanitaire de 300 litres, d'un ballon tampon de 300litres ainsi que la réalisation de deux forages de 60 ml. Devaient être réalisés différents raccordements hydrauliques sur les radiateurs et l'installation sanitaire existants et sur les captages. L'expert a constaté que le ballon tampon n'avait pas été posé.
L'exécution de l'ensemble de cette installation fixe a nécessité des travaux d'adaptation à l'immeuble et notamment, à proximité, l'exécution d'excavations des terres pour effectuer les deux forages et la pose des sondes thermiques, la réalisation de tranchées pour assurer la liaison des captages et de la pompe à chaleur, le percement du gros oeuvre de la maison pour réaliser la traversée des capteurs dans le sous-sol, accompagné de la mise en oeuvre d'un procédé d'étanchéité. Ces prestations relèvent des techniques de construction et caractérisent la réalisation d'un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
* Sur la réception des travaux:
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
En l'espèce, aucun procès-verbal de réception n'a été rédigé entre les époux [X] et la société Ambiance Chauffage leur seul cocontractant.
La chronologie reprise par l'expert établit que les forages ont été réalisés le 9 octobre 2012 et que la société Ambiance Chauffage est intervenue les 14 et 15 novembre suivant pour effectuer les travaux de pose et de raccordement de la pompe à chaleur. Les courriers des 13 et 18 décembre 2012 des maîtres d'ouvrage adressés à leur cocontractant rappellent que la pompe à chaleur posée initialement ne correspondait pas au modèle commandé, lequel a été posé le 5 décembre précédent, ce que la société ne discute pas.
Il est constant que la reconnaissance d'une réception tacite suppose de démontrer une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. Celle-ci est présumée en présence d'une prise de possession accompagnée du paiement.
Les époux [X] invoquent une réception tacite le 5 ou le 18 décembre 2012. Toutefois, comme le relève à juste titre les sociétés MMA, si à ces dates ils avaient pris possession de l'ouvrage, les travaux demeuraient impayés à hauteur de plus de 32%. En effet, sur un coût de 17930,42€ TTC avait été réglée la somme de 12115,42€, laissant impayés notamment les travaux de forage d'un montant de 4815€ facturés en octobre 2012 directement par le sous-traitant. Or, ce montant représentait bien des travaux inclus dans le contrat d'entreprise conclu entre l'appelante et les époux [X], peu important le paiement direct organisé avec le sous-traitant, la société Aquafor Forage. Ce solde significatif impayé exclut l'existence d'une volonté dépourvue d'équivoque d'accepter l'ouvrage et une réception tacite, ce d'autant que les maîtres d'ouvrage avaient fait part à leur cocontractant par leurs différents courriers des 13 et 18 décembre 2012 de leur insatisfaction quant au déroulement erratique du chantier sans cependant faire état de désordre.
En revanche, ils sont fondés à solliciter la fixation de la réception judiciaire qui suppose que les travaux soient achevés et en état d'être reçus au 5 décembre 2012. En effet, à cette date, la société Ambiance Chauffage avait achevé la prestation qui lui avait été confiée. Il n'est pas démontré qu'étaient alors identifiés des défauts majeurs de l'installation de chauffage, symptomatiques de son impossibilité à produire une énergie suffisante qui auraient exclu qu'elle soit en état d'être réceptionnée. Le seul courrier du 17 novembre 2012 adressé par M et Mme [X] à la société avant cette date concernait la pose d'une pompe à chaleur ne correspondant pas au modèle commandé, ce qui avait été corrigé le 5 décembre suivant. En conséquence, il convient de fixer la réception judiciaire de l'installation de chauffage le 5 décembre 2012, sans réserve.
*Sur l'impropriété à destination:
L'expert a confirmé le manque de chauffage dans l'ensemble de l'immeuble allégué par les époux [X] et l'impossibilité technique pour l'installation géothermique de répondre aux besoins thermiques de la maison, tels qu'ils sont rappelés en page 27 de son rapport. Il impute cette situation à une insuffisance du captage thermique, au sous dimensionnement de la pompe à chaleur et à une insuffisance de puissance d'émission des radiateurs existants qui ont été conservés. Les valeurs de température de 16,4 ° obtenues l'hiver et dénoncées par M et Mme [X] dans leurs courriers de décembre 2012 ne sont pas discutées, ni qu'elles n'ont pu être améliorées significativement par la suite.
Le sous-dimensionnement de l'installation d'une puissance calorique de 10,5 kW pour répondre à un besoin de 12,312 kW, son incompatibilité avec les radiateurs équipant l'immeuble, les défauts relevés sur le captage caractérisent des désordres affectant l'ouvrage qui le rendent impropre à sa destination. Une installation de chauffage de ce type et de ce coût doit en effet être techniquement en mesure de produire un niveau de chauffage à tout le moins égal aux températures habituellement recommandées dans les pièces de vie, soit 19°, ce qui n'est pas le cas.
Cette situation, contrairement à ce que soutiennent les assureurs ne relèvent pas de l'article L123-2 (ex L 111-13-1) du code de la construction et de l'habitation, qui dispose qu'en matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article 1792 du code civil, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en 'uvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.
Outre que cet article, issu de la loi du 17 août 2015 en référence à norme RT 2012 qui fixe des exigences de résultats en matière de conception, de confort et de consommation d'énergie pour les bâtiments neufs, n'est pas applicable en l'espèce, le dommage ne concerne pas un défaut de performance impliquant un fonctionnement normal de l'installation au prix d'une surconsommation d'un coût exorbitant, mais une impossibilité technique d'obtenir un niveau de chauffage usuel, même au prix d'une surconsommation énergétique ou d'un coût excessif.
Dès lors, les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies et la responsabilité décennale de la société Ambiance Chauffage qui ne démontre aucune cause étrangère à l'origine du dysfonctionnement est établie. Le jugement est réformé en ce sens.
- Sur la responsabilité de la société Aquafor Forage:
Cette société est intervenue comme sous-traitante de la société Ambiance Chauffage et n'a donc aucune relation contractuelle avec les maîtres d'ouvrage. Sa responsabilité ne peut être recherchée par les époux [X] que sur un fondement quasi délictuel qui implique de rapporter la preuve d'une faute en lien avec le dommage.
La société Aquafor Forage a effectué les deux forages et assuré la pose des capteurs, selon les mentions de sa facture du 29 octobre 2012. Concernant cette partie de l'installation, l'expert a relevé que les forages réalisés n'étaient pas conformes au devis ni aux préconisations du constructeur, puisque le premier requérait deux forages de 60ml et les secondes deux forages de 65 ml. Il a également relevé que les forages présentaient une profondeur différente, l'un mesurant 65 ml et l'autre 55 ml, soit une différence de 15,4%, supérieure à celle autorisée par la norme NFX 10-970 de 10%. M. [S] a expliqué que la différence de profondeur des forages provoquait des pertes de charge hydraulique pour le fluide caloporteur, plus importantes dans le forage le plus profond, ce qui induit un déséquilibrage hydraulique réduisant de façon significative le débit dans celui-ci et donc la capacité de captage.
La société Aquafor Forage conteste l'analyse de l'expert sur ces points, en soutenant qu'il s'est référé à la norme applicable aux champs de sondes qui concernent des ouvrages importants et non les forages nécessaires à une maison d'habitation. Elle fait valoir qu'elle a ajusté la profondeur des forages afin de prendre en compte la distance minimale de 10 mètres imposée entre eux, ce qui a conduit à des forages d'une profondeur différente et qu'il n'a été constaté aucun dysfonctionnement des capteurs.
Toutefois, les contestations de la société Aquafor Forage ne sont étayées par aucun avis technique sérieux autre que ses seules affirmations. La documentation relative aux installations de géothermie qu'elle produit aux débats ne fait pas état de ce que la tolérance applicable à la différence de profondeur des forages visée par l'expert ne s'appliquerait pas en dehors des champs de sondes. Il n'y est fait non plus aucune référence à la nécessité de procéder à un ajustement de la profondeur des forages afin de tenir compte de la distance entre eux. Sur ce point, la cour observe que le constructeur, la société Ajtech, préconise pour le modèle de pompe à chaleur GMS 120 WECS installé chez M et Mme [X] une profondeur égale des deux forages de 65 ml ( page 24 du rapport) ce qui concerne bien la longueur de la partie de l'installation insérée dans le sol devant recevoir les capteurs, indépendamment des liaisons hydrauliques réalisées entre eux afin de respecter l'exigence d'une distance d'écartement minimale de 10 ml entre les forages, rappelée par la documentation produite en pièce 3. Les exemples d'installation de ce type évoquées dans ce document se réfèrent toujours à des profondeurs égales des forages, à l'instar de ce que la société Ambiance chauffage avait prévu, même si la profondeur indiqué ne respectait pas les préconisations du constructeur.
Par ailleurs, le document établi suite à un contrôle de l'installation par la société Chaud Froid Distribution est difficilement lisible. Sa date a fait l'objet d'un ajout manuscrit dont l'auteur n'est pas identifié et il n'est pas établi que les données qu'il énonce et qui concernent l'installation globale remettent en cause les pertes de charges évoquées par l'expert en lien avec les différences de profondeur des forages.
En conséquence et sans qu'il soit besoin d'interroger à nouveau l'expert, les fautes de la société Aquafor Forage dans l'exécution des forages qui lui avaient été confiés induisant une limitation de la capacité du captage et leur lien avec le défaut de fonctionnement de l'installation sont établies et par suite sa responsabilité dans la survenance du dommage. Le jugement est confirmé.
-Sur les préjudices subis des époux [X] :
L'expert a estimé que les deux forages devaient être refaits à la profondeur de 65 ml, requise par le constructeur de la pompe à chaleur, les précédents forages étant abandonnés, ce qui représente une somme de 12210€ HT.
Concernant la pompe à chaleur proprement dite, il a préconisé sa conservation assortie d'un appoint électrique dès lors que la pompe répond à 85% des déperditions thermiques de l'immeuble et que cet appoint, prévu par le constructeur, permet d'atteindre les 120% de déperditions exigés quand ce niveau ne peut être atteint par la pompe seule. L'incompatibilité entre la pompe et les radiateurs dont la puissance d'émission est trop faible justifie leur changement et l'inclusion de ce coût dans les travaux de reprise dès lors que ce changement est directement imputable à la conception défectueuse de l'installation par le constructeur et que ces travaux s'imposent aux maîtres de l'ouvrage pour obtenir un fonctionnement correct de l'installation. Le tribunal a en conséquence retenu justement le coût de travaux pour ces postes de 14510,20€ HT. Devant la cour, le rejet de la demande au titre des travaux d'étanchéité pour pallier les infiltrations au droit du passage des canalisations ne fait pas débat, ce désordre êtant solutionné lors de la réfection des forages.
Les époux [X] ne produisent aucun devis relatif au coût de réfection du terrassement et de la pelouse, qui n'a pas été évoqué par l'expert. Cette demande a été écartée à juste titre par le tribunal.
Dans la mesure où la société Ambiance Chauffage et son sous-traitant ont contribué à la survenance de l'entier dommage, le jugement qui les a condamnés in solidum à verser à M et Mme [X] la somme de 26720,20€ HT majoré du taux de TVA applicable au jour de cette décision, soit 10%, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement est confirmé.
Il le sera également en ce qui concerne le préjudice de jouissance subi par M et Mme [X] nés respectivement en 1939 et 1942. Le niveau des températures produit par l'installation de chauffage pendant neuf hivers a en effet incontestablement affecté leur jouissance de la maison.
- Sur la garantie des assureurs:
* De la société Ambiance Chauffage :
Les contrats d'assurance produits aux débats démontrent que la société Ambiance Chauffage était assurée auprès de la société Covéa Risks aux termes d'un contrat à effet du 1er janvier 2012 au titre de sa responsabilité décennale, incluant dans le cadre des garanties facultatives les dommages immatériels.
Elle était en conséquence l'assureur en risque à la date d'exécution des travaux et doit garantir son assuré du coût de reprise des travaux dans le cadre de l'action directe exercée par les époux [X] comme de l'action de son assurée, la franchise prévue au tableau des garanties étant opposable uniquement à la société Ambiance Chauffage.
S'agissant des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel relevant de la garantie décennale, selon l'article 10 des conventions spéciales n° 971L, visées aux conditions particulières signées de l'assurée et incluses dans le contrat, cette garantie est gérée en base réclamation. Il en résulte qu'en cas de résiliation de la police, elle ne fonctionne que si le fait dommageable lui est antérieur et si au moment où l'assuré en a eu connaissance, il n'avait pas resouscrit cette garantie ou l'avait resouscrite sur la base du déclenchement par le fait dommageable. Or, en l'espèce, la police a été résiliée par la société Ambiance Chauffage à effet du 31 décembre 2015. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, le sinistre a été porté à la connaissance de l'assuré dès 2013 et de la société Covea Risks dès 2014, puisqu'elle était représentée à la réunion d'expertise organisée le 14 avril 2014 et donc avant la résiliation fin 2015. Elle est donc tenue de garantir les dommages immatériels subis par les époux [X].
Les sociétés MMA venant aux droits des sociétés Covéa Risks soutiennent que le préjudice de jouissance ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel prévue dans le contrat, lequel ne recouvre que le préjudice pécuniaire résultant de la privation de la jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice. Toutefois, si ce préjudice est pécuniaire il ne se limite pas à un préjudice économique. La jouissance altérée d'un immeuble constitue la privation de la jouissance d'un droit pour son propriétaire et ne peut être indemnisée qu'en argent, ce qui justifie la qualification de dommage immatériel. La garantie des sociétés MMA est en conséquence mobilisable sauf à préciser que les assureurs sont fondés à opposer aux maîtres d'ouvrage comme à leur assurée les franchises prévues au contrat.
Le jugement est réformé sur ces points. Il sera confirmé en ce qu'il a écarté la garantie de la société Generali, qui n'était pas l'assureur de la société à la date des travaux, ni à celle de la réclamation.
* De la société Thelem Assurances:
S'agissant de l'action directe exercée à son encontre par les maîtres de l'ouvrage, la société Thelem verse aux débats les conditions particulières de la police TDCB02859953 relatives à la responsabilité décennale de la société Aquafor Forage à effet du 1er janvier 2012, ainsi qu'un devis personnalisé du 14 octobre 2015 accepté par l'assuré.
Il résulte du tableau des garanties contenu dans ces documents dont la société se prévaut pour établir le cadre de la relation contractuelle avec son assurée que la police responsabilité décennale inclut une garantie facultative couvrant sa responsabilité en qualité de sous-traitant en présence d'un désordre décennal et une garantie des dommages immatériels consécutifs, ce que la société Thelem admet en pages13 et 19 de ses écritures. Dans ces conditions, sa garantie est dûe au titre des dommages matériels.
En ce qui concerne les dommages immatériels, l'assureur ne peut opposer sa définition dans les conditions générales de la police dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elles ont été portées à la connaissance de son assurée. En effet, le devis accepté en 2015 ne permet pas de rapporter la preuve des conditions générales applicables en 2012 ni de leur acceptation et les conditions particulières à effet du 1er janvier 2012 qui invoquent un document annexé '310" ne sont pas signées. Les attestations d'assurance pour les années 2014 et 2017 invoquées par la société Thelem et produites par son assurée, en tout état de cause postérieures aux travaux, ne comportent aucune référence à des conditions générales identifiables. En conséquence, sa garantie est due au titre des dommages immatériels. Pour des raisons identiques, elle ne peut opposer aux maîtres d'ouvrage, les plafonds de garantie et franchises contractuelles de cette garantie facultative, qui auraient été prévues dans les conditions générales.
S'agissant de la garantie de son assurée, la société Aquafor Forage, cette dernière justifie avoir signifié le jugement lui accordant sa garantie le 19 avril 2021 à personne habilitée. Elle relève que la société Thelem n'en a pas interjeté appel dans le délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile. Toutefois, son argumentation relative à l'impossibilité pour la société Thelem de contester sa garantie par le biais d'un appel incident dans le cadre de l'appel principal de la société Ambiance Chauffage revient à en contester la recevabilité, ce qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état.
En revanche, la société Thelem comme rappelé ci-dessus ne conteste pas que la société Aquafor Forage avait souscrit une police couvrant sa responsabilité de sous-traitant en présence d'un désordre de nature décennale et les dommages immatériels consécutifs aux dommages garantis. Elle soutient que les conditions de ces garanties ne s'appliquent pas sans être en mesure d'en rapporter la preuve, faute de produire des conditions générales auxquelles renvoient des conditions particulières signées. En conséquence sa garantie est due à la société Aquafor Forage pour l'ensemble des dommages, sans pouvoir opposer les franchises et plafonds de garantie à son assurée.
- Sur les recours en garantie :
Le partage de responsabilité entre constructeurs codébiteurs s'opère en fonction de la gravité respective de leurs fautes.
En l'espèce, au regard des conclusions de l'expert et contrairement à ce qu'elle prétend, la société Ambiance Chauffage a une responsabilité largement prépondérante dans la survenance du désordre. En effet, comme l'a relevé M. [S], elle a conçu l'installation de chauffage en se dispensant de toute étude thermique permettant d'analyser les besoins en énergie de la maison au regard de son volume et de son mode de construction et d'isolation et ne justifie d'aucune vérification ou calcul réalisé en interne sur ce point.0. De la même façon, elle n'a pas pris en compte le déficit d'émission des radiateurs qui ont été conservés alors qu'ils sont inadaptés au nouveau mode de chauffage. En outre, elle a prévu des forages d'une profondeur plus faible que celle préconisée par le constructeur de la pompe à chaleur, sans que cette décision ne soit justifiée par une contrainte technique démontrée, point sur lequel l'expert l'a d'ailleurs interrogée sans obtenir de réponse.
La société Aquafor Forage en modifiant les profondeurs des forages sans même en avertir son cocontractant, à l'égard duquel elle est tenue d'une obligation de résultat a perturbé l'équilibre hydraulique du captage et sa capacité.
Dans ces conditions, la proposition de l'expert de fixer la part de responsabilité de la société Ambiance Chauffage à 83% et celle de la société Aquafor Forage à 17% a été reprise à juste titre par le tribunal.
La société Ambiance Chauffage ne peut soulever l'irrecevabilité du recours en garantie de la société Thelem Assurances, par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, en invoquant la tardiveté de cette demande incluse dans des conclusions transmises au delà du délai de trois mois alloué à l'intimé pour présenter ses demandes, dès lors que ce point relève de la compétence du conseiller de la mise en état, qui n'était pas dessaisi à la date de ses écritures.
En conséquence, la société Aquafor in solidum avec son assureur la société Thelem Assurances seront condamnées à garantir la société Ambiance Chauffage et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles des condamnations mises à leur charge dans la limite de 17%.
Les sociétés Ambiance Chauffage et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à garantir la société Aquafor Forage et son assureur la société Thelem Assurances, des condamnations mises à leur charge dans la limite de 83%.
Le jugement est réformé sur ces points.
-Sur les demandes en paiement des soldes des travaux :
S'agissant du solde dû par M et Mme [X] à la société Ambiance Chauffage, la condamnation au paiement de la somme de 32,47€ mise à la charge des maîtres d'ouvrage n'est pas discutée.
Le tribunal a condamné M et Mme [X] à verser à la société Aquafor Forage le montant de ses travaux de 4815€ dans le cadre de l'action directe qu'il a reconnue au sous-traitant, disposition du jugement qui n'est pas discutée par les maîtres d'ouvrage devant la cour. Cette somme produira intérêts à compter de la demande présentée en première instance le 6 juin 2018, les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement est réformé en ce sens.
La société Aquafor Forage observe à juste titre que les créances détenues par elle-même et les époux [X] ne peuvent donner lieu à compensation que dans leur rapport réciproque sans pouvoir bénéficier à la société Thelem Assurances. Le jugement est confirmé sur ce point.
La société Aquafor Forage demande la condamnation de la société Ambiance Chauffage solidairement avec les époux [X], sans développer d'argumentation dans ses écritures au soutien de cette demande. Cette prétention n'a pas à être examinée par la cour conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
-Sur les demandes annexes:
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles accordés à M et Mme [X] et aux dépens sont infirmées.
La société Ambiance Chauffage in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles d'une part et la société Aquafor Forage in solidum avec son assureur la société Thelem Assurances d'autre part seront condamnées in solidum à verser à M et Mme [X] une indemnité de 8000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les autres demandes à ce titre sont rejetées.
Ces sociétés supporteront dans les mêmes conditions les dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise, ainsi que les dépens d'appel. Ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens seront supportés entre codébiteurs selon les modalités prévues pour les condamnations prononcées au titre des dommages matériels et immatériels.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement,
Reprenant le dispositif sur le tout pour une meilleure compréhension,
Fixe la réception judiciaire des travaux au 5 décembre 2012,
Déclare les sociétés Ambiance Chauffage et Aquafor Forage responsables des dommages subis par M et Mme [X],
Condamne in solidum la société Ambiance Chauffage, ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, la société Aquafor Forage et son assureur la société Thelem Assurances à verser à M et Mme [X] les sommes suivantes,
- 26720,20€ HT, outre la TVA au taux de 10% au titre des dommages matériels, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01entre celui applicable en mars 2017 et celui connu à la date du jugement,
-5000€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute M et Mme [X] de leur demande indemnitaire au titre de coût des travaux de reprise du terrassement et de réfection de la pelouse,
Fixe la part de responsabilité imputable à chaque constructeur comme suit:
-83% à la charge de la société Ambiance Chauffage,
-17% à la charge de la société Aquafor Forage,
Condamne la société Aquafor in solidum avec la société Thelem Assurances à garantir la société Ambiance Chauffage et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles des condamnations mises à leur charge au prof dans la limite de 17%,
Condamne les sociétés Ambiance Chauffage in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à garantir la société Aquafor Forage et la société Thelem Assurances des condamnations mises à leur charge dans la limite de 83%.
Déclare opposables par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à la société Ambiance Chauffage les franchises contractuelles concernant la garantie des dommages matériels ; à la société Ambiance Chauffage ainsi qu'à M et Mme [X] les franchises concernant le préjudice immatériel,
Déclare inopposables par la société Thelem Assurances aux époux [X] et à la société Aquafor Forage les franchises et plafonds de garantie contractuels,
Rejette les demandes contre la société Generali,
Condamne M et Mme [X] à payer à la société Ambiance Chauffage la somme de 32,47€,
Condamne M et Mme [X] à payer à la société Aquafor Forage la somme de 4815€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Ordonne la compensation entre les seules créances respectives des époux [X] et de la société Aquafor Forage,
Condamne in solidum la société Ambiance Chauffage, ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, la société Aquafor Forage et son assureur la société Thelem Assurances à verser à M et Mme [X] une indemnité de 8000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rejette les autres demandes à ce titre,
Condamne in solidum la société Ambiance Chauffage, ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, la société Aquafor Forage et son assureur la société Thelem Assurances à verser à M et Mme [X] aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise, ainsi que les dépens d'appel,
Dit que la charge des frais et des dépens sera répartie entre codébiteurs selon les modalités prévues pour les condamnations prononcées au titre des dommages matériels et immatériels.
Le Greffier, Le Président,